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05/03/2008 | FRANCE | N°06/00943

France | France, Cour d'appel de Bastia, 05 mars 2008, 06/00943


ARRET No


du 05 MARS 2008


R. G : 06 / 00943 C- MLP


Décision déférée à la Cour :
jugement du 28 juillet 2006
Tribunal de Grande Instance d' AJACCIO
R. G : 04 / 155





X...



C /


S. C. I. LE MONESTIER

Y...















COUR D' APPEL DE BASTIA


CHAMBRE CIVILE


ARRET DU


CINQ MARS DEUX MILLE HUIT






APPELANT :


Monsieur André Louis Michel X...


...

77340 P

ONTAULT COMBAULT


représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour


assisté de Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN






INTIMES :


S. C. I. LE MONESTIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
11...

ARRET No

du 05 MARS 2008

R. G : 06 / 00943 C- MLP

Décision déférée à la Cour :
jugement du 28 juillet 2006
Tribunal de Grande Instance d' AJACCIO
R. G : 04 / 155

X...

C /

S. C. I. LE MONESTIER

Y...

COUR D' APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

CINQ MARS DEUX MILLE HUIT

APPELANT :

Monsieur André Louis Michel X...

...

77340 PONTAULT COMBAULT

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

assisté de Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN

INTIMES :

S. C. I. LE MONESTIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
1151 Chemin du Monestier
06530 CABRIS

représentée par la SCP RIBAUT- BATTAGLINI, avoués à la Cour

assistée de Me Marie- Hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Pris en sa qualité de représentant de l' EURL Y... ARCHITECTURE

...

...

20166 PORTICCIO

représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour

assisté de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d' AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue à l' audience publique du 31 janvier 2008, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller
Madame Marie- Laure PIAZZA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2008.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Vu le jugement rendu le 28 juillet 2006 par le tribunal de grande instance d' Ajaccio qui :

- déboute Monsieur André X... de sa demande en paiement de la somme de 22. 000 € en application de la clause pénale stipulée au compromis de vente signé les 7 et 19 mars 2003 entre lui et la SCI LE MONESTIER,

- ordonne le déblocage et la restitution à la SCI LE MONESTIER de l' acompte de 22. 000 € séquestré en l' étude de Maître Y..., notaire à Marseille,

- dit que cette somme de 22. 000 € sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2003,

- déboute la SCI LE MONESTIER de la demande d' indemnisation élevée à l' encontre de Monsieur André X...,

- déclare l' appel en garantie élevé par la SCI LE MONESTIER à l' encontre de Monsieur Jean- Luc Y... sans objet,

- déboute Monsieur Jean- Luc Y... de sa demande en paiement des honoraires élevée à l' encontre de la SCI LE MONESTIER,

- condamne Monsieur André X... à payer à la SCI LE MONESTIER la somme de 900 € en application de l' article 700 du code de procédure civile,

- dit que Monsieur Jean- Luc Y... conservera la charge des frais non répétibles qu' il a pu exposer,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,

- condamne Monsieur André X... à supporter les dépens de l' instance,

- accorde à Maître F..., avocate au barreau d' Ajaccio le bénéfice de l' article 699 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d' appel de Monsieur André X... du 25 septembre 2006.

Vu les conclusions de Monsieur André X... déposées le 18 octobre 2007 aux fins d' infirmation du jugement, de débouté de la SCI LE MONESTIER de toutes ses demandes reconventionnelles, de condamnation de la SCI LE MONESTIER au paiement de la somme de 22. 000 € capitalisée par année entière, de celle de 1 € à titre de dommages intérêts, et de celle de 4. 000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la SCI LE MONESTIER déposées le 22 octobre 2007 aux fins de confirmation du jugement à titre principal, et subsidiairement, de débouté de Monsieur X... de ses demandes en paiement de la somme de 22. 000 € et de celle de 1 € de dommages intérêts, en tout état de cause de garantie des éventuelles condamnations mises à sa charge par Monsieur Jean- Luc Y..., de débouté de la demande reconventionnelle en paiement formée par Monsieur Y..., et de condamnation de celui ci au paiement de la somme de 3. 500 € à titre de dommages intérêts, à titre reconventionnel de restitution du dépôt

de garantie de 22. 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2003, de condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 3. 500 € de dommages intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi, de la même somme au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamnation de Monsieur Y... au paiement de la même somme de 3. 500 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de Monsieur Jean- Luc Y... EURL Y... ARCHITECTURE déposées le 19 septembre 2007 aux fins de confirmation du jugement en ce qu' il déclare l' appel en garantie formé par la SCI LE MONESTIER à son égard sans objet, de condamnation de la SCI LE MONESTIER au paiement de la somme de 8. 372 € au titre du solde des honoraires restant dus, de celle de 3. 500 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et de mauvaise foi, et la même somme au titre de l' article 700 du code de procédure civile.

*

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la restitution de l' acompte :

Attendu que la promesse de vente consentie le 7 mars 2003 par Monsieur André X... à la SCI LE MONESTIER sous la condition suspensive notamment de l' obtention par celle ci d' un permis de construire, dont la demande devait être faite au plus tard le 14 mars 2003, prévoyait que la vente devait intervenir dans le mois de la réalisation de la dernière des conditions suspensives et au plus tard le 14 juin 2003 ;

Attendu qu' il n' est pas contesté par l' appelant que le dépôt de la demande de permis de construire a été fait dans le délai contractuel et que l' intimée a déclaré renoncé à l' acquisition de l' immeuble postérieurement au terme contractuel du 14 juin 2003 par lettres des 7 juillet et 30 août 2003 ;

Qu' il s' ensuit que c' est donc à bon droit par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu' en considération notamment de la volonté des parties selon lesquelles " en aucun cas cette somme ne pouvait être considérée comme un versement d' arrhes réservant aux parties la faculté de se dédire " au sens de l' article 1590 du code civil, le premier juge a ordonné la restitution à l' intimée de la somme de 22. 000 € versée à titre d' acompte sur le prix de la vente qui ne s' est pas réalisée ;

Que le premier jugement sera confirmé de ce chef ;

- Sur la clause pénale :

Attendu que l' appelant ne peut utilement prétendre que la condition suspensive d' obtention du permis de construire constitue une condition potestative, laquelle entraînerait d' ailleurs la nullité de la convention et donc de la clause pénale y figurant, puisque sa réalisation ne dépend pas de l' intimée mais de l' administration ;

Attendu que l' appelant affirme sans en justifier que la SCI LE MONESTIER aurait sciemment déposé une demande de permis de construire non conforme aux règles de l' urbanisme, pour se libérer sans frais de son engagement, en présentant un projet de construction qui ne révèle aucune contradiction apparente avec le cahier des charges du domaine d' Alzone, notamment dans ses articles 10 et 11 relatifs à la hauteur des constructions autorisées et à leur aspect extérieur ;

Attendu que le versement le 29 avril 2003 de l' intégralité du prix d' achat de l' immeuble sur la comptabilité du notaire par la SCI LE MONESTIER, tel qu' il résulte du relevé de compte établi le 26 mai 2004 par l' étude, démontre au contraire qu' à cette date, nonobstant l' avis défavorable du maire émis le 7 avril2003, elle avait toujours l' intention d' acquérir ;

Attendu qu' il ne peut lui être fait reproche de ne pas avoir déposé une demande rectificative prenant en compte les remarques du maire, de ne pas avoir attendu la décision de la DDE, de ne pas avoir élevé de protestation à la suite de la notification de l' avis défavorable du maire, ou encore de ne pas avoir sollicité du promettant de prorogation de délai dés lors qu' après le 14 juin 2003, chaque partie était déliée de tout engagement faute de réalisation de la vente à cette date ;

Attendu que la clause pénale est celle par laquelle une personne " pour assurer l' exécution d' une convention s' engage à quelque chose en cas d' inexécution " ;

Attendu que la clause pénale est donc due en cas de refus de l' une des parties de réaliser la vente, alors que l' ensemble des conditions suspensives a été réalisé, ce qui n' est pas le cas en l' espèce puisqu' à la date du terme contractuel fixé le 14 juin 2003, le permis de construire n' avait pas été obtenu par la SCI LE MONESTIER ;

Attendu que c' est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté le promettant de sa demande en paiement de la clause pénale, dont la mise en oeuvre supposait au surplus l' existence d' une mise en demeure préalable par celui qui entendait s' en prévaloir dont l' appelant ne justifie pas ;

Que le jugement sera donc de ce chef confirmé ;

- Sur les demandes de Monsieur Y... :

Attendu que Monsieur Jean- Luc Y... poursuit le paiement d' une facture d' honoraires d' un montant de 8. 372 € TTC en date du 14 septembre 2003, alors d' une part qu' il ne conteste pas avoir déjà été réglé du montant d' une facture de 4. 000 € émise le 12 juillet 2003, et que d' autre part les parties s' accordent pour dire que la mission de l' architecte concernait le seul dépôt du permis de construire ;

Attendu que dans ces circonstances, les premiers juges ont rejeté cette demande par des motifs pertinents que la Cour adopte, en considération du défaut de toute justification par l' architecte de prestation complémentaire après le dépôt du permis à la mairie d' Albitreccia le 14 mars 2003 et le terme du compromis du 14 juin, alors que Monsieur X... était délié à cette date de ses engagements ;

Que le premier jugement sera de ce chef confirmé ;

Attendu qu' aucune résistance abusive de la SCI LE MONESTIER dans le paiement de ces honoraires ne pouvant dés lors être retenue, la demande en paiement de dommages intérêts présentée à ce titre par Monsieur Y... sera rejetée :

- Sur les autres demandes :

Attendu que l' issue du litige conduit au rejet de la demande en paiement de dommages intérêts formée par Monsieur X... à l' égard de la SCI LE MONESTIER ;

Que le premier jugement sera de ce chef confirmé ;

Attendu que seule une faute peut faire dégénérer en abus l' exercice du droit d' agir en justice, de sorte qu' en ne se référant à aucune circonstance particulière propre à caractériser une faute commise par Monsieur Y... dans sa demande reconventionnelle en paiement d' honoraires, la demande en paiement de dommages intérêts formée contre lui par la SCI LE MONESTIER doit être rejetée ;

Attendu que l' équité commande de condamner Monsieur André X... à payer à la SCI LE MONESTIER la somme de 1. 500 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l' appelant qui succombe supportera les dépens d' appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Déboute Monsieur Jean- Luc Y... EURL Y... ARCHITECTURE de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée à l' égard de la SCI LE MONESTIER.

Déboute la SCI LE MONESTIER de sa demande en paiement de dommages intérêts dirigée à l' égard de Monsieur Jean- Luc Y... EURL Y... ARCHITECTURE.

Condamne Monsieur André X... à payer à la SCI LE MONESTIER la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre de l' article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur André X... aux dépens d' appel distraits au profit de la SCP RIBAUT- BATTAGLINI avoués, conformément aux dispositions de l' article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

06 / 00943 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l' égard de toutes les parties au recours arrêt du CINQ MARS DEUX MILLE HUIT

X...

Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Thierry JOVE DEJAIFFE (avocat au barreau de MELUN)

C /

S. C. I. LE MONESTIER
Rep / assistant : la SCP RIBAUT- BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Marie- Hélène OTTO (avocat au barreau de MARSEILLE)

Y...

Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Pascale GIORDANI (avocat au barreau D' AJACCIO)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
9


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 06/00943
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Ajaccio


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-05;06.00943 ?
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