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07/11/2007 | FRANCE | N°06/00374

France | France, Cour d'appel de Bastia, 07 novembre 2007, 06/00374


ARRET No


du 07 NOVEMBRE 2007


R.G : 06 / 00374 C-CGA


Décision déférée à la Cour :
jugement du 28 février 2006
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R.G : 03 / 1163



X...



C /


Syndicat de copropri IMMEUBLE 2 RUE SAINT JEAN














COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE CIVILE


ARRET DU


SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT






APPELANT :


Monsieur Albert François X...


...

20217

ST FLORENT


représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour


ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale n...

ARRET No

du 07 NOVEMBRE 2007

R.G : 06 / 00374 C-CGA

Décision déférée à la Cour :
jugement du 28 février 2006
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R.G : 03 / 1163

X...

C /

Syndicat de copropri IMMEUBLE 2 RUE SAINT JEAN

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

APPELANT :

Monsieur Albert François X...

...

20217 ST FLORENT

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 1248 du 19 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Syndicat de copropriété IMMEUBLE 2 RUE SAINT JEAN
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
C / SARL BASTIA IMMOBILIER
45 Boulevard Paoli
20200 BASTIA

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 septembre 2007, devant Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller, et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre DELMAS-GOYON, Premier Président
Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2007.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre DELMAS-GOYON, Premier Président, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Monsieur Albert X... est propriétaire de deux appartements et d'un réduit dans un immeuble en copropriété situé 2, rue Saint Jean à BASTIA.

Par jugement en date du 28 février 2006, le Tribunal de Grande Instance de BASTIA a :

. déclaré recevable et bien fondée l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, rue Saint Jean à BASTIA,

. débouté Monsieur Albert X... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 avril 2001,

. condamné Monsieur Albert X... à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 14. 779,75 euros au titre des charges et quote-part de travaux arrêtées au 3 février 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2003,1. 000 euros à titre de dommages et intérêts, et 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

. débouté Monsieur Albert X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

. condamné Monsieur Albert X... aux dépens.

Monsieur Albert X... a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 avril 2006.

En ses dernières conclusions du 7 aout 2006, Monsieur X... conclut à l'infirmation de la décision précitée en toutes ses dispositions.

Il soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'action en raison du défaut d'autorisation de l'assemblée générale au syndic d'agir en justice, en faisant valoir que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ne dispense pas d'obtenir cette autorisation s'agissant d'une créance dont le caractère certain est contesté.

A titre subsidiaire sur le fond, il oppose à la demande en paiement du syndicat des copropriétaires la nullité de l'assemblée générale du 26 avril 2001 ayant accepté un devis de travaux sur la base duquel le syndicat poursuit le recouvrement de la quote-part de travaux, faute d'avoir été régulièrement convoqué à l'assemblée générale à sa nouvelle adresse notifiée au syndic, l'irrégularité de la convocation ayant en outre empêché le délai de deux mois prescrit par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour agir en nullité de courir.

Plus subsidiairement encore, il fait valoir que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, rue Saint Jean ne démontre pas le caractère certain et exigible de la créance invoquée, au regard d'une précédente condamnation prononcée par arrêt de la présente Cour en date du 17 décembre 2001, du défaut de mise en demeure et d'absence d'éléments relatifs aux travaux dont il est réclamé paiement.

Il demande en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, rue Saint Jean à lui payer la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par ses dernières écritures en date du 15 novembre 2006, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, rue Saint Jean conclut à la confirmation du jugement querellé, et demande à titre additionnel la condamnation de Monsieur Albert X... au paiement de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et de 2. 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 dispense le syndic d'obtenir une autorisation pour agir en recouvrement de charges impayées et qu'il résulte des pièces qu'il produit que Monsieur Albert X... n'a jamais réglé les charges de gestion courante et les charges exceptionnelles pour les années 1996 à 2005.

Faisant observer que Monsieur Albert X... ne démontre pas avoir notifié au syndic son changement d'adresse comme lui en fait obligation l'article 65 du décret du 17 mars 1967, il soutient que celui-ci ne peut se plaindre d'avoir été convoqué à une mauvaise adresse et ne peut en tirer argument pour prétendre à la nullité de l'assemblée générale.

Il fait par ailleurs valoir qu'il est justifié par les procès-verbaux d'assemblée générale que les charges et quote-part de travaux dont il demande paiement ont été régulièrement votées et qu'elles sont bien distinctes de celles objet de la procédure antérieure.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 11 avril 2007.

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION :
-Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, rue Saint Jean-
En application des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision d'assemblée générale, une telle autorisation n'est pas nécessaire dans certains cas, notamment pour les actions en recouvrement de créance.

Le texte précité ne distingue nullement selon que le caractère certain de la créance est ou non contesté, ce qui n'aurait pas de sens dès lors que toute action en recouvrement de créance suppose l'existence d'une contestation sur ladite créance.

Dès lors, aucune autorisation n'était nécessaire pour agir en recouvrement de charges ordinaires impayées et quote-part de travaux de réhabilitation de l'immeuble, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, rue Saint Jean recevable en son action en paiement.

-Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 avril 2001-
En application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale, et ce même si elles sont fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière.

Cela suppose toutefois qu'il soit démontré que la notification du procès-verbal dans le délai de deux mois de la tenue de l'assemblée générale a été régulièrement faite, ce que Monsieur Albert X..., qui soutient avoir été irrégulièrement convoqué à cette assemblée, soit à son ancienne adresse, conteste au moins implicitement dès lors que le courrier de notification du procès-verbal d'assemblée générale lui a été adressé également à son ancienne adresse et a été retourné au syndic avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ".

Cependant, l'article 65, anciennement 64 du décret du 17 mars 1967 en sa rédaction alors applicable dispose que chaque copropriétaire a l'obligation de notifier au syndic son domicile réel ou élu, et par conséquent ses changements de domiciliation, et que les notifications dans les formes prévues par l'article 63 sont valablement au dernier domicile notifié au syndic.

Comme l'a souligné le premier juge, cette notification par le copropriétaire de son changement d'adresse doit être expresse et faite dans les formes prévues par l'article 63 précité, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et ne saurait résulter de la connaissance supposée qu'aurait le syndic d'un document portant une nouvelle adresse.

Dès lors, la sommation de communiquer certaines pièces délivré par acte d'huissier à la requête du conseil de Monsieur Albert X... à celui du syndicat des copropriétaires dans le cadre d'une précédente instance judicaire, ne vaut pas notification régulière par le copropriétaire au syndic du changement d'adresse.

Il s'ensuit que Monsieur Albert X..., auquel ont été régulièrement adressés la convocation à l'assemblée générale du 26 avril 2001 et le procès-verbal de ladite assemblée générale à son dernier domicile notifié au syndic, est irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale formulée plus de trois ans après notification du procès-verbal.

Cependant, le syndicat des copropriétaires ayant seulement demandé la confirmation du jugement ayant rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale, il n'y a pas lieu de déclarer la demande de Monsieur Albert X... irrecevable, mais seulement de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
-Sur la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, rue Saint Jean-
Monsieur Albert X..., reprenant ses moyens de première instance, argue du caractère non exigible de la créance du syndicat, faisant valoir que le syndicat n'établit pas que les sommes aujourd'hui réclamées correspondent à des travaux différents ou à des charges différentes de celles ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 17 décembre 2001, qu'à titre d'exemple il est fait état dans les pièces du demandeur de la seconde tranche de travaux alors que des sommes à ce titre ont déjà été réglées dans le cadre de la précédente instance, qu'en outre le syndicat ne produit aucun élément relatif aux travaux dont le paiement est demandé.
Toutefois, ainsi que l'a justement analysé le premier juge, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, rue Saint Jean justifie bien réclamer des charges courantes et quote-part de travaux distinctes de celles réclamées dans le cadre de la précédente instance.
En effet, la somme au paiement de laquelle Monsieur X... a été condamné par arrêt de la cour d'appel était arrêtée au 31 juillet 1996, et la production d'un tableau récapitulatif des charges sur la période de 1996 à 2003 et de tous les relevés du compte individuel de Monsieur X... établis sur cette période permettent de vérifier que les charges aujourd'hui réclamées ne courent qu'à partir du quatrième trimestre 1996.

Le syndicat établit par ailleurs la réalité des charges et travaux figurant sur ces relevés de compte, en produisant tous les procès-verbaux d'assemblée générale depuis 1996 jusqu'en 2004, lesquels portent approbation des comptes de charges et vote des travaux dont la quote-part est réclamée à Monsieur X....

Tous ces procès-verbaux établissent que les travaux de réfection de l'immeuble se sont poursuivis après 1996.

Le syndicat produit en outre des plans et factures de travaux attestant de leur exécution.

Dès lors, le caractère certain et exigible des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires à Monsieur X... étant établie, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
-Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, rue Saint Jean-

Le syndicat des copropriétaires est fondé à demander la condamnation de Monsieur Albert X... à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il lui cause par son attitude d'opposition réitérée au paiement de charges exigibles et justifiées, cette attitude générant pour la copropriété dont la vie dépend du versement régulier par les copropriétaires des fonds nécessaires aux dépenses engagées par le besoins communs des difficultés de trésorerie, et la contraignant à engager de longues actions judiciaires.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur le principe des dommages et intérêts qu'il convient toutefois de fixer à la somme de 2. 000 euros.
-Sur l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile-

Il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, rue Saint Jean l'intégralité des sommes par lui exposées à l'occasion de la procédure d'appel et non compris dans les dépens qui seront mis à la charge de Monsieur Albert X..., ce qui justifie la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1. 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Albert X... qui succombe en toutes ses prétentions doit être débouté de ses demandes en dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles.

*

* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BASTIA en date du 28 février 2006, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 1. 000 euros les dommages et intérêts dus au syndicat des copropriétaires,
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,

Condamne Monsieur Albert X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, rue Saint Jean la somme de 2. 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur Albert X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, rue Saint Jean la somme de 1. 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute Monsieur Albert X... de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur Albert X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

06 / 00374 Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée arrêt du SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 1248 du 19 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Rep / assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA (avocats au barreau de BASTIA)

C /

Syndicat de copropri IMMEUBLE 2 RUE SAINT JEAN
Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : la SCP PANTANACCE-FILIPPINI (avocats au barreau de BASTIA)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 06/00374
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-07;06.00374 ?
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