La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2007 | FRANCE | N°06/00102

France | France, Cour d'appel d'Angers, 25 avril 2007, 06/00102


1ère CHAMBRE B


BD / SM
ARRÊT N


AFFAIRE N : 06 / 00102


Jugement du 14 Novembre 2005
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 05 / 00301


ARRÊT DU 25 AVRIL 2007




APPELANTE :


Madame Nicole X... divorcée Y...

née le 19 Août 1946 à ANGERS (49)

...


...

49000 ANGERS


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 008815 du 08 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)

r>représentée par la SCP GONTIER- LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de Maître BERAHYA- LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS.




INTIMÉ :


Monsieur Jean- Jacques Y...
...

1ère CHAMBRE B

BD / SM
ARRÊT N

AFFAIRE N : 06 / 00102

Jugement du 14 Novembre 2005
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 05 / 00301

ARRÊT DU 25 AVRIL 2007

APPELANTE :

Madame Nicole X... divorcée Y...

née le 19 Août 1946 à ANGERS (49)

...

...

49000 ANGERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 008815 du 08 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)

représentée par la SCP GONTIER- LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de Maître BERAHYA- LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS.

INTIMÉ :

Monsieur Jean- Jacques Y...

né le 08 Octobre 1942 à ANGERS (49)

...

24130 LA FORCE

représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assisté de Maître NOSSEREAU, avocat au barreau d'ANGERS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Février 2007 à 14 H 00, en audience publique, Monsieur DELETANG, président, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Monsieur TRAVERS, conseiller
Madame LEBON- BLANCHARD, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PRIOU

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement le 25 avril 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR

Par jugement du Tribunal de Grande Instance d'Angers, en date du 14 novembre 2005, il a été statué en ces termes :

Homologue le projet d'état liquidatif établi par Maître Edouard B..., Notaire associé aux PONTS DE CE (49), qui demeurera annexé au présent jugement ;

Rejette l'ensemble des contestations formulées par Madame Nicole X... ;

Déboute Monsieur Jean- Jacques Y... de sa demande s'agissant des intérêts sur les sommes héritées par Madame Nicole X... ;

Condamne Madame Nicole X... à verser à Monsieur Jean- Jacques Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000, 00 €) de dommages et intérêts ;

Condamne Madame Nicole X... à verser à Monsieur Jean- Jacques Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne Madame Nicole X... aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Vu les dernières conclusions de Madame Nicole X... en date du 1er février 2007 ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur Jean- Jacques Y... en date du 12 février 2007 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 février 2007.

*****

Le divorce des époux Y...- X... a été prononcé le 4 janvier 1999 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'ANGERS.

Maître B..., notaire liquidateur, a dressé un procès- verbal de difficultés le 18 novembre 1999, Madame X... n'ayant pas comparu.

La tentative de conciliation a eu lieu le 28 août 2000 et une expertise de l'immeuble a été ordonnée. Le rapport a été déposé le 29 octobre 2001. Faute d'accord l'affaire a été renvoyée devant le tribunal.

Par jugement du 22 avril 2002, celui- ci a fixé la valeur de l'immeuble à 85. 000 €, homologué le rapport d'expertise sur l'indemnité d'occupation et ordonné l'attribution préférentielle de l'immeuble au profit de Monsieur Y....

Par arrêt du 11 juin 2003, cette cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, précisant que l'indemnité d'occupation tient compte de ses remboursements du prêt contracté par la communauté.

Un nouveau procès- verbal de difficulté a été dressé le 28 juin 2004, en l'absence de Madame X... qui ne s'est pas présentée.

Une tentative de conciliation du 1er février 2005 a échoué.

Par jugement du 14 novembre 2005, le tribunal, statuant dans les termes ci- dessus rappelés, a notamment homologué l'état liquidatif de Maître B..., rejeté les contestations et condamné Madame X... à 2. 000 € de dommages- intérêts au profit de Monsieur Y....

Madame X... a relevé appel de cette décision.

Par voie d'incident, Monsieur Y... a contesté la recevabilité de l'appel au motif que Madame X... aurait acquiescé au jugement. Il a été débouté de sa demande par ordonnance du 11 octobre 2006 et l'ordonnance a, sur déféré, été confirmée par la cour par arrêt du 24 janvier 2007.

Madame X... demande à la cour de la recevoir en son appel, d'y faire droit, d'infirmer le jugement entrepris, et de :
• dire que les sommes qui figurent dans les livres de la Caisse d'Epargne ainsi que celles figurant dans les livres de LA POSTE devront être réintégrées dans l'actif à partager
• dire que les sommes recueillies dans la succession de son père ne seront pas à réintégrer dans la masse active
• condamner Monsieur Y... à lui verser 4. 000 € de dommages- intérêts
• la décharger de la condamnation prononcée contre elle de ce chef
• débouter Monsieur Y... de sa demande tendant à dire que la part de chacun serait augmentée de moitié des liquidités litigieuses sans qu'il y ait lieu à renvoi devant le notaire instrumentaire
• rejeter toutes prétentions contraires
• condamner Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile

Monsieur Y... demande de dire l'appel mal fondé et le rejeter, de déclarer Madame X... irrecevable, subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Subsidiairement, il demande, au cas où certaines liquidités seraient réintégrées dans l'actif de la communauté, de dire alors que la part de chacun serait augmentée de moitié desdites sommes sans qu'il y ait lieu à renvoi devant le notaire instrumentaire, lesdites sommes n'ayant pas été retrouvées en nature. En toute hypothèse, il sollicite la condamnation de Madame X... au paiement d'une somme de 2. 500 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le rapport des fonds en compte à la Caisse d'Epargne

Les demandent concernent les fonds déposés sur divers comptes à la Caisse d'Epargne et qui s'élevaient, selon un relevé au 20 mai 1997 à 7. 494, 84 francs (compte de dépôt joint), 6. 818, 57 francs (Livret A) et 31. 257, 46 francs (LEP), soit un total de 45. 570, 87 francs ou 6. 947, 23 €.

Le relevé produit à l'appui des affirmations de l'appelante n'est pas contesté mais le premier juge a, de manière pertinente, observé que ce document est antérieur de plusieurs mois à la date de jouissance divise qui a été fixée au 15 septembre 1997, date de l'assignation en divorce, si bien qu'il ne démontre rien sur l'existence de fonds sur ces comptes au moment de la prise d'effet de la rupture quant aux biens entre les époux.

S'agissant de fonds communs, dont les deux époux avaient la libre disposition, il ne peut, sur la seule affirmation de l'épouse qui déclare ne pas savoir ce qui est advenu de ces sommes, être mis à la charge du mari une preuve de l'emploi qu'il est accusé d'en avoir fait.

Sur le rapport des fonds déposés à la Poste

Les fonds en cause sont 359, 59 € (compte joint), 18, 54 € (compte individuel) 27, 36 € (livret A), 378, 28 € (LEL), 97, 91 € (LEP), soit un total de 881, 68 €. (5. 783, 44 francs) disponibles sur les comptes au 15 septembre 1997, comme l'atteste un courrier du 15 mars 2002 de La Poste à Maître C..., notaire.

A défaut de justification de l'emploi de ces fonds, dont l'existence à la date de la jouissance divise est établie, il ne saurait être déduit qu'ils ont été répartis à l'amiable entre époux du seul fait que l'épouse a attendu plus de 8 ans pour formuler une revendication.

Il y a lieu de réintégrer cette somme dans l'actif de la communauté pour procéder au partage.

Il n'apparaît pas nécessaire de renvoyer au notaire liquidateur pour procéder à l'établissement d'un nouvel état liquidatif, alors que, chacun ayant vocation à en recevoir moitié, il suffit que la part de chacun soit augmentée de moitié de cette somme.

Sur les sommes héritées par Madame X...

Madame X... reprend devant la cour sa demande tendant à ce que les liquidités provenant de la succession de son père, soit une somme de 407. 000 francs (ou 62. 047 €) ne soient pas intégrées dans l'actif de la communauté.

Dans le même temps, elle ne conteste pas que les époux, en l'absence de contrat préalable à leur mariage célébré le 19 novembre 1965, étaient mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts prévu par les articles 1498 à 1505 du Code civil alors en vigueur et que les fonds en cause sont des liquidités de nature mobilière.

C'est de manière pertinente que le premier juge, au vu de ce régime matrimonial a approuvé le projet du notaire liquidateur et dit que les fonds devaient être intégrés à l'actif de la communauté.

Madame X... ne saurait le contester au motif que l'existence de la succession paternelle a été prise en considération par le juge du divorce pour rejeter sa demande de prestation compensatoire.

Sur la demande de dommages- intérêts

Le premier juge a alloué à Monsieur Y... une somme de 2. 000 € à titre de dommages- intérêts en raison de l'attitude dilatoire de l'épouse qui, à deux reprise, ne s'est pas présenté chez le notaire liquidateur, a soulevé des contestations sur des questions déjà tranchées ou portant sur des sommes négligeables.

Elle demande à être déchargée de cette condamnation.

Monsieur Y... ne peut trouver une faute dans un acquiescement au jugement par son adversaire, résultant du fait qu'elle a encaissé du notaire sa part de communauté, déduction faite des dommages- intérêts et des frais, alors que son acceptation du règlement n'a pas été faite qu'avec d'expresses réserves.

Le premier juge a justement critiqué le comportement de Madame X... qui, par deux fois, s'est abstenue de se présenter chez le notaire liquidateur pour ensuite élever des contestations multiples, y compris sur des points déjà tranchés et, en cause d'appel, Madame X... ne justifie ni des causes médicales qui auraient fait obstacle à sa participation aux opérations de partage, ni avoir informé le notaire liquidateur des causes de son absence et avoir recherché avec lui d'autres dates proches en fonction de ses disponibilités.

Toutefois, dès lors que Madame X... obtient, même pour partie, satisfaction en cause d'appel, son action ne peut être considérée comme abusive.

La décision sera en conséquence infirmée sur ce point.

Il n'est démontré à l'encontre de Monsieur Y... l'existence d'aucune faute ouvrant droit à dommages- intérêts.

Spécialement, il n'est démontré aucune attitude dilatoire au cours des opérations de liquidation. En outre, l'incident de mise en état devant le magistrat de la mise en état de la cour, tendant à l'irrecevabilité de l'appel de Madame X..., suivi d'un déféré, n'est pas fautif alors que, ensuite du jugement déféré du 14 novembre 2005, Madame X..., tout en faisant des réserves, a encaissé du notaire sa part de communauté déduction faite des dommages- intérêts et des frais irrépétibles.

Madame X... sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages- intérêts.

Sur les autres demandes

Il sera alloué à Monsieur Y... une somme de 1. 500 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour les frais exposés par lui à raison de l'appel et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Madame X... qui succombe pour l'essentiel en son recours supportera les dépens d'appel

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme partiellement le jugement déféré ;

Dit y avoir lieu à intégration dans l'actif de la communauté d'une somme de 881, 68 € au titre des comptes LA POSTE, qui sera partagée par moitié entre les époux ;

Dit n'y avoir lieu à l'établissement d'un nouvel état liquidatif ;

Dit que l'action de Madame X... n'est pas abusive et la décharge des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Ajoutant ;

Condamne Madame X... à verser à Monsieur Y... une somme de 1. 500 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Madame X... aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. PRIOU B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/00102
Date de la décision : 25/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-25;06.00102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award