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30/03/2005 | FRANCE | N°214

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0014, 30 mars 2005, 214


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B BD/SM

X... N AFFAIRE N : 04/00793 Jugement du 27 Janvier 2004 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 02/1252

X... DU 30 MARS 2005

APPELANTS : Monsieur Joseph Y... né le 19 Mars 1950 à FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) Lotissement Rousseau Terreville 20, rue de la Forence 97233 SCHOELCHER Madame Chantal Z... née le 16 Octobre 1951 à FORT DE FRANCE (MARINIQUE) 11, rue Victor Sévère 97200 FORT DE FRANCE représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Maître DUFOUR

-MESSATE, avocat au barreau de PARIS. INTIMÉS : LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B BD/SM

X... N AFFAIRE N : 04/00793 Jugement du 27 Janvier 2004 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 02/1252

X... DU 30 MARS 2005

APPELANTS : Monsieur Joseph Y... né le 19 Mars 1950 à FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) Lotissement Rousseau Terreville 20, rue de la Forence 97233 SCHOELCHER Madame Chantal Z... née le 16 Octobre 1951 à FORT DE FRANCE (MARINIQUE) 11, rue Victor Sévère 97200 FORT DE FRANCE représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Maître DUFOUR-MESSATE, avocat au barreau de PARIS. INTIMÉS : LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD 10, boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09 représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Maître LE DEUN, avocat au barreau du MANS. Maître André ELOIDIN 42, rue Blénac 97200 FORT DE FRANCE représenté par Maître VICART, avoué à la Cour assisté de Maître IFRAH, avocat au barreau du MANS. La Société GAN EUROCOURTAGE IARD S.A 8/10, rue d'Astorg 75008 PARIS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître RENARD, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Février 2005 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre

Monsieur MOCAER, conseiller

Monsieur TRAVERS, conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame FEBVRET X... : contradictoire

Prononcé publiquement le 30 mars 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame A..., greffier. DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR

Par jugement du Tribunal de Grande Instance du Mans, en date du 27 janvier 2004, il a été statué en ces termes :

Déboute les consorts Y... de l'intégralité de leurs demandes ;

Condamne Monsieur Joseph Y... ET Madame Chantal Y... à payer à chacun à Maître ELOIDIN la somme de 1 ç à titre de dommages et intérêts ;

Constate que les demandes de garantie dirigées contre la Mutuelle du Mans Assurances IARD et contre le GAN sont devenues sans objet ;

Condamne in solidum Monsieur Joseph Y... et Madame Chantal Y... à payer à Maître ELOIDIN une somme de 1 500 ç et au GAN une somme de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum Monsieur Joseph Y... et Madame Chantal Y... aux dépens dont distraction au profit de la SCP GALLOT-LAVALLEE,et de la SCP LOYER-LE DEUN, avocats.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Joseph Y... et de Madame Chantal Z... (les Consorts Y...) en date du 7 février 2005 ;

Vu les dernières conclusions de Maître ELOIDIN en date du 7 février 2005 ;

Vu les dernières conclusions de la société GAN EUROCOURTAGE IARD (le GAN) en date du 14 janvier 2005 ;

Vu les dernières conclusions des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD en date du 3 janvier 2005 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2005.

Les Consorts Y... se sont portés caution solidaire, par acte notarié, d'un prêt professionnel consenti à leur frère Marie Adrien par le CRÉDIT MUTUEL DE FORT DE FRANCE pour une somme de 350.000 F.

En leur qualité de caution, ils ont été notamment condamnés par un jugement du tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE du 25 avril 1995 au paiement à l'établissement bancaire d'une somme de 522.782,50 F. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 24 juillet 1997.

Estimant que leur conseil, Maître ELOIDIN, avait commis des fautes dans la défense de leurs intérêts, ils l'ont assigné ainsi que son assureur, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES devant le tribunal de grande instance du MANS par actes du 11 mars 2002 sur le fondement des articles 1146,1147, 1191 et 1192 du Code civil. Le GAN, qui a pris la suite des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES comme assureur du Barreau de FORT DE FRANCE, a été assigné en intervention forcée le 24 septembre 2005.

Par jugement du 27 janvier 2004, ils ont été déboutés de leurs demandes, dans les conditions ci-dessus rappelées.

Ils ont relevé appel de cette décision.

Ils demandent à la Cour de débouter les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de leur moyen d'irrecevabilité ou, à défaut, de dire le GAN tenu de réparer le dommage, de constater que Maître ELOIDIN n'a pas développé les diligences utiles pour permettre à ses clients d'obtenir gain de cause, le rejet des prétentions du Crédit Mutuel pour nullité de

l'acte de cautionnement, acte sous seing privé et non acte authentique pour vice du consentement, à défaut la déchéance des droits aux intérêts et des dommages-intérêts pour la violation par le prêteur de son obligation de prendre des garanties sur le fond commercial et le matériel, de constater que ces carences constituent une faute au sens de la responsabilité professionnelle, de condamner solidairement Maître ELOIDIN et son assureur les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ou à défaut le GAN à payer 522.782,50 F (79.697,68 ç) avec les intérêts conventionnels à compter du 29 novembre 1993, à leur payer respectivement 152.449,02 ç au titre du préjudice matériel, moral et financier et 8.000 ç par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Maître ELOIDIN demande de constater qu'il résulte des pièces versées aux débats que les demandeurs s'étaient bien portés cautions solidaires de leur frère et leur belle-soeur, que la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rejeté les pourvois des demandeurs contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction de FORT DE FRANCE, relevant qu'ils se bornaient à critiquer l'arrêt sans justifier d'aucun des griefs de l'article 575 du Code de procédure pénale, de constater qu'ils ont été mis en demeure le 25 février 1993 par le Crédit Mutuel avant d'être assignés 8 mois plus tard, sans formuler la moindre contestation ou déclencher une action après réception de la mise en demeure, de constater qu'ils ont sollicité un délai de grâce après 4 ans de procédure, de constater qu'ils ont mis en oeuvre plusieurs procédures manifestement irrecevables et jugées comme telles, de dire qu'il n'a commis aucune faute, de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnité allouée par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, réduire les indemnités réclamées et dire que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, subsidiairement le GAN devront le

garantir intégralement des condamnations qui seraient mises à sa charge, et de condamner in solidum les Consorts Y... à lui verser 7.600 ç par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens

Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES demandent de débouter les Consorts Y... de toutes leurs demandes, de constater que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne sont plus l'assureur du Barreau de FORT DE FRANCE depuis le 1 janvier 1999 et que les garanties des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne sont pas mobilisables dans le cadre du présent litige, de les mettre hors de cause, de condamner les Consorts Y... à leur verser 2.000 ç par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Elles soutiennent que, n'assurant plus le Barreau de FORT DE FRANCE depuis le 1 janvier 1999, elles ne peuvent être tenue de couvrir un sinistre où la première réclamation est une plainte au Bâtonnier du 29 juillet 1999 et les assignations en justice postérieures.

Le GAN demande de confirmer le jugement entrepris, de débouter les Consorts Y... et Maître ELOIDIN de leur demande en garantie formée contre lui, de condamner les Consorts Y... à lui verser 3.000 ç par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Il expose que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES avaient conclu un contrat d'assurance à effet du 1 janvier 1996 avec le Barreau de FORT DE FRANCE, contrat résilié au 31 décembre 1998 et qu'il a assuré le Barreau à compter du d1 janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001. L'arrêt de la Cour d'Appel a été rendu le 24 juillet 1997, à une date où Maître ELOIDIN était assuré au MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et qu'il importe peu que la réclamation ait été formulée après l'expiration de la police. MOTIFS

Les Consorts Y... reprochent à Maître ELOIDIN de ne pas avoir

soulevé les moyens utiles au soutien de la défense de leurs intérêts et de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour faire triompher leurs thèses.

Ils développent plusieurs ordres de griefs.

- sur le faux

Ils soutiennent qu'ils sont tous les deux médecins et qu'ils ne se sont jamais portés caution de leur frère dans un acte authentique signé en l'étude du notaire après lecture de l'acte mais ont seulement signé, dans leurs cabinets respectifs, un projet de cautionnement qui leur a été présenté par leur frère et qui a ensuite été frauduleusement intégré à l'acte notarié établi à leur insu. Ils prétendent que Maître ELOIDIN a toujours été informé de cette situation.

Maître ELOIDIN soutient que les Consorts Y..., contrairement à leurs affirmations, n'ont pas initialement contesté leur qualité de caution et ont choisi une défense de bonne foi, argumentant sur le fond et sollicitant subsidiairement des délais.

Les conclusions développées en première instance n'ont pas été produites. Il résulte cependant des conclusions déposées pour eux devant la Cour le 8 décembre 1995 que, postérieurement à leurs conclusions des 14 avril et 25 octobre 1994, les Consorts Y..., par bordereau du 6 février 1995 ont communiqué deux attestations sur l'honneur par lesquelles ils précisaient n'avoir jamais vu le notaire rédacteur de l'acte, ne jamais s'être rendus à l'étude de celui-ci et n'avoir jamais reçu des conseils d'aucun notaire au sujet de l'acte litigieux, indiquant qu'ils étaient prêts à confirmer leurs déclarations sous la foi du serment devant le tribunal. Leur défenseur reprend cette argumentation en page 5 et 6 de ses écritures.

A ce stade de la procédure Maître ELOIDIN avait donc connaissance de

l'argumentation principale de ses clients mais les développements qu'il y a consacré n'étaient pas appropriés et ne lui donnaient aucune chance d'aboutir, s'agissant de la mise en cause d'un acte authentique.

Le reproche des appelants relatif à la carence de leur conseil dans le soutien de la fausseté de l'acte n'est donc pas dénué de pertinence. Cette faute n'est cependant susceptible d'engager sa responsabilité que si les moyens qu'il pouvait développer avaient quelque chance d'aboutir.

S'agissant de soulever la fausseté d'un acte authentique, procédure d'une particulière gravité, il était du devoir de l'avocat et de l'intérêt de ses clients de ne l'engager qu'avec une particulière prudence et il ne pouvait le faire que dans le respect des procédures spéciales prévues.

Maître ELOIDIN n'a, pour entreprendre cette action sur le plan civil, jamais obtenu le pouvoir spécial exigé par l'article 306 du Nouveau code de procédure civile et, sur le plan pénal, lorsqu'il a expressément sollicité un mandat spécial, par un courrier du 29 janvier 1998, dont la teneur démontre que la question avait déjà été envisagée avec les Consorts Y... et qui souligne les risques pour leur propre frère, susceptible d'être complice du faux ( je vous rappelle que ...si la réalité du faux se trouvait établie et votre frère complice ...) sa demande d'ailleurs postérieure à l'instance civile n'a pas abouti et a précédé de peu son dessaisissement.

Les Consorts Y..., assistés d'un autre conseil, ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux le 17 juin 1998 devant le doyen des juges d'instruction de Fort de France. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 13 décembre 2001. Elle a été confirmée par un arrêt de la Chambre de l'instruction du 19 mars 2002 qui a stigmatisé les irrégularités intrinsèques et

extrinsèques de l'acte mais n'a relevé aucun élément caractérisant une intention frauduleuse. Le pourvoi a été déclaré irrecevable par arrêt du 27 novembre 2002, faute de justifier de l'un des griefs de l'article 575 du Code de procédure pénale.

Ils ont déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile le 17 juin 1999 contre Maître GUATEL, notaire, et le

Ils ont déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile le 17 juin 1999 contre Maître GUATEL, notaire, et le CRÉDIT MUTUEL pour faux, complicité et usage. Cette procédure serait toujours en cours. Cette circonstance ne démontre pas la fausseté de l'acte mais seulement que, l'action, engagée contre une autre partie et sur un autre fondement était recevable.

Il n'appartient pas à cette Cour, saisie d'une action en responsabilité contre un avocat, de se prononcer sur la fausseté de l'acte authentique. Il apparaît en revanche qu'il ne peut être reproché à Maître ELOIDIN de ne pas avoir engagé une procédure de faux dont le caractère à tout le moins hasardeux, est confirmé par l'échec des actions qui ont été jusqu'ici entreprises avec l'aide d'un autre conseil. L'abstention de Maître ELOIDIN n'a donc été à l'origine d'aucun préjudice pour les appelants.

- sur la perte de garantie

L'acte comportait (OE 402 page 7) une promesse de nantissement du fonds de commerce que monsieur Marie Adrien Y... se proposait de créer au LAMENTIN. Ce nantissement n'ayant jamais été effectué, les Consorts Y... reprochent à leur conseil de ne pas s'être prévalu des dispositions de l'article 2037 du Code civil aux termes duquel la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.

L'acte du 21 juin 1989 comporte néanmoins en page 8 d'une part une

renonciation par les Consorts Y... aux bénéfices de division et de discussion, d'autre par un 3o par lequel ils reconnaissent que "leur engagement demeurera entièrement valable, même si le prêteur ne pouvait plus le subroger dans ses droits, sûretés, hypothèques et privilèges."

Les Consorts Y... qui n'ont pas fait de l'existence de cette sûreté, encore hypothétique au moment de l'acte, s'agissant de la création future d'un fonds de commerce, une condition de leur cautionnement ne peuvent se plaindre que leur conseil n'ait pas développé ce moyen.

- sur le recours aux dispositions du Code de la consommation

L'objet du prêt, défini au OE101 page 3 de l'acte de prêt est l'acquisition de matériel, équipements et travaux d'agencement. Le tribunal n'a nullement interprété l'acte de manière abusive en retenant que ce prêt était un prêt professionnel alors que les mentions imprécises du paragraphe susvisé sont clairement complétées par les autres mentions de l'acte dont il résulte que l'opération est un projet de création de fonds de commerce au LAMENTIN, et que l'arrêt du 24 juillet 1997 de la Cour d'Appel de FORT DE FRANCE le qualifie comme tel.

S'agissant d'un prêt professionnel, les dispositions protectrices du crédit à la consommation sont exclues, par application de l'article L.311-3 du Code de la consommation.

Toutefois, le rappel à la loi no79/596 du 13 juillet 1979 est contenu expressément dans l'acte, celui-ci mentionnant notamment, page 2 "l'emprunteur a sollicité du prêteur un crédit destiné à financer l'opération ci-après indiquée au OE 101, entrant dans le champ d'application de la loi 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteur dans le domaine immobilier".

Le cumul des deux notions dans le même acte n'établit pas l'erreur, vice du consentement, que les appelants invoquent. Ils se portaient caution pour leur frère, connaissaient l'objet de l'opération et ne pouvaient se méprendre.

Si les Consorts Y... peuvent en revanche soutenir que les parties ont entendu soumettre conventionnellement à la loi de 1979 cette opération qui en était normalement exclue, compte tenu des mentions ci-dessus rappelées, ce n'est que dans la mesure où des dispositions du contrat ne s'y opposent pas expressément.

Au demeurant, en leur qualité de caution, ils n'établissent pas en quoi les dispositions du Code de la consommation leur seraient plus favorables.

En l'espèce, ils ne peuvent prétendre aux dispositions protectrices qui s'attachent à un prêt immobilier. En outre, la page 8 consacrée à la caution solidaire dispensait l'organisme prêteur d'aviser les cautions de la carence du débiteur principal. Par ailleurs, les Consorts Y... n'ont jamais tenté d'exercer leur droit de rétractation.

C'et, dans ces conditions, que, de manière pertinente, le premier juge a débouté les Consorts Y... de leur action et le jugement sera confirmé.

Le débat relatif à la garantie des compagnies d'assurances est dès lors sans objet.

Il sera alloué à Maître ELOIDIN une somme de 3.000 ç par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et 1.000 ç chacun aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et à la S.A. GAN EUROCOURTAGE pour les frais exposés par eux à raison de l'appel.

Les Consorts Y... qui échouent en leur recours supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Ajoutant ;

Condamne les Consorts Y... in solidum à verser à Maître ELOIDIN une somme de 3.000 ç par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Les condamne à verser aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et à la S.A. GAN EUROCOURTAGE chacun une somme de 1.000 ç par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT D. A...

B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 214
Date de la décision : 30/03/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2005-03-30;214 ?
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