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14/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948881

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0173, 14 février 2006, JURITEXT000006948881


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N PB/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 05/00819. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 10 Mars 2005, enregistrée sous le n 04/00500

ARRÊT DU 14 Février 2006

APPELANT : Monsieur Stéphane X... 57 route de St Aubi

n 72000 LE MANS présent, assistée de Maître DUPUY, substituant Maître Françoise GALLOT-LAVA...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N PB/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 05/00819. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 10 Mars 2005, enregistrée sous le n 04/00500

ARRÊT DU 14 Février 2006

APPELANT : Monsieur Stéphane X... 57 route de St Aubin 72000 LE MANS présent, assistée de Maître DUPUY, substituant Maître Françoise GALLOT-LAVALLEE, avocat au barreau du MANS, INTIMEE : SOCIETE TECHNICAPS PACKAGING B.P. 6 Rue Saint Michel 72160 THORIGNE SUR DUE représentée par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS, COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile , l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseiller Madame ANDRE, conseiller. Greffier , lors des débats :

Madame Annick Y..., adjoint administratif assermentée, faisant fonction de greffier. ARRÊT : contradictoire ; Prononcé publiquement par Monsieur BOTHOREL, président; Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Monsieur TIGER, greffier présent lors du prononcé. EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE .OBJET DU RECOURS.

Le 4 avril 2005, Stéphane X... a formé appel d'un jugement rendu le 10 mars précédent par le conseil de prud'hommes du Mans, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données

du présent litige et dont les auteurs, après avoir estimé que son licenciement par son ancien employeur, la société "Technicaps Packaging", reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, l'ont en conséquence débouté de toutes ses prétentions, telles que dirigées contre cette société.

Il persiste en effet à solliciter la condamnation de la société Technicaps Packaging à lui verser les sommes détaillées dans le dispositif de ses écritures d'appel, dont celle de 34.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Technicaps Packaging, qui conclut au contraire à la confirmation de la décision déférée, réclame en outre pour sa part à Stéphane X... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES

Considérant qu'à l'appui de son recours, Stéphane X..., qui conteste la réalité, ou au moins la gravité, des faits énoncés dans sa lettre de licenciement pour les motifs exposés dans ses écritures d'appel, en déduit que, contrairement à ce qu'ont pu estimer les premiers juges, son licenciement ne repose sur une aucune cause réelle et sérieuse;

Considérant que la société Technicaps Packaging adopte au contraire pour l'essentiel les motifs de la décision déférée; MOTIFS DE L'ARRÊT.

Considérant que les moyens invoqués par l'appelant au soutien de son recours -appelant qui n'a d'ailleurs conclu que la veille de l'audience, ce qui lui était effectivement possible, mais n'est pas anodin- ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le

détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Considérant en effet que, quoiqu'en dise Stéphane X..., il a été à nouveau vérifié, à l'examen des témoignages précis et circonstanciés fournis à la société Technicaps Packaging par divers collègues de Stéphane X... et d'un constat dressé à la requête de cette société au sujet de l'une des machines litigieuses, certes plusieurs mois après le licenciement de Stéphane X..., que la totalité des reproches adressés à celui-ci dans la lettre correspondante, lettre dont la teneur est rappelée, en substance, dans les conclusions de la société Technicaps Packaging (et étant au besoin renvoyé sur ce point à la pièce no 9 de cette société) est établie, étant seulement (et notamment) ajouté:

- que les faits ainsi allégués par l'employeur faisaient suite à une évaluation, contresignée le 5 décembre 2003 par Stéphane X... et, à l'époque, non contestée par l'intéressé, qui faisait déjà état d'un "bilan 2003 insuffisant (notamment en termes de sécurité -déjà- d'assiduité et d'amélioration du relationnel)", les "notes" attribuées à Stéphane X... à ces divers titres étant dans tous les cas la plus mauvaise (soit la note "1" sur une échelle de 1 à 4) et correspondant à un salarié "insuffisant");

- que, quoiqu'en dise là encore Stéphane X..., la répétition des "shuntages" des systèmes de sécurité de diverses machines de la société Technicaps Packaging ne peut résulter que d'actes volontaires qui auraient pu justifier un licenciement pour faute grave;

- que d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le témoin Le Caùr a cru devoir organiser une "visite impromptue" le 6 mars 2004 (Stéphane X... n'hésitant pas pour sa part à "s'interroger sur le passage" de ce témoin) et si un autre chef d'équipe de la société Technicaps Packaging, Bruno Derouin, avait exigé de Stéphane X..., le 24

février précédent et avant de prendre la succession de celui-ci, une "vérification" des machines litigieuses "suite à différents problèmes constatés précédemment et régulièrement après le départ de l'équipe précédente (dirigée par Stéphane X...)", ce second témoin confirmant par ailleurs le caractère nécessairement volontaire de ces "shuntages";

- et que s'il est exact que le procès-verbal de constat de l'huissier de Monredon n'a été dressé que plusieurs mois après le licenciement de Stéphane X..., ce procès-verbal contredit à lui seul l'une des actuelles allégations de l'intéressé, puisque cet huissier notre que la "rampe" de la machine concernée avait été entre-temps réduite de quarante centimètres, ce qui veut dire en clair que "l'incident du 6 mars" aurait été encore plus grave dans la nouvelle "configuration" de cette machine;

Qu'abstraction faite d'arguments ou moyens qui restent à l'état de (pures) allégations, voire de contrevérités flagrantes, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée;

Considérant enfin que, compte tenu notamment du caractère à l'évidence infondé du recours formé par Stéphane X..., et en dépit de la situation économique (présumée) de celui-ci, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Technicaps Packaging les nouvelles sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens;

Qu'il lui sera donc alloué à ce titre celle qu'elle réclame; DÉCISION PAR CES MOTIFS et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, qu'elle adopte,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamne Stéphane X... à verser à la société Technicaps Packaging la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, Lo'c TIGER

Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948881
Date de la décision : 14/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-02-14;juritext000006948881 ?
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