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19/12/2007 | FRANCE | N°05/00587

France | France, Cour d'appel de Bastia, 19 décembre 2007, 05/00587


ARRET No


du 19 DECEMBRE 2007


R. G : 05 / 00587 C-CGA


Décision déférée à la Cour :
jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIOdu 06 juin 2005


R. G : 99 / 1294





X...



C /



A...















COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE CIVILE


ARRET DU


DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SEPT






APPELANT :


Monsieur Antoine Toussaint X...


..

.

20200 BASTIA


représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour


assisté de Me Camille GIUDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE




INTIMEE :


Madame Madeleine A... épouse X...

Chez Madame Angèle A...
B...


...

20167 PERI


...

ARRET No

du 19 DECEMBRE 2007

R. G : 05 / 00587 C-CGA

Décision déférée à la Cour :
jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIOdu 06 juin 2005

R. G : 99 / 1294

X...

C /

A...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

APPELANT :

Monsieur Antoine Toussaint X...

...

20200 BASTIA

représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour

assisté de Me Camille GIUDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

Madame Madeleine A... épouse X...

Chez Madame Angèle A...
B...

...

20167 PERI

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assistée de Me Henri BENESSE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 23 octobre 2007, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre
Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2007.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur Antoine X... et Madame Madeleine A... ont contracté mariage le 6 juillet 1988 à MONTPELLIER, sans contrat préalable.

De cette union est née Paola, Alexandra, le 16 octobre 1988.

Suite à la requête en divorce déposée par Madame A..., le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO a, par jugement en date du 6 juin 2005, prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'époux, et a :

-dit que l'autorité parentale sur l'enfant commun serait exercée en commun par les parents avec résidence habituelle chez la mère et un droit de visite et d'hébergement libre au profit du père,

-fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de Paola à la somme mensuelle de 1. 800 euros,

-fixé une prestation compensatoire en capital de 412. 000 euros à la charge de l'époux,

-condamné Monsieur X... à payer à Madame A... 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil,

-rejeté toutes autres demandes, et notamment celle de Monsieur X... aux fins d'expertise sur les biens, charges et revenus respectifs des époux.

Suivant déclaration du 24 juin 2005, Antoine X... a interjeté appel de cette décision.

En ses dernières écritures du 3 juillet 2007 auxquelles il est référé pour plus ample exposé des moyens, il conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes de Madame A....

Il demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de cette dernière, d'ordonner une expertise afin de procéder à toutes investigations sur les biens, revenus et charges des époux, ainsi qu'une expertise médicale afin d'examiner Madame A... et donner un avis sur son inaptitude au travail, de dire que l'autorité parentale sur l'enfant majeure restera inchangée, et offre de payer une contribution à son entretien et son éducation d'un montant mensuel de 1. 500 euros.

En ses dernières conclusions en date du 30 mai 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, Madame A... forme appel incident limité au montant des dommages et intérêts alloués sur le fondement de l'article 266 du Code Civil qu'elle sollicite de voir fixer à la somme de 20. 000 euros, et quant aux dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil qu'elle réclame également à hauteur de 20. 000 euros.

Elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus et au rejet des demandes de Monsieur X....

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION :
-Sur la cause du divorce :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 242 du Code Civil en sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 s'agissant d'une procédure en divorce initiée avant l'entrée en vigueur de ladite loi le 1er janvier 2005, suivant assignation du 17 mars 2000, le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Qu'en outre, l'article 245 du même code dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande, mais peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ;

Que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce, le divorce étant alors prononcé aux torts partagés si les deux demandes sont accueillies ;

Qu'enfin, en vertu de l'ancien article 259 du même code, les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu ;

* Sur la demande principale en divorce de Madame A... :

Attendu qu'en l'espèce, Madame A... reproche à son époux l'abandon du domicile conjugal, ainsi qu'un manquement aux devoirs d'assistance et de secours, et enfin un manquement au devoir de fidélité ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des attestations établies par Madame Angèle B..., mère de Madame A..., Monsieur Séraphin A..., oncle de l'épouse, Monsieur Jean-Paul X..., cousin de Monsieur X..., et Monsieur Paul D..., ami de celui-ci, que si ce dernier ne peut véritablement se voir reprocher un abandon du domicile conjugal dès lors qu'il a été vu en ce domicile tant par son cousin que par l'oncle de son épouse à deux reprises au cours de l'été 1999, il a en revanche fait preuve d'un comportement caractérisant des manquements aux devoirs d'assistance et de secours existant entre époux ;

Qu'en effet, il est établi par les témoignages précitées qu'il a, au cours de cette période, en quelque sorte disparu de la vie de son épouse et de sa fille, alors âgée de 11 ans, ne donnant plus de nouvelles à sa famille et à son entourage ;

Qu'ainsi, Monsieur Jean-Paul X... et précise que, s'étant rendu au domicile du couple, à la GRANDE MOTTE, à la demande du père de Monsieur Antoine X..., lui-même sans nouvelles, au cours du mois de juillet 1999, il n'était pas parvenu à le rencontrer lors de sa première visite, début juillet 1999, laissant des messages aux endroits où il était susceptible de se trouver, et qu'il y était retourné fin juillet en compagnie de la s œ ur et de la tante de Monsieur X..., en raison de ce que « la situation étant toujours la même, Monsieur X... Antoine restant introuvable, ne se présentant même plus à son travail et ne donnant toujours aucun signe de vie », et qu'il y avait aperçu son cousin qui lui avait refusé l'accès de sa maison ;

Que de même, Monsieur D... déclare que, toujours au cours du mois de juillet 1999, Madame A... l'a contacté, en raison de ses relations avec son époux, afin de lui demander si il en avait des nouvelles, et que ni lui ni d'autres personnes de leur connaissance n'ont réussi à le joindre ;

Qu'enfin, Monsieur Séraphin A... atteste, en un témoignage non contesté par Monsieur X... quant aux faits relatés, qu'ayant accompagné sa nièce au domicile conjugal le 11 aout 1999 afin de tenter d'éclaircir la situation, ils ont rencontré Monsieur Antoine X..., qui revenait d'un voyage dans le Pacifique comme en témoignait le billet d'avion libellé à son nom se trouvant sur la table de séjour, et que celui-ci a engagé son épouse à repartir en des termes peu amènes ;

Qu'il ressort par ailleurs des procès-verbaux de délibération du Conseil d'Administration de la SA CASINO DE VALS-LES-BAINS dont Monsieur X... était alors Directeur Général, en date des 25 septembre et 10 novembre 1999, que celui-ci, qui n'avait pas assisté aux dernières réunions depuis le mois d'avril 1999, ne s'était pas présenté au Casino depuis plusieurs semaines ;

Que ces absences professionnelles, si elles ne sauraient constituer un manquement aux obligations découlant du mariage entre époux, sont en revanche de nature à conforter la thèse de la « disparition » prolongée de Monsieur Antoine X... ;

Que sur ce point, il ne justifie nullement qu'il était dans l'impossibilité réelle d'exercer ses fonctions, la plainte avec constitution de partie civile produite aux fins d'établir qu'il faisait l'objet de menaces de mort liées à son activité professionnelle l'ayant contraint à s'éloigner quelque temps et se heurtait à l'obstruction de ses associés, faisant état de faits remontant à 1997 et, surtout, ayant été déposée en octobre 2003, soit quatre ans après les faits reprochés par son épouse et près de trois ans après l'introduction de la présente instance en divorce ;

Que de même, les problèmes de santé invoqués par Monsieur X... ne sont nullement de nature à expliquer son absence et son mutisme prolongés, et ce d'autant qu'il indique lui-même qu'il devait effectuer de nombreux déplacements dans le cadre de son activité professionnelle, ayant également une fonction de « public-relation » au sein du Casino, ce qui justifierait d'ailleurs son voyage au cours du mois de juillet 1999 dans le Pacifique ;

Attendu par ailleurs qu'à l'absence matérielle de Monsieur X..., s'est ajouté un abandon financier, celui-ci ne s'étant nullement soucié de fournir à son épouse, qui n'exerçait aucune activité professionnelle, et à leur fille, alors âgée de 11 ans, les moyens de leur subsistance, celles-ci ayant été recueillies par la famille de Madame A... domiciliée en Corse ;

Qu'ainsi, Monsieur Jean-Paul X... indique avoir constaté que, dans le courant de l'année 1999, Madame Madeleine X... « vivait dans des conditions de plus en plus précaires (sans argent, sans nouvelles) », ce que confirme Madame B..., laquelle a dû assumer les frais de transport de sa fille et de sa petite-fille, sans ressources, ce que ne conteste pas Monsieur X... ;

Qu'enfin, l'absence de toute participation financière de la part de l'époux est encore démontrée par le fait que Madame A... a fait l'objet d'une décision d'interdiction bancaire à compter du 26 juillet 1999 en raison du rejet de deux chèques d'un montant total de 973,24 euros pour défaut de provision suffisante, montant qui au regard des revenus du couple à l'époque ne peut être considéré comme excessif ;

Qu'à ce titre, il importe de souligner que si Monsieur X... avait, comme il le soutient, remis à son épouse une somme de 14. 000 francs en espèces, soit 2134,29 euros, celle-ci n'aurait pas été contraindre d'émettre des chèques sans provision ;

Qu'enfin, les difficultés financières invoquées par Monsieur X... ne sauraient justifier l'absence totale de participation aux charges du mariage, et ce d'autant que comme l'a souligné le premier juge, ses capacités financières importantes lui permettaient parfaitement de s'acquitter de ses dettes, au besoin avec des délais ;

Et attendu par ailleurs que Monsieur X... ne saurait sérieusement contester l'impécuniosité de Madame A... au cours de cette période de l'été 1999, dès lors d'une part que les revenus locatifs provenant de la location d'un appartement commun à MONTPELLIER dont bénéficiait Madame A... s'élevaient alors à la somme mensuelle de 287 euros, d'autre part que la vente d'un autre bien commun dont Madame A... a perçu une partie du produit est intervenue en 2001, durant la procédure, et qu'enfin, le montant des dividendes perçues par elle en propre en qualité d'actionnaire de la SA CASINO VALS-LES-BAINS détentrice de deux actions s'est élevé en 1999 à la somme de 3. 878 francs, soit 591,20 euros, et qu'elle n'a commencé à percevoir une partie des dividendes reçues par Monsieur X..., sur les instructions de ce dernier, qu'au cours de l'année 2002, ainsi que cela ressort du courrier adressé par Monsieur F..., directeur de la société en date du 9 octobre 2006 ;

Attendu enfin que, si comme l'a estimé le premier juge, l'adultère reproché à Monsieur X... ne peut être tenu pour établi au regard de l'attestation établie le 30 décembre 2002 par Monsieur Jean-Laurent G..., ce dernier fait toutefois état de faits précis, que Monsieur X... ne conteste pas, se contentant d'ironiser sur les qualités de « visionnaire » de Monsieur G..., qui établissent à tout le moins l'existence entre Monsieur X... et une tierce personne de sexe féminin, de relations intimes, injurieuses à l'égard de son épouse ;

Qu'ainsi, Monsieur G... ne se borne pas à affirmer qu'il était de notoriété publique que Monsieur Antoine X... avait une relation extraconjugale depuis sept années avec une personne dont il précise l'identité et le lieu de travail, mais indique en outre, avoir déjeuné avec Monsieur X... et cette personne avec laquelle il « venait même en vacances en Corse … en prétextant des voyages d'affaires » ;

Attendu dès lors qu'il résulte bien de ce qui précède la preuve de faits imputables à Monsieur Antoine X... qui constituent des violations graves des devoirs et obligations du mariage ;

* Sur la demande reconventionnelle en divorce de Monsieur X... :

Attendu que Monsieur X... soutient que Madame A... a pris l'initiative de quitter le domicile conjugal en juin 1999, puis est revenu au cours du mois d'aout suivant pour lui annoncer son intention de divorcer, et lui reproche en outre d'avoir fait preuve d'indifférence et de mépris à son égard et pour ses difficultés professionnelles et financières, qu'elle tente d'exploiter dans le cadre de la présente procédure ;

Qu'il fait également valoir qu'elle a dissimulé la réalité des revenus perçus et n'a eu de cesse de faire obstruction à ses relations avec leur fille Paola ;

Attendu cependant que s'il est établi que Madame A... s'est effectivement rendue en Corse en juin ou juillet 1999, cela ne saurait constituer la preuve d'un abandon du domicile conjugal dès lors que l'époux indique lui-même dans ses écritures qu'elle effectuait ce séjour chaque année, que son médecin lui avait conseillé de se rendre auprès de sa famille en raison de son état psychologique altéré eu égard aux difficultés conjugales rencontrées, et qu'enfin son départ en Corse a été motivé par l'abandon moral et financier de son époux, ainsi qu'il a été démontré ci-avant ;

Que par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, le fait que Madame A... ait fait valoir ses droits en justice concernant la SNC PEPE LE MOKO et qu'elle ait vendu une action de la société sans l'accord de son époux ne sauraient constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ;

Que concernant le grief de dissimulation de revenus dans le cadre de la présente procédure, force est de remarquer qu'à le supposer établi, ile ne saurait, là encore, être considéré comme une violation des devoirs entre époux ;

Qu'enfin, il n'est aucunement démontré par Monsieur X... que son épouse a fait obstacle à ses relations avec sa fille, étant en outre observé que le père n'a pas exercé le droit de visite et d'hébergement qui lui avait été accordé par l'ordonnance de non conciliation, hors sa présence et sans opposition de son épouse, entre 2000 et 2002, sans qu'une quelconque action en ce sens de la part de son épouse soit établie ;

Attendu dès lors que Monsieur X..., à l'encontre duquel la preuve de faits constitutifs de violations graves des devoirs et obligations découlant du mariage est rapportée, ne démontrant pas l'existence de tels faits à l'endroit de son épouse, il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de celui-ci et, en conséquence, de confirmer le jugement querellé sur la cause du divorce ;
-Sur les effets du divorce :

* Sur les effets à l'égard de l'enfant commun :

Attendu que Paola étant désormais majeure pour être née le 16 octobre 1988, il n'y a plus lieu de statuer sur l'autorité parentale, la résidence habituelle, et le droit de visite et d'hébergement ;

Attendu par ailleurs qu'en application des dispositions combinées des articles 371-2 et 373-2-5 du Code Civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation, laquelle est déterminée à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X... ne conteste pas devoir continuer à contribuer à l'entretien et l'éducation de Paola, offrant de lui verser directement une somme mensuelle de 1. 500 euros ;

Qu'il ressort des pièces produites et de leurs déclarations sur l'honneur en date des 15 janvier 2007 et 9 février 2007, que Monsieur X..., qui exerce toujours les fonctions de Directeur Général au sein de la SA CASINO VALS-LES-BAINS et détient 38,1 % du capital social lui procurant en dividende un revenu de valeurs mobilières, a eu un revenu imposable annuel de 1. 000. 402 euros, soit 118. 942,99 euros de salaires et 881. 459 euros de dividendes ;

Qu'il ne justifie pas exposer des charges courantes, hormis un arriéré d'impôt, et ne conteste d'ailleurs pas sur ce point les affirmations de Madame A... selon lesquelles il bénéficierait d'un logement et d'un véhicule de fonction ;

Que Madame A..., qui n'exerce aucune activité professionnelle, perçoit le revenu locatif de l'appartement à MONTPELLIER, soit 560 euros mensuels, ainsi que la moitié des dividendes de son époux ;

Qu'elle assume le paiement des charges courantes incompressibles (frais de logement, nourriture, assurance ….) ;

Attendu qu'au regard des facultés contributives respectives des parents dont le premier juge a fait une exacte appréciation, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé le montant de la contribution du père à l'entretien de sa fille Paola à la somme mensuelle de 1. 800 euros ;

Qu'il convient de prévoir que Monsieur X... versera directement entre les mains de sa fille cette pension alimentaire ;

* Sur la prestation compensatoire :

Attendu qu'en application des dispositions des articles 270 et 271 du Code Civil en leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, s'agissant d'une procédure de divorce engagée suivant assignation introductive d'instance délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée le 1er janvier 2005, la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre aux fins de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Que l'ancien article 272 disposait que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, et leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

Attendu qu'en l'espèce, la situation financière actuelle des époux a été rappelée ci-dessus ;

Qu'il convient en outre de tenir compte de ce que Madame A..., âgée de 47 ans, ne dispose d'aucune qualification professionnelle, et s'est consacrée durant la vie commune ayant duré 10 ans, à l'entretien du ménage et à l'éducation de l'enfant commun ;

Que s'il est établi au regard des différents certificats médicaux produits qu'elle présente un syndrome dépressif sévère, l'on ne peut tenir pour établi comme l'a fait le premier juge qu'elle se trouve dans l'impossibilité totale et définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle, cette situation ne pouvant résulter de l'unique certificat médical produit établi par son médecin généraliste ;

Que cependant, quand bien même serait-elle encore en mesure d'exercer une activité professionnelle quelconque, il n'en demeure pas moins que le divorce créé dans les conditions de vie respectives des époux une disparité importante, compte tenu notamment des seuls revenus salariaux de l'époux qui s'élèvent actuellement à 9. 912 euros mensuels, et de l'absence de charges courantes de celui-ci ;

Qu'enfin, s'il convient de tenir compte des droits de Madame A... dans la liquidation à venir de la communauté ayant existé entre les époux, ceux-ci ne sont pas pour autant de nature à corriger, voire anéantir la disparité existant dans les conditions de vie respectives des époux ;

Attendu dès lors qu'il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a accordé à Madame A... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 412. 000 euros, dont Monsieur X... n'a en outre pas contesté le montant ;

-Sur les demandes d'expertise financière et médicale :

Attendu que la Cour disposant des éléments nécessaires à l'appréciation des situations financières et personnelles respectives des époux, il y a lieu de rejeter ces demandes formulées par Monsieur X... ;

-Sur les demandes de dommages et intérêts :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 266 du Code Civil, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il est établi au regard des différents certificats médicaux produits que Madame A... présente un syndrome dépressif sévère, l'on ne peut tenir pour établi comme l'a fait le premier juge sur la base d'un unique certificat médical établi par son médecin généraliste, d'une part qu'elle se trouve dans l'impossibilité totale et définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle, et d'autre part que cette impossibilité, à la supposer avérée, soit en relation causale avec la dissolution du lien matrimonial ;

Qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à Madame A... sur le fondement de l'article précité ;

Attendu en revanche qu'il est constant que l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun, soit sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;

Attendu qu'en l'espèce, l'attitude injurieuse de Monsieur X... telle que ci-avant soulignée, ainsi que l'inexécution de ses obligations d'assistance et de secours, tant avant l'introduction de la présente procédure, qu'après celle-ci, Madame A... ayant été contrainte de diligenter une procédure de paiement direct des pensions alimentaires mises à la charge de l'époux en raison de l'inexécution persistante par celui-ci de ses obligations, ont causé à Madame A... un préjudice matériel et moral indépendant de celui pouvant résulter de la rupture du lien conjugal, qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3. 000 euros ;

-Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu qu'il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de Madame A... l'intégralité des sommes par elle exposées à l'occasion de la procédure d'appel et non comprises dans les dépens qui seront mis à la charge de Monsieur X..., ce qui justifie la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO en date du 6 juin 2005 en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives aux dommages et intérêts allouées à Madame A... ;

Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,

Déboute Madame A... de sa demande en dommages et intérêts formulée sur le fondement de l'article 266 du Code Civil,

Condamne Monsieur X... à payer à Madame A... la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du Code Civil,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur X... de sa demande d'expertise médicale,

Condamne Monsieur X... à payer à Madame A... la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1. 200 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X... aux dépens, avec distraction au bénéfice des avocats et avoués de la cause.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

05 / 00587 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

X...

Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Camille GIUDICELLI (avocat au barreau de MARSEILLE)

C /

A...

Rep / assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Henri BENESSE (avocat au barreau de BORDEAUX)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 05/00587
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Ajaccio


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-19;05.00587 ?
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