La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2007 | FRANCE | N°05/332

France | France, Cour d'appel de Bastia, 19 décembre 2007, 05/332


ARRET No
-----------------------
19 Décembre 2007
-----------------------
05 / 00332
-----------------------
Stéphane X...

C /
S. A SODIFAL, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
24 octobre 2005
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA RG
20400631
------------------
CD








COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE






ARRET DU : DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SEPT




APPELANT

:


Monsieur Stéphane X...


...

20290 LUCCIANA
Représenté par Me TOUSSAINT, substituant Me Gilles ANTOMARCHI, avocats au barreau de BASTIA




INTIMEES :


S. A SODIF...

ARRET No
-----------------------
19 Décembre 2007
-----------------------
05 / 00332
-----------------------
Stéphane X...

C /
S. A SODIFAL, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
24 octobre 2005
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA RG
20400631
------------------
CD

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

APPELANT :

Monsieur Stéphane X...

...

20290 LUCCIANA
Représenté par Me TOUSSAINT, substituant Me Gilles ANTOMARCHI, avocats au barreau de BASTIA

INTIMEES :

S. A SODIFAL prise en la personne de son représentant légal
ZI de Bastia
20600 BASTIA
Représentée par Me PIERATTI, substituant Me François. José MARTINI, avocats au barreau de BASTIA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
5, Avenue Jean Zuccarelli
Contentieux
20406 BASTIA CEDEX 9
représentée par Mme LEVENARD, munie d'un pouvoir,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre
Monsieur HUYETTE, Conseiller,
Mme DEZANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Monsieur DALESSIO, lors des débats. ARRET Nopage 2

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le
19 Décembre 2007

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***

Par arrêt du 21 juin 2006, auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Cour d'appel de Bastia a dit que l'accident du travail dont Monsieur X... Stéphane a été victime le 12 avril 2000 résulte de la faute inexcusable de l'employeur, a fixé au maximum la majoration de la rente et a ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluer le préjudice du salarié.

L'expert a déposé son rapport le 26 septembre 2006.

Par arrêt du 11 avril 2007, la Cour a rejeté la demande de complément d'expertise qui lui était présentée et a invité les parties à conclure au fond au vu notamment des éléments du rapport A....

M. X..., au vu du rapport d'expertise judiciaire A... et de deux rapports privés, l'un médical effectué le 04 juillet 2005 par le docteur B... et l'autre comptable par M. C... Marc sans indication de date, conclut à la condamnation de la société SOFIDAL à lui payer les sommes de :

-50 000 euros au titre du pretium doloris,
-10 000 euros au titre du préjudice esthétique,
-12 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
-88 650 euros au titre du préjudice professionnel,
ainsi que 3 647 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il demande par ailleurs de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM régulièrement appelée en la cause.

ARRET Nopage 3

La S. A SOFIDAL demande à la Cour de ramener à de plus justes proportions les demandes de M. X... au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique, en fonction des montants généralement alloués, et de rejeter les demandes au titre des préjudices d'agrément et professionnel, en faisant valoir d'abord que l'intéressé n'en justifie pas et ensuite qu'en la matière, le préjudice professionnel réparable est celui de la perte ou de la diminution d'une promotion professionnelle.

La CPAM de Haute Corse s'en remet.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l'expert judiciaire A... a effectué sa mission, régulièrement convoqué les parties, examiné la victime et pris connaissance de son dossier, qu'il a déposé son rapport,

Qu'il lui était demandé, dans le cadre de la réparation du préjudice de M. X... consécutif à l'accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur, conformément à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, d'évaluer le préjudice causé au titre des souffrances physiques et morales, les préjudices esthétique et d'agrément, et celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

Attendu que le préjudice subi au titre des souffrances physiques et morales a été qualifié par l'expert d'important,

Que sur cette base et en se reportant à la description des souffrances endurées et aux évaluations habituelles en la matière, il convient d'allouer en réparation au titre du pretium doloris la somme de 15 000 euros,

Attendu que le préjudice esthétique, qui se rapporte à des cicatrices au niveau de l'abdomen, est qualifié de modéré à moyen,

Qu'il y a lieu de fixer l'indemnisation à ce titre à 3 000 euros,

Attendu que l'expert retient dans ses conclusions un préjudice d'agrément sans toutefois le qualifier, indiquant seulement que les séquelles de l'accident sont compatibles avec les doléances selon lesquelles M. X... ne peut plus s'adonner à la pratique de ses loisirs de pêche et de chasse,

ARRET Nopage 4

Qu'il convient toutefois de relever que postérieurement à la consolidation de son accident du travail le 15 septembre 2004 et à la reprise du travail au mois de mars 2005, M. X... a été victime le 09 juillet 2005 d'un accident de la circulation dont il présente des séquelles avec déficit locomoteur et boiterie,

Qu'il a également invoqué devant l'expert une gêne sexuelle liée aux cicatrices,

Que toutefois ces déclarations ne sont pas documentées et que l'expert ne retient pas dans ses conclusions l'existence d'un préjudice à ce titre,

Que l'expert privé B... ne mentionne aucun préjudice sexuel,

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément à 2 000 euros,

Attendu, sur le préjudice professionnel, que seul le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ouvre droit à réparation par application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente compensant le préjudice résultant de la perte de capacité ou de gain,

Attendu que l'expert judiciaire rapporte que M. X... " se plaint d'une perte de chance car il n'a pas obtenu de promotion " et ajoute " qu'il est évident que les séquelles, notamment psychiques, ne lui permettent pas d'avoir un poste d'encadrement, de chef de service ",

Attendu cependant que lors de l'accident survenu le 12 avril 2000, M. X... était employé en qualité de chauffeur-livreur depuis sept ans, sans promotion,

Qu'il ne verse au dossier ni curriculum vitae, ni diplômes ou certificats de formation professionnelle, ni aucun document permettant d'établir qu'il avait des chances d'accéder à un poste d'encadrement,

ARRET Nopage 5

Qu'il se borne à affirmer dans ses conclusions que la somme réclamée de 88 650 euros, calculée par l'expert comptable C... sur la méthode d'évaluation de la perte économique résultant de l'IPP, au demeurant non pertinente au regard de l'évaluation du préjudice professionnel en litige, est " particulièrement modique au regard des blessures subies ",

Qu'il n'établit donc pas avoir eu des chances sérieuses de promotion dans l'entreprise,

Attendu ainsi que M. X... ne justifie pas subir du fait de son accident du travail un préjudice professionnel au sens de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, et qu'il sera débouté de ce chef de demande,

PAR CES MOTIFS

L A C O U R

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Vu les arrêts des 21 juin 2006 et 11 avril 2007,

Vu les conclusions du rapport d'expertise du docteur A...,

Fixe les sommes dues à M. X... à :

-15 000 euros au titre du pretium doloris,
-3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
-2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

Déboute M. X... du surplus de ses demandes,

Dit que le paiement des sommes fixées ci-dessus sera effectué par la CPAM de Haute Corse, qui en récupérera le montant auprès de la S. A SOFIDAL, conformément à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,

Condamne la S. A SOFIDAL à payer à M. X... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 05/332
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-19;05.332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award