La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2008 | FRANCE | N°07/003811

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 12 mars 2008, 07/003811


ARRET No

X...

C /
Y... X... X...

LAP. / MCD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET DU 12 MARS 2008

RG : 07 / 00381

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERONNE DU 16 OCTOBRE 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Jacques X... né le 08 Juillet 1951 à LARCHE (04) de nationalité française Chirurgien praticien ... 14500 COULONCES

Comparant concluant par la SCP LEMAL et GUYOT, avoués à la Cour et plaidant par Me FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE.
ET

:
INTIMES
Madame Geneviève Y... née le 10 Novembre 1947 à LE LARDIN de nationalité française Orthophoniste... 80200 ...

ARRET No

X...

C /
Y... X... X...

LAP. / MCD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET DU 12 MARS 2008

RG : 07 / 00381

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERONNE DU 16 OCTOBRE 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Jacques X... né le 08 Juillet 1951 à LARCHE (04) de nationalité française Chirurgien praticien ... 14500 COULONCES

Comparant concluant par la SCP LEMAL et GUYOT, avoués à la Cour et plaidant par Me FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE.
ET :
INTIMES
Madame Geneviève Y... née le 10 Novembre 1947 à LE LARDIN de nationalité française Orthophoniste... 80200 PERONNE

Mademoiselle Cécile X... née le 06 Octobre 1980 à BORDEAUX (33) de nationalité française... 75005 PARIS

Monsieur Jean-Baptiste X... né le 06 Avril 1978 à BORDEAUX (33) de nationalité française... 80200 PERONNE

Comparants concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me Jean-Marie CAMUS, avocat au barreau de PERONNE.

DEBATS :
A l'audience de la Chambre du Conseil du 15 Janvier 2008 ont été entendus Mme LAPRAYE Conseiller, en son rapport, les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant ce magistrat, siégeant en vertu de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience de la Chambre du Conseil du 12 Mars 2008 pour prononcer l'arrêt.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. DELANNOY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme LAPRAYE Conseiller, en a rendu compte à la Cour composée de :
M. LAYLAVOIX Président, Mme LORPHELIN Conseiller,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE :

A l'audience de la Chambre du Conseil du 12 Mars 2008, l'arrêt a été prononcé par M. LAYLAVOIX, Président de Chambre, qui a signé la minute avec M. GODRON, Greffier présent lors du prononcé.

* * *

DECISION :
Monsieur Jacques X... a interjeté appel le 16 janvier 2007 d'un jugement rendu le 16 octobre 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Péronne, qui l'a débouté de sa demande de suppression de la pension alimentaire pour ses enfants majeurs Jean-Baptiste, né le 6 avril 1978, et Cécile, née le 6 octobre 1980, intervenants volontaires à la procédure, et l'a condamné aux dépens.
L'appelant demande à la Cour, par conclusions déposées au greffe le 23 août 2007, de réformer le jugement entrepris, de dire qu'il y a lieu à suppression de la pension alimentaire depuis la requête devant le premier juge et de condamner les intimés aux dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir qu'il avait signé un contrat d'engagement avec le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil sur Mer le 16 août 2005, mais qu'il a été contraint après un arrêt maladie en mai 2006 de solliciter une disponibilité pour rechercher une nouvelle installation dans le privé, que ses revenus ont dès lors chuté au montant de 3. 145 € par mois et qu'une procédure est en cours. Il soutient ensuite que son fils, M. Jean-Baptiste X..., est âgé de 30 ans et titulaire depuis décembre 2005.
du CAPA et qu'il a bénéficié d'un contrat de recherches d'un montant de 1. 078 € par mois pendant trois ans jusqu'au 31 octobre 2006 et que, depuis, il est salarié de France Culture. Sa fille est âgée de 27 ans, titulaire d'une maîtrise en droit effectuée en huit ans, peut financer ses études de commerce puisqu'elle travaille à temps partiel et perçoit 529 € par mois.
L'appelant fait encore valoir que l'obligation alimentaire des père et mère prévue aux articles 205 et 207 du code civil n'est pas la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prévue aux articles 203 et 371-2 du code civil, qu'il ne peut être admis que la pension alimentaire ne cesse d'être versée que lorsque l'enfant a trouvé un train de vie égal à celui de son enfance et que ses enfants refusent de le rencontrer depuis 3 ans pour sa fille et un an pour son fils.
Madame Geneviève Y..., intimée, M. Jean-Baptiste X... et Mme Cécile X..., intervenants volontaires, sollicitent par conclusions déposées au greffe le 2 novembre 2007 voir dire et juger à titre principal l'appelant irrecevable en sa demande de suppression de la pension alimentaire, supprimer celle due à M. Jean-Baptiste X... à compter de 1er janvier 2007, et condamner l'appelant en tous dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir qu'il appartient à M. X... de démontrer l'existence d'un élément nouveau survenu depuis la reddition de l'arrêt du 18 janvier 2006 de la Cour, que l'exercice à titre libéral n'est pas démontré, qu'en refusant des gardes l'appelant baisse artificiellement ses rémunérations, que cependant il a déclaré en 2006 un revenu mensuel d'un montant de 8. 664 € par mois, que si M. Jean-Baptiste X... a obtenu en décembre 2005 le CAPA il a ensuite préparé un doctorat, que le contrat d'allocataire de recherche de ce dernier a pris fin le 31 octobre 2006, que son site internet ne génère pas de revenus, qu'enfin M. Jean-Baptiste X... est désormais, depuis le début de l'année 2007, salarié de France Culture dans le cadre de contrats à durée déterminée et a perçu sur 7 mois 2.915 €, que Mme Cécile X... titulaire d'une maîtrise en droit en juin 2006, a perçu en qualité de vacataire à temps partiel à la bibliothèque Cujas une rémunération mensuelle de 529,92 €, le contrat débutant le 1er février 2006 et se terminant le 31 janvier 2007, alors qu'elle doit faire face à un loyer de 403,99 € par mois et est actuellement inscrite en cinquième année à EURASIAM.
Par conclusions de procédure déposées au greffe le 20 novembre 2007, M. Jacques X... sollicite que soient écartées des débats en raison de leur caractère tardif faisant échec au principe du contradictoire les pièces communiquées et les conclusions déposées le 2 novembre 2007 par Mme Geneviève Y..., M. Jean-Baptiste X... et Mme Cécile X....
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2007 et l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 22 novembre 2007. A cette date, l'affaire a été de nouveau renvoyée pour plaidoirie au 15 janvier 2008.
Par conclusions de procédure du 9 janvier 2008, Mme Geneviève Y... sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture et le rejet de la demande de M. Jacques X... tendant à voir déclarer tardives
les conclusions signifiées le 2 novembre 2007, alors qu'il a bénéficié du temps nécessaire pour pouvoir solliciter le rabat de la clôture et conclure éventuellement en réplique.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rejet des conclusions et pièces de Mme Geneviève Y..., M. Jean-Baptiste X... et Mme Cécile X... :
Aux termes de ses conclusions de procédure, M. Jacques X... demande à la Cour d'écarter tant les pièces que les conclusions communiquées par Mme Geneviève Y..., M. Jean-Baptiste X... et Mme Cécile X... le 2 novembre 2007, qui en réplique sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture et l'accueil de leurs pièces et conclusions.
L'intimée et ses enfants n'ont dans leurs écritures évoqué aucun motif les ayant contraints à ne communiquer leurs conclusions et pièces que le 2 novembre 2007.
Cependant ces conclusions, qui n'ont été prises qu'en réplique aux conclusions adverses et ne soulèvent ni moyen nouveau, ni prétention nouvelle, sont dès lors recevables, ce, surtout que l'appelant a encore disposé de 18 jours avant la clôture de l'instruction pour pouvoir y répondre.
De même, il ne peut être valablement soutenu que la communication des pièces litigieuses no 29 à 44 le 2 novembre 2007, soit 18 jours avant la clôture, s'agissant notamment de bulletins de paie, contrevienne au principe du contradictoire.
En conséquence, la demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces de Mme Geneviève Y..., M. Jean-Baptiste X... et Mme Cécile X... sera rejetée, de même que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sur la pension alimentaire au profit de M. Jean-Baptiste X... et Mme Cécile X... :

Aux termes du jugement de divorce rendu le 12 janvier 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Péronne, confirmé par un arrêt de la Cour en date du 18 janvier 2006, il a été fixé à la charge du père une pension alimentaire d'un montant de 700 € par mois pour l'enfant majeur Jean-Baptiste X... et 900 € par mois pour l'enfant majeure Cécile X....
La fin des relations de travail entre M. Jacques X... et le centre hospitalier de Montreuil sur Mer datant de l'été 2006, c'est à juste titre que le premier juge a examiné la demande, étant observé que les intimés ne tirent pas la conséquence juridique de l'argument qu'ils avancent.
Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ".
Il résulte de l'examen attentif des pièces produites, sans qu'il soit nécessaire de comparer en premier lieu les capacités pécuniaires respectives des parents, que preuve n'est aucunement rapportée par Mme Geneviève Y..., M. Jean-Baptiste X... et Mme Cécile X... qu'au jour de la requête initiale, soit le 18 mai 2006 et depuis lors, la mère a effectivement eu la charge des enfants majeurs respectivement âgés de 28 et 26 ans, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué par les intimés.
D'une part, Mme Geneviève Y... ne justifie aucunement par la production de pièces de la prise en charge effective de ses enfants majeurs, qui étant donné leur âge ne sont d'ailleurs plus rattachés à son foyer fiscal à la lecture de la déclaration de revenus 2006, qu'elle produit.
D'autre part, M. Jean-Baptiste X... fournit des bulletins de paie de juillet 2007 pour des cachets de Radio France d'un montant total sur le mois de 414 € et ne conteste pas être autonome à compter du 1er janvier 2007. Or, il résulte de la lettre du 3 juillet 2006 du service des ressources humaines de l'Université de Panthéon-Assas Paris II que si le contrat de recherche de M. Jean-Baptiste X..., lui fournissant une rémunération de plus de 1. 000 € par mois arrivait à expiration le 31 octobre 2006 et ne pouvait être renouvelé, l'intimé pouvait prétendre à une allocation d'aide au retour à l'emploi versée par l'Université Paris II, démarche dont il ne justifie aucunement, pas plus qu'il ne justifie de démarches de recherche d'emploi alors qu'il ne conteste aucunement être titulaire de diplômes universitaires et du CAPA.
De même, au vu de son contrat de travail du 1er février 2006 et de bulletins de paie de mars et novembre 2006, Mme Cécile X... a été engagée en tant que vacataire à temps partiel du 1er février 2006 au 31 août 2006 à la bibliothèque inter-universitaire Cujas pour une rémunération moyenne d'environ 575 € par mois, or ce contrat présentait la possibilité d'être renouvelé puisque le montant à déclarer au titre de cette activité en 2006 s'élève à la somme de 6. 756 € et qu'un bulletin de paie de janvier 2007, certes avec une moindre rémunération, est fourni. De même, si Mme Cécile X..., titulaire d'une maîtrise, justifie d'une réussite à l'examen d'entrée en 5ème année de management, elle ne justifie aucunement de l'impossibilité matérielle à concilier ces études avec l'exercice d'une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, ni d'une quelconque recherche en ce sens ; enfin elle ne fournit qu'une quittance de loyer isolée pour le mois de janvier 2007 quant à ses charges.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits en déboutant M. X... de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants Jean-Baptiste X... et Cécile X..., étant rappelé que ceux-ci ne forment pas de demande personnelle au titre d'une créance alimentaire directe à l'égard de leur père.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens :
Les intimés, succombant en appel, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en Chambre du Conseil, contradictoire-ment et en dernier ressort,
Rejette la demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces de Mme Geneviève Y..., M. Jean-Baptiste X... et Mme Cécile X..., ainsi que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. X...,
Supprime à compter du 18 mai 2006 la pension alimentaire versée par M. Jacques X... au profit de ses enfants majeurs Jean-Baptiste X..., né le 6 avril 1978, et Cécile X..., née le 6 octobre 1980,
Condamne Mme Geneviève Y..., M. Jean-Baptiste X... et Melle Cécile X... aux dépens de première instance et d'appel et admet la SCP LEMAL et GUYOT au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 07/003811
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Péronne, 16 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-03-12;07.003811 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award