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14/02/2007 | FRANCE | N°05/00454

France | France, Cour d'appel de Bastia, 14 février 2007, 05/00454


ARRET No



du 14 FEVRIER 2007



R.G : 05/00454 R-MLP



Décision déférée à la Cour :

jugement du 10 mars 2005

Tribunal de Grande Instance de BASTIA

R.G : 00/468





X...




C/



COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU REGION SUD

AGENCE DU PALAIS

Y...


S.A.R.L EURO CORSE IMMOBILIER

Synd. de copropriété CALTOUR II



















COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAM

BRE CIVILE



ARRET DU



QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE SEPT









APPELANT :



Monsieur Jean Baptiste X...


...


20200 BASTIA



représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour



ayant pour avocat Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barre...

ARRET No

du 14 FEVRIER 2007

R.G : 05/00454 R-MLP

Décision déférée à la Cour :

jugement du 10 mars 2005

Tribunal de Grande Instance de BASTIA

R.G : 00/468

X...

C/

COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU REGION SUD

AGENCE DU PALAIS

Y...

S.A.R.L EURO CORSE IMMOBILIER

Synd. de copropriété CALTOUR II

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE SEPT

APPELANT :

Monsieur Jean Baptiste X...

...

20200 BASTIA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU REGION SUD

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Les Terrasses du Fango

Quartier de Annonciade

20412 BASTIA CEDEX

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

assistée de la SCP TOMASI - SANTINI-GIOVANNANGELI - VACCAREZZA - BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

AGENCE DU PALAIS

prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la résidence Les Eucalyptus (ex CALTOUR 1) et ancien syndic de CALTOUR 2

...

20200 BASTIA

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Marc Y...

pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur provisoire de la résidence Les Eucalyptus (ex CALTOUR 1) et CALTOUR 2

...

20200 BASTIA

défaillant

S.A.R.L EURO CORSE IMMOBILIER

administrateur provisoire de la résidence Les Eucalyptus (ex CALTOUR 1)

1 Boulevard Général Giraud

20200 BASTIA

représentée par la SCP RIBAUT- BATTAGLINI, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Valérie GASQUET-SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA

Syndicat des copropriétaires des immeubles en copropriété CALTOUR II,

Pris en la personne de son représentant légal en exercice

C/ SARL EURO CORSE IMMOBILIER

1 BOulevard Giraud

20200 BASTIA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2006, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, magistrat présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour, faisant fonction de président de chambre,

Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller

Madame Christine DEZANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 février 2007

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement rendu le 10 mars 2005 par le tribunal de grande instance de BASTIA qui :

"- condamne le syndicat des copropriétaires des immeubles Caltour I à payer à LA COMPAGNIE MÉDITERRANÉENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) la somme de 123.812,61 € avec les intérêts au taux légal à compter du 20 août 1999,

- condamne le syndicat des copropriétaires des immeubles Caltour II à payer à LA COMPAGNIE MÉDITERRANÉENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) la somme de 270,89 € avec les intérêts au taux légal à compter du 20 août 1999,

- ordonne l'exécution provisoire,

- constate de Monsieur Marc Y..., représentant légal de la SNC AGENCE DU PALAIS a été assigné en son nom personnel,

- déboute LA COMPAGNIE MÉDITERRANÉENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) de ses demandes de dommages intérêts,

- condamne le deux syndicats de copropriétaires à payer chacun la somme de 500 € à LA COMPAGNIE MÉDITERRANÉENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) ,

- met hors de cause Monsieur Marc Y... et la SARL EUROCORSE IMMOBILIER,

- condamne la SNC AGENCE DU PALAIS à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles Caltour I la somme de 1.000 € et au syndicat des copropriétaires des immeubles Caltour II la même somme

en réparation de leurs préjudices moraux respectifs,

- déboute Monsieur Jean-Baptiste X... ès qualités du surplus de sa demande d'indemnisation,

- déboute la SARL EUROCORSE IMMOBILIER de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamne la SNC AGENCE DU PALAIS à payer à Monsieur Jean-Baptiste X... ès qualités la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamne la SNC AGENCE DU PALAIS à tous les dépens.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X..., ès qualités du 9 mai 2005,

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble EUCALYPTUS ( ex Caltour I) et du syndicat des copropriétaires Caltour II du 16 novembre 2005, aux fins d'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a déduit des consommations de Caltour I la somme de 57.689,21 francs et 40.862,78 francs et des consommations de Caltour II la somme de 15.828,71 francs, de désignation d'un expert chargé de déterminer la consommation d'eau dans les deux copropriétés et de faire les comptes entre les parties, en tout état de cause, de dire que la SNC AGENCE DU PALAIS prise en sa qualité de mandataire judiciaire, la SARL EUROCORSE IMMOBILIER locataire gérant de la SNC AGENCE DU PALAIS, Monsieur Marc Y... pris en sa qualité personnelle devront relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence EUCALYPTUS et CALTOUR II des sommes qui pourraient être mises à leur charge, de condamnation in solidum de la SNC AGENCE DU PALAIS et de la SARL EURO CORSE IMMOBILIER au paiement au syndicat des copropriétaires de Caltour I et II de la somme de 76.224,51 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de son mandat, et de condamnation de la SNC AGENCE DU PALAIS, de la SARL EUROCORSE IMMOBILIER et de Monsieur Marc Y... au paiement de la somme de 4.573,47 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens.

Vu les conclusions de la SARL EURO CORSE IMMOBILIER du 23 novembre 2005 aux fins de rejet de toutes les demandes de LA COMPAGNIE MÉDITERRANÉENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) dirigées contre elle, avant dire droit, de désignation d'un expert ayant pour mission de déterminer les sommes dues et de faire le compte entre les parties, et de condamnation de LA COMPAGNIE MÉDITERRANÉENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) au paiement de la somme de 762,25 euros au titre l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens.

Vu les conclusions de la SNC AGENCE DU PALAIS du 26 mai 2006 aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu un droit à réparation du préjudice moral pour les deux syndicats, et a condamné la SNC AGENCE DU PALAIS à leur payer la somme de 1.000 euros chacun outre une somme de 800 euros au titre l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de mise hors de cause subséquente de sa responsabilité, de confirmation du jugement pour le surplus, et de condamnation de qui de droit au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Vu les conclusions de LA COMPAGNIE MÉDITERRANÉENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) du 27 janvier 2006 aux fins de confirmation du jugement, sauf à le réformer en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a déduit de sa créance les sommes de 57.689,21 francs et 40.862,78 francs réclamées à Caltour I et celle de 15.828,71 francs réclamée à Caltour II, de condamnation du syndicat des copropriétaires de Caltour II au paiement de 2.683,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 1999, de condamnation de la copropriété Caltour I au paiement de 138.836,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 1999, de condamnation in solidum de la SNC AGENCE DU PALAIS et de LA SARL EURO CORSE IMMOBILIER en leurs qualités de syndic et administrateur des copropriétés Caltour I et II au paiement de 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et refus de paiement, de condamnation in solidum de la SNC AGENCE DU PALAIS, de la SARL EURO CORSE IMMOBILIER et de Monsieur Y... au paiement de 152.449,02 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à leurs obligations de mandataires, outre une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens.

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement de la créance de la CMESE:

Attendu que la CMESE justifie de sa créance par la production des factures suivantes, relatives à cinq abonnements distincts, reprises dans un relevé du 4 février 2000 :

- Abonné 17 329 050 102 76301 CALTOUR II

No

Période facturée

Consommation

Montant

(en F)

Acompte versé

(en F)

Solde

(en F)

TOTAL

(en F)

1

2o semestre 1998

9

518,38

518,38

518,38

2

1o semestre 1999

41

1.158,56

1.158,56

1.676,94

3

2o semestre 1999

632

15.828,71

15.828,71

17.505,65

Soit un total en euros de :2.668,71 euros

- Abonné 17 329 050 102 76401 CALTOUR I:

No

Période facturée

Consommation

Montant

(en F)

Acompte versé

(en F)

Solde

(en F)

TOTAL

(en F)

1

2o semestre 1995

1407

25.762,37

15.813,01

9.948,52

9.948,52

2

1o semestre 1996

1158

22.729,32

22.729,32

32.677,84

3

2o semestre 1996

-

232,63

232,63

32.910,47

4

1o semestre 1997

0

233,67

233,67

33.144,14

5

2o semestre 1997

0

233,87

233,87

33.378,01

6

1er semestre 1998

0

235,78

235,78

33.613,79

7

2o semestre 1998

420

9.528,46

9.528,46

43.142,25

8

1er trimestre 1999

1679

40.862,78

40.862,78

84.005,03

9

non renseigné

2057

51.212,60

51.212,60

135.217,63

Soit un total en euros de :20.613,79 euros

- Abonné 17 329 050 102 76001 CALTOUR I

No

Période facturée

Consommation

Montant

(en F)

Acompte versé

(en F)

Solde

(en F)

TOTAL

(en F)

1

1o semestre 1996

0

255,12

255,12

255,12

2

2o semestre 1996

0

258,11

258,11

513,23

3

1o semestre 1997

0

259,27

259,27

772,50

4

2o semestre 1997

0

259,50

259,50

1.032

5

1o semestre 1998

0

261,67

261,67

1.293,67

6

2er semestre 1998

0

264,51

264,51

1.558,18

7

non renseigné

0

317,34

317,34

1.875,52

Soit un solde en euros de : 285,92 euros

- Abonné 17 329 050 102 76101 CALTOUR I

No

Période facturée

Consommation

Montant (en F)

Acompte versé

(en F)

Solde

(en F)

TOTAL

(en F)

1

1o semestre 1995

2640

49.361,51

17.961,23

31.400,28

31.400,28

2

2o semestre 1995

3724

68.286,29

68.286,29

99.686,57

3

1o semestre 1996

1781

35.056,54

35.056,54

134.743,11

4

2o semestre 1996

5.282

104.247,22

100.000

4.247,22

138.990,33

5

1o semestre 1997

3.545

73.707,98

73.707,98

212.798,31

6

2o semestre 1997

3936

81.824,21

81.824,21

294.522,52

7

1o semestre 1998

1294

28.734,87

28.734,87

323.257,39

8

2o semestre 1998

3769

86.008,36

86.008,36

409.265,75

9

non renseigné

871

21.313,34

21.313,34

430.579,09

Soit un solde en euros de :65.641,36 euros

- Abonné 17 329 050 102 76201 CALTOUR I

No

Période facturée

Consommation

Montant (en F)

Acompte versé

(en F)

Solde

(en F)

TOTAL

(en F)

1

2o semestre 1995

1288

23.584,56

12.409,85

11.174,65

11.174,65

2

1o semestre 1996

2265

44.418,76

44.418,76

55.593,41

3

2o semestre 1996

1390

27.431,56

27.431,56

83.024,97

4

1o semestre 1997

2586

53.678,81

53.678,81

136.703,78

5

2o semestre 1997

1915

39.751,11

39.751,11

176.454,89

6

1o semestre 1998

3042

67.320,56

67.320,56

243.775,45

7

2o semestre 1998

1797

40.922,59

40.922,59

284.698,04

8

non renseigné

2370

57.689,22

57.689,22

342.387,26

Soit un total en euros de :52.196,60 euros

Attendu que par application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1315 du code civil, il incombe au Syndicat des copropriétaires qui se prétend libéré de tout ou partie de cette dette d'établir les faits ayant produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de Caltour I (devenu Eucalyptus) et Caltour II argue sans en justifier et donc à tort d'un paiement partiel de ces factures ;

Qu'il prétend aussi sans utilement en justifier qu'une partie de la consommation de la copropriété Caltour II aurait été facturée à la copropriété Caltour I ;

Qu'en effet, le procès-verbal de constat établi les 19 et 22 août 1997 par Maître C... huissier de justice requis par l'association des copropriétaires de Caltour I qui décrit le nombre de vannes, de compteurs, la direction des tuyaux les reliant, et leur situation géographique par rapport aux immeubles des copropriétés Caltour I et II ne permet pas par son imprécision, de renseigner utilement la Cour sur les effets de la dérivation alléguée par le syndicat des copropriétaires de Caltour I sur la distribution de l'eau facturée ;

Que si le procès-verbal de l'assemblée générale de la résidence Caltour II en date du 16 avril 1999 évoque "le réabonnement en direct de Caltour II", ce document ne permet pas davantage renseigner utilement la Cour sur le caractère infondé de tout ou partie de la facturation de la CMESE ;

Attendu que l'éventuelle responsabilité de Monsieur Y... dans ce que les appelants qualifient de "piratage" du circuit de distribution de l'eau, est sans incidence sur le principe et le montant de la créance de la CMESE ;

Attendu enfin que l'erreur de relevé d'index invoquée par les appelants dans les relevés de consommation repris par la CMESE dans trois de ses factures ( no 8 de l'abonné CALTOUR I 76401 - du 1o trimestre 1999 d'un montant de 40.862,78 francs -, no 3 de l'abonné CALTOUR II 76301 - du 2o semestre 1999 d'un montant de 15.828,71 francs - et no 8 de l'abonné CALTOUR I 76201 - période inconnue d'un montant de 57.689,22 francs), ne permet pas à elle seule d'en déduire l'absence de consommation d'eau ou encore une moindre consommation, dés lors que ces factures n'ont fait l'objet jusqu'alors d'aucune contestation, et que les prétendues erreurs ne sont étayées par la production d'aucun justificatif ;

Qu'une mesure d'expertise ordonnée en 2007 pour des consommations d'eau de 12 ans antérieure, facturées collectivement alors que ces immeubles sont désormais équipés de compteurs individuels ne peut s'avérer qu'inopportune et inefficace ;

Que la demande d'expertise sera donc rejetée ;

Attendu au surplus, que le moyen tiré de la prétendue erreur de facturation relative à l'abonnement 76401 est également inopérant, l'éventuelle erreur susceptible d'affecter le destinataire de la lettre par laquelle la facture a été envoyée (Madame Agathe D...) étant sans incidence sur le bien fondé de cette facturation ;

Attendu que la créance de la CMESE sera donc retenue, dans la limite du principal de l'ensemble des factures émises, les pénalités de 50 francs unilatéralement appliquées par la CMESE sur certaines d'entre elles étant écartées, à l'endroit de chacune des copropriétés ;

Que le syndicat des copropriétaires de CALTOUR I (devenu EUCALYPTUS) sera donc condamné au paiement de la somme totale de 138.737,67 euros (20.613,79 euros + 285,92 euros + 65.641,36 euros + 52.196,60 euros), et le syndicat des copropriétaires de CALTOUR II au paiement de la somme totale de 2.668,71 euros ;

Que la créance de la CMESE produira intérêt au taux légal à compter de l'assignation en justice du 23 février 2000 valant mise en

demeure de payer au sens des dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du code civil, la lettre du 20 août 1999 ne remplissant pas les conditions de ce texte, notamment en ne s'adressant pas au syndic de la copropriété débitrice ;

Que le jugement sera donc infirmé sur le montant de la condamnation mise à la charge des appelants ;

Sur la responsabilité de la SNC AGENCE DU PALAIS, de la SARL EURO CORSE IMMOBILIER et de Monsieur Y... :

Attendu que par ordonnances successives sur requête des 22 août 1994, 18 avril 1996 et 30 juillet 1997, le président du tribunal de grande instance de BASTIA, au visa de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, a désigné la SNC AGENCE DU PALAIS administrateur provisoire de la copropriété CALTOUR I ;

Que par ordonnance sur requête du 28 juillet 2000, le président du Tribunal de grande instance de BASTIA a désigné Monsieur Jean-Baptiste X... administrateur provisoire de la copropriété CALTOUR I, aux lieu et place de la SNC AGENCE DU PALAIS ;

Que par ordonnance sur requête du 17 mai 2001, Monsieur X... Jean-Baptiste a été désigné administrateur provisoire de la copropriété CALTOUR II en remplacement de Monsieur Marc Y... jusqu'alors syndic ;

Qu'il s'ensuit que la SNC AGENCE DU PALAIS est la seule à pouvoir statutairement répondre des éventuelles fautes commises de 1995 à 2000 dans la gestion de la copropriété CALTOUR I, et que Monsieur marc Y..., est le seul à pouvoir statutairement répondre des mêmes fautes dans la gestion de la copropriété CALTOUR II ;

Que la circonstance que la SNC AGENCE DU PALAIS ait décidé de donner en location gérance son fonds de commerce à la SARL EURO CORSE IMMOBILIER le 1er janvier 1999 n'est pas de nature à transférer à cette dernière le mandat de syndic qu'elle tenait directement du tribunal et qui lui était personnel par application des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Que la SARL EURO CORSE IMMOBILIER qui n'a jamais reçu mandat de syndic de l'une ou l'autre de ces copropriétés, du président du tribunal ou du syndicat des copropriétaires doit donc être mise hors de cause ;

Sur la responsabilité contractuelle :

Attendu que la mission de syndic définie par les articles 17 et 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 comprend notamment le règlement des dettes du syndicat dans le cadre des crédits dont il dispose et le

recouvrement des charges communes dont il est seul habilité à poursuivre le recouvrement ;

Attendu que la Cour constate que de 1995 à 2000, aucune des factures dont il est aujourd'hui demandé paiement par la CMESE n'a été payée par les syndics des copropriétés concernées, que cette situation a généré en 1998 la coupure de l'alimentation en eau de la copropriété Caltour II, suivie du branchement illicite de l'alimentation en eau de Caltour II sur le branchement de Caltour I ;

Que cette carence est d'autant plus anormale qu'il résulte des comptes de copropriété établis par la SNC AGENCE DU PALAIS pour les exercices 1994 à 1998 que la dette d'eau a été comptabilisée dans les charges ;

Que s'il est exact qu'en cas de trésorerie insuffisante pour payer les charges communes, le syndic n'a pas à faire l'avance des fonds, il doit cependant veiller à disposer de crédits suffisants pour éviter cette situation, et faire procéder aux appels de fonds utiles même a postériori, ce qui n'a été fait en l'espèce ni par la SNC AGENCE DU PALAIS dans le cadre de la gestion de Caltour I ni par Monsieur Y... dans le cadre de la gestion de CALTOUR II ;

Attendu que cette faute de gestion qui a perduré plusieurs années a généré un préjudice pour les deux copropriétés, constitué par l'accroissement de la dette, la rupture d'alimentation en eau pour Caltour II, et la prise en charge durant cette rupture de la consommation de Caltour II par Caltour I ;

Attendu que la circonstance selon laquelle, le syndic de Caltour I ait engagé certaines procédures de recouvrement envers certains copropriétaires, que la copropriété CALTOUR I eut été déjà débitrice de la CMESE avant 1994, ou que l'indivision "Sabatou" ait été débitrice de la copropriété, ou encore que par ordonnance du 29 juin 2000 le président du Tribunal de grande instance ait jugé n'y avoir lieu à destituer la SNC AGENCE DU PALAIS de son mandat, n'est pas de nature à exonérer la SNC AGENCE DU PALAIS de sa responsabilité, et aurait du, au contraire, inciter la SNC AGENCE DU PALAIS à davantage de prudence et de vigilance dans la gestion de la copropriété ;

Attendu que les courriers adressés notamment les 21 avril, 25 mai 1998 et 8 mars 1999 par la SNC AGENCE DU PALAIS à l'association des copropriétaires de CALTOUR I loin de témoigner de la bonne gestion de la SNC AGENCE DU PALAIS, ne font au contraire que confirmer sa gestion défaillance de la question de l'eau, puisque non seulement il y ait fait l'aveu de l'approvisionnement en eau de Caltour II par Caltour I, de "la refacturation" d'une partie des dépenses en eau de Caltour I à Caltour II, selon une méthose et un pourcentage non explicité, mais aussi puisque la créance de la CMESE y ait réaffirmée sans qu'elle soit pour autant payée ;

Que compte tenu de la gravité, de la durée et des effets dommageables de la faute des la SNC AGENCE DU PALAIS et de Monsieur Y... pour les appelants, il y a lieu de condamner chacun d'eaux à prendre en charge le tiers des condamnations prononcées contre elles ;

Que le jugement sera de ce chef infirmé ;

Sur la responsabilité délictuelle :

Attendu que la responsabilité de la SNC AGENCE DU PALAIS, de la SARL EURO CORSE IMMOBILIER et de Monsieur Y... ne peut être recherchée par la CMESE que sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1382 du code civil, qui suppose que soit démontrée une faute personnelle du syndic, génératrice d'un préjudice particulier subi par ce tiers ;

Attendu que la CMESE ne rapporte pas la preuve s'agissant de la faute de gestion qu'elle allègue à l'origine du non paiement de ses factures, d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires, de sorte que sa demande doit être rejetée ;

Qu'elle ne démontre pas davantage en quoi la SNC AGENCE DU PALAIS, de la SARL EURO CORSE IMMOBILIER et de Monsieur Y... auraient fait dégénérer en abus fautif le droit de se défendre dans le cadre de la présente procédure ;

Que le jugement ayant à bon droit rejeté l'ensemble des demandes formées par la CMESE au titre de dommages et intérêts, sera donc confirmé ;

Sur les autres demandes :

Attendu que l'équité commande de confirmer le jugement du chef des dispositions relatives à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , et au visa du même texte, de condamner le syndicat des copropriétaires de Caltour I à payer à la CMESE la somme de 800 euros , le syndicat des copropriétaires de Caltour II à payer à la CMESE la somme de 800 euros, la SNC AGENCE DU PALAIS à payer au syndicat des copropriétaires de Caltour I la somme de 800 euros, Monsieur Marc Y... à payer au syndicat des copropriétaires de Caltour II la somme de 800 euros, et de débouter la SARL EURO CORSE IMMOBILIER de la demande de ce chef formée ;

Attendu que les dépens seront supportés à concurrence des deux tiers par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE CALTOUR I devenue EUCALYPTUS et pour le surplus par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE CALTOUR II ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives au montant des condamnations prononcées au bénéfice de la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU REGION SUD, au montant des dommages et intérêts alloués aux appelants, et à la mise hors de cause de Monsieur Marc Y...,

Infirmant et statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE CALTOUR I devenue EUCALYPTUS à payer à LA COMPAGNIE MÉDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) la somme de CENT TRENTE HUIT MILLE SEPT CENT TRENTE SEPT EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES (138.737,67 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2000,

Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE CALTOUR II à payer à LA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) la somme de DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (2.668,71 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2000,

Condamne la SNC AGENCE DU PALAIS au paiement au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE CALTOUR I du tiers de la condamnation prononcée à son encontre,

Condamne Monsieur Marc Y... au paiement au profit du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE CALTOUR II du tiers de la condamnation prononcée à son encontre,

Y ajoutant,

Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE CALTOUR I devenue EUCALYPTUS , le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE CALTOUR II et la SARL EURO CORSE IMMOBILIER de leurs demandes d'expertise,

Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE CALTOUR I devenue EUCALYPTUS à payer à LA COMPAGNIE MÉDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE CALTOUR II à payer à LA COMPAGNIE MÉDITERRANÉENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la SNC AGENCE DU PALAIS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE CALTOUR I devenue EUCALYPTUS la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Monsieur Marc Y... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE CALTOUR II la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute la SNC AGENCE DU PALAIS et la SARL EURO CORSE IMMOBILIER de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute LA COMPAGNIE MÉDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dirigée à l'égard de la SNC AGENCE DU PALAIS, de la SARL EURO CORSE IMMOBILIER et de Monsieur Marc Y...,

Dit que les dépens d'appel seront supportés à concurrence des deux tiers par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE CALTOUR I devenue EUCALYPTUS, et pour le surplus par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE CALTOUR II.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

05/00454 Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée arrêt du QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE SEPT

X...

Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)

Rep/assistant : Me Jean-Pierre SEFFAR (avocat au barreau de BASTIA)

C/

COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU REGION SUD

Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)

Rep/assistant : la SCP TOMASI - SANTINI-GIOVANNANGELI - VACCAREZZA - BRONZINI DE CARAFFA (avocats au barreau de BASTIA)

AGENCE DU PALAIS

Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)

Rep/assistant : Me Claude VOITURIEZ (avocat au barreau de BASTIA)

Y...

S.A.R.L EURO CORSE IMMOBILIER

Rep/assistant : la SCP RIBAUT- BATTAGLINI (avoués à la Cour)

Rep/assistant : Me Valérie GASQUET-SEATELLI (avocat au barreau de BASTIA)

Synd. de copropriété CALTOUR II

Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)

Rep/assistant : Me Jean-Pierre SEFFAR (avocat au barreau de BASTIA)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES :

11


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 05/00454
Date de la décision : 14/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-14;05.00454 ?
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