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14/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947115

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0074, 14 février 2006, JURITEXT000006947115


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 99 du 14 février 2006 (No PG : 05/00480) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ X...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 99 du 14 février 2006 (No PG : 05/00480) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ X... Arrêt prononcé publiquement, le mardi 14 février 2006 en présence de Monsieur ..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 15 février 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET

DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MARECHAL, conseiller faisant fonction de Préside...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 99 du 14 février 2006 (No PG : 05/00480) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ X...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 99 du 14 février 2006 (No PG : 05/00480) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ X... Arrêt prononcé publiquement, le mardi 14 février 2006 en présence de Monsieur ..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 15 février 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MARECHAL, conseiller faisant fonction de Président de chambre, Madame RAULINE, conseiller et Monsieur H..., Vice-Président placé.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU X..., né le 28 Août 1977 à ARGENTEUIL Fils de X Jean-Pierre et de W Brigitte, de nationalité française, célibataire, sans profession, jamais condamné APPELANT (21/02/2005) Détenu pour autre cause à la maison d'arrêt d'ANGERS COMPARANT (lors des débats et du prononcé) et assisté de Maître ROUILLER, avocat au barreau d'Angers, LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT 21/02/05 DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 10 janvier 2006, en présence de Monsieur …, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame BLEZ, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu. Monsieur ... a fait son rapport. Le Président a interrogé le prévenu. L'appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 14 Février 2006 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
X... est prévenu d'avoir à Angers (49), le 17 août 2002, volontairement porté des coups, ou commis des violences ou voies de fait, en l'espèce en portant des coups et des claques, n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel, sur Stéphanie V, sa concubine.
Le jugement
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS, par jugement du 15 Février 2005, a déclaré X... coupable des faits qui lui sont reprochés. En répression, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis.
Les appels
Appel a été interjeté par : Monsieur X..., le 21 Février 2005 Monsieur le Procureur de la République, le 21 Février 2005
LA COUR X... comparaît en personne, assisté de son avocat ; le présent arrêt sera contradictoire à son égard. X... a reconnu qu'il s'est bien disputé avec Stéphanie V qui était alors sa concubine. Il a fait plaider sa relaxe au motif que les faits laissent place à une autre interprétation que ceux de violence volontaire prévue par la loi pénale et que le doute doit lui profiter.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement de première instance.
MOTIFS
Le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant par des motifs pertinents, que la Cour adopte, la culpabilité de X... pour l'infraction ainsi constatée. Il est en effet suffisamment établi qu'à l'occasion d'une dispute entre X... et Stéphanie V, celle-ci a été frappée par le prévenu. Les circonstances avancées par X... selon lesquel il aurait fermé le verrou de la porte d'entrée pour empêcher son amie de partir du logement et de se nuire, puis l'aurait saisie avec précaution par les poignets et les bras, l'aurait "posée" par terre, et ne l'aurait giflée que pour la calmer, ne résistent pas aux autres éléments figurant à la procédure. En effet, des traces de coups ont été relevées sur le corps de Stéphanie V par le médecin qui a établi le certificat médical, qui correspondent à sa description de la scène qu'elle a subie au cours de laquelle X... l'a prise par les cheveux, lui a porté un coup de poing à la tête, l'a giflée à plusieurs reprises, l'a saisie fermement par les bras et l'a fait tomber. X... a par ailleurs admis avoir insulté Stéphanie V dans un premier temps de la scène, ce qui rend invraisemblable qu'il ait ensuite eu les gestes raisonnés, attentionnés et même délicats qu'il prétend. Sur la peine, le Tribunal a pris la juste mesure tant de la gravité des faits que de l'absence de passé judiciaire du prévenu, de sa situation personnelle et des renseignements recueillis sur sa personnalité en condamnant X... à une peine de deux mois d'emprisonnement assortie en totalité du sursis et a ainsi fait une juste application de la loi pénale. Il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de X...,
Déclare les appels recevables en la forme,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.
Ainsi jugé et prononcé par application des articles 222-13 AL.1 6 du Code pénal LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur ... A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947115
Date de la décision : 14/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-02-14;juritext000006947115 ?
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