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15/01/2013 | FRANCE | N°10/03122

France | France, Cour d'appel d'Angers, 03, 15 janvier 2013, 10/03122


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N AL/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03122.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 14 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00241

ARRÊT DU 15 Janvier 2013

APPELANTE :
SARL X... AUTOMOBILES 17 ZA du Pont Martin 53950 LOUVERNE
représentée par Maître Olivier BURES, avocat au barreau de LAVAL
INTIME :
Monsieur Salem Y...... 53000 LAVAL (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 01011

9 du 02/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
présent, assisté de Ma...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N AL/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03122.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 14 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00241

ARRÊT DU 15 Janvier 2013

APPELANTE :
SARL X... AUTOMOBILES 17 ZA du Pont Martin 53950 LOUVERNE
représentée par Maître Olivier BURES, avocat au barreau de LAVAL
INTIME :
Monsieur Salem Y...... 53000 LAVAL (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 010119 du 02/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
présent, assisté de Maître Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 15 Janvier 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine Lecaplain Morel et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. Y... a été engagé en août 2000 selon contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien par la société X... automobiles, laquelle est soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile.
Il a été convoqué par lettre recommandée postée le 27 août 2009 et reçue le 29 août 2009 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 27 août 2009, puis licencié pour faute lourde par lettre datée du 3 septembre 2009 et ainsi motivée : " Le 10 juin 2009, nous vous avons donné l'ordre de remplacer 4 injecteurs sur le véhicule immatriculé 4341 TB 53 ; intervention que nous avons facturée au client. Ce véhicule est de nouveau tombé en panne après 1500 kms et nous avons constaté le non remplacement de deux injecteurs. Cette faute est manifestement intentionnelle ; de plus, les injecteurs non remplacés ont disparu de votre poste de travail. Ces faits constituent une faute lourde. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise. "
Contestant son licenciement ainsi que l'intégralité des griefs formulés à son encontre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement en date du 14 décembre 2010 rendu en premier ressort, le conseil de prud'hommes de Laval a décidé, au bénéfice du doute, que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* 13 275 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 3 490 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 349 € au titre des congés payés afférents ; * 1 570, 50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a par ailleurs débouté la société de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du code précité.
La société a régulièrement interjeté appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société sollicite la réformation du jugement et la condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir avoir, dans la lettre de licenciement, utilisé par inadvertance le terme de faute lourde au lieu de faute grave, étant observé que l'indemnité de congés payés a été réglée au salarié. Elle considère que les faits reprochés, établis, ont un caractère intentionnel, constituent un acte déloyal et sont de nature à mettre en danger la sécurité des automobilistes, ce dont il résulte qu'ils caractérisent une faute grave.
Le salarié, quant à lui, demande la confirmation du jugement, sauf à porter à 20 940 € les dommages-intérêts allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 2 000 € la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à condamner l'employeur, sur ce même fondement, au paiement de la somme de 2 000 € pour les frais engagés en cause d'appel.
Il souligne que la procédure est entachée d'irrégularité puisqu'il n'a pas reçu notification écrite de sa mise à pied, son employeur lui ayant verbalement signifié le 19 août 2009, à son retour de congés, qu'il devait quitter immédiatement l'entreprise ; en outre, il a reçu la convocation à l'entretien préalable postérieurement à la date fixée pour ledit entretien.
Il conteste par ailleurs les faits qui lui sont reprochés. Il fait valoir à cet égard être intervenu deux fois sur le véhicule du client dont il s'agit, une première fois les 11 et 12 juin 2009, dates auxquelles il avait procédé au remplacement des quatre injecteurs, et une seconde fois à la fin du mois de juin 2009 ; là, ayant constaté que deux des injecteurs précédemment changés fuyaient et présentaient des dépôts de calamine, ils les avaient nettoyés et resserrés.
Le 19 août 2009, son employeur, à l'appui de ses griefs, lui avait présenté un injecteur particulièrement corrodé et présentant de fortes traces de calamine dont il avait noté le numéro de fabrication, correspondant à une date de fabrication en janvier 2009 ; ainsi, le véhicule étant de 2002 ou 2003, cet injecteur ne pouvait être celui d'origine.
Selon lui, les injecteurs Bosch comporteraient des malfaçons provoquant des fuites ayant pour effet de rendre leur extraction difficile et occasionnant des dépôts de calamine importants leur donnant un aspect très usagé.

MOTIFS
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié.
L'employeur qui invoque une faute lourde ou grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, l'employeur, pour justifier le licenciement, se borne à produire ;
* l'ordre de réparation concernant un véhicule Master immatriculé 4341TB53 entré le 10 juin 2009 (kilométrage 89 817) et appartenant à M. Z..., sur lequel sont apposées des mentions manuscrites, dont " contrôle circuit injection et " remplacer injecteur " et un décompte d'heures ; * la première page de la facture adressée à M. Z... mentionnant un règlement le 15 juin 2009 de diverses prestations, dont le remplacement de 4 injecteurs (prix unitaire hors taxe 308 €) et l'extraction de 2 injecteurs grippés ; * la facture du 30 juin 2009 établie par la société Laval automobiles et mentionnant notamment la livraison à la société X... automobiles, selon bon du 10 juin 2009, de 4 injecteurs destinés au " Master Z... " ; * un ordre de réparation du 16 juillet 2009 concernant le même véhicule (kilométrage 91 098) portant diverses mentions manuscrites, notamment : " 2ème intervention par Denis (...) remplacement de 2 injecteurs avec dépose et repose des 4 injecteurs ; (...) Injecteur du cylindre no 1 et no 2 nettoyage et décalimer ", ainsi que 2 feuilles de contrôle des défauts ne portant pas mention de l'immatriculation du véhicule concerné ; * une attestation de M. Denis A..., mécanicien au garage X... automobiles, établie le 14 décembre 2009 et indiquant que le 22 juillet 2009, le diagnostic du véhicule Master dont il s'agit avait révélé une anomalie sur les injecteurs : " Lors de la dépose de l'injecteur concerné j'ai été surpris car cet injecteur était grippé dans la culasse et présentait une forte résistance à l'extraction et a nécessité l'utilisation d'un outillage spécial. En accord avec M. X... nous avons décidé la dépose des 3 autres injecteurs. Seul 2 injecteurs se sont démontés sans aucune résistance. Les 2 injecteurs grippés ne pouvaient avoir été remplacés le mois précédent et présenter une telle résistance pour 1 280 km parcourus. De plus sur le corps des 2 injecteurs concernés la calamine présente en forte quantité et l'état de vieillissement ne me laisse aucun doute sur le non remplacement le mois précédent. " ; * une facture du 31 juillet 2009 établie par la société Laval automobiles et mentionnant notamment la livraison à la société X... automobiles d'un injecteur selon bon du 21 juillet 2009 et d'un autre injecteur selon bon du 22 juillet 2009, sans mention relative au véhicule concerné ; * un barème des temps de main d'oeuvre Master II.
En l'état, il n'est pas justifié avec certitude de ce que deux des injecteurs concernés n'auraient pas été changés par M. Y.... D'ailleurs, il n'est produit aucune pièce de nature à contredire les allégations de celui-ci relatives à l'existence d'une deuxième intervention concernant les injecteurs et effectuée par ses soins à la fin du mois de juin 2009, au numéro de fabrication de l'injecteur qui lui a été présenté lors de son retour de congés ainsi qu'au défaut de fabrication des injecteurs Bosch.
Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés au salarié n'est pas suffisamment établie. Le licenciement sera en conséquence jugé sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le montant des indemnités, le salarié ne produit aucune pièce justifiant de sa situation actuelle et de nature à permettre de reconsidérer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée, égale à neuf mois de salaire.
Le montant des indemnités de rupture n'est pas contesté et a été exactement apprécié par les premiers juges au regard des pièces produites. Le jugement du conseil de prud'hommes sera également confirmé de ces chefs.
La société X... automobiles ne critiquant pas le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et ne soumettant de ce chef à la cour aucune prétention, ni aucun moyen, le jugement entrepris ne peut qu'être également confirmé sur ce point.
Il n'y a pas lieu de fixer à un autre montant l'indemnité allouée au salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le conseil de prud'hommes, et ce en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Par ailleurs, la demande présentée en cause d'appel n'est pas justifiée, étant observé que l'intéressé bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et n'établit pas avoir exposé des frais non couverts par l'indemnité allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société X... automobiles aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 10/03122
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-01-15;10.03122 ?
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