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06/04/2011 | FRANCE | N°09/00144

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 06 avril 2011, 09/00144


Ch. civile A

ARRET No
du 06 AVRIL 2011
R. G : 09/ 00144 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 1306

ALLIANZ X...

C/
Y...CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Compagnie d'assurances ALLIANZ anciennement dénommée LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE Direction Indemnisation IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice 9 Place

du Colonel Fabien TSA 89013- Case Courrier 81275 75496 PARIS CEDEX 10

représentée par Me Antoine-Paul ALB...

Ch. civile A

ARRET No
du 06 AVRIL 2011
R. G : 09/ 00144 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 1306

ALLIANZ X...

C/
Y...CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Compagnie d'assurances ALLIANZ anciennement dénommée LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE Direction Indemnisation IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice 9 Place du Colonel Fabien TSA 89013- Case Courrier 81275 75496 PARIS CEDEX 10

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Bernard X......26100 ROMANS SUR ISERE

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Antoine Y...né le 26 Février 1966 à BASTIA (20200) ... 20215 VENZOLASCA

représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Prise en la personne de son représentant légal en exercice Rue de Vergne 33059 BORDEAUX

représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Parc Cunéo d'Ornano BP 407 20175 AJACCIO CEDEX

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2011.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement rendu le 8 janvier 2009 par le Tribunal de grande instance de BASTIA :

condamnant Monsieur Bernard X...et la compagnie AGF à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 11 mars 2004 au cours duquel Monsieur Antoine Y...a été blessé,
fixant l'évaluation du préjudice comme suit :
- Préjudice Patrimonial :
. Perte de revenus : 18 419, 98 euros,
. Prise en charge de l'invalidité professionnelle par la Caisse des dépôts et consignations : 35 522, 48 euros,
- Préjudice Extra patrimonial :
. Déficit fonctionnel temporaire : 4 200 euros,
. Souffrances endurées 5 000 euros,
. Déficit fonctionnel permanent : 16 800 euros,
. Préjudice d'agrément : 3 000 euros,
condamnant in solidum Monsieur Bernard X...et la compagnie AGF à verser la somme de 35 522, 58 euros à la Caisse des dépôts et consignations,
condamnant la compagnie AGF à payer à Monsieur Antoine Y...la somme de 46 419, 98 euros, déduction faite de la provision de 1 000 euros que l'assureur justifie avoir versée,
disant que les autres provisions devront être déduites de cette indemnité, s'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées,
disant que les intérêts au taux légal seront doublés du 11 novembre 2004 au 21 juin 2006 sur l'indemnité de 46 419, 98 euros allouée à Monsieur Y...,
disant la décision commune et opposable à la MSA de la CORSE,
condamnant la compagnie AGF et Monsieur X...à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamnant la compagnie AGF à payer Monsieur Y...la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamnant la compagnie AGF et Monsieur X...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de la compagnie AGF et de Monsieur Bernard X...déposée au greffe le 19 février 2009.

Vu l'assignation délivrée le 7 octobre 2009 à la MSA de la CORSE.

Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur Antoine Y...déposées au greffe le 29 juin 2010.

Vu les dernières écritures de la compagnie AGF devenue ALLIANZ déposées au greffe le 29 septembre 2010.

Vu les dernières conclusions de la Caisse des dépôts et consignations déposées le 7 septembre 2010.

Vu l'ordonnance de clôture du 4 novembre 2010.

SUR CE :

Le 11 mars 2004, Monsieur Antoine Y...a été victime d'un accident de la circulation dit de travail sur la commune de VENZOLASCA ... impliquant le véhicule conduit par Monsieur Bernard X..., assuré auprès de la compagnie AGF devenue depuis ALLIANZ.

Le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté.
Le docteur C..., médecin expert a conclu le 11 octobre 2004 à :
- un taux d'IPP de 12 %,- des souffrances endurées de 3, 5/ 7,- l'existence d'un préjudice d'agrément.

Bien qu'il ne fixe pas de période d'ITT, l'expert indique en page 7 de son rapport que " la consolidation et la fin de la période de repos ont été fixées au 14septembre par le neurochirurgien/.../ nous proposons de retenir cette même date avec consolidation au 15 septembre 2004. "

Au terme de leurs écritures, les parties s'accordent pour considérer que la période correspondant au déficit fonctionnel temporaire a duré six mois (du 11 mars au 14 septembre 2004).
Les conclusions de l'expert sont claires et précises et ne sont pas en outre contestées par les parties. Celles-ci en conséquence serviront de base pour apprécier le préjudice subi par Monsieur Y....
Par ailleurs, selon ordonnance de référé en date du 13 septembre 2006, Madame D...a été désignée en qualité d'expert pour évaluer la perte subie par l'exploitation agricole de Monsieur Y...du fait de l'incapacité de celui-ci.
Ainsi, compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (38 ans) et de son activité professionnelle (exploitant agricole et pompier volontaire), le préjudice de celle-ci doit être liquidé comme suit faisant application de la nouvelle nomenclature des postes de préjudice ainsi que des principes posés par la loi du 21 décembre 2006 laquelle est applicable aux instances en cours.

- Au Titre du Préjudice Patrimonial :

. Dépenses de santé actuelles (DSA) : il s'agit de l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers et pharmaceutiques exposés par la victime et les tiers payeurs durant la phase d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de consolidation.

Monsieur Y...ne réclame aucune somme à ce titre.
Quant à la MSA, celle-ci n'a pas fait connaître le montant de ses débours. L'organisme social ayant été régulièrement attrait à la procédure, comme prescrit à peine de nullité de la décision, il n'y a pas lieu comme le demande les appelants de surseoir à statuer jusqu'à ce que celui-ci fasse diligence.
. Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : il s'agit des conséquences patrimoniales de l'accident, sous forme de perte de revenus, de l'inactivité ou de l'indisponibilité temporaire subie par la victime du fait de la pathologie traumatique et ce jusqu'à la date de consolidation.
A ce titre, doit aussi être inclus le montant des indemnités journalières versées à la victime par son organisme social comme doit l'être le montant du salaire maintenu par son employeur.
Au moment de l'accident, Monsieur Y...exerçait deux activités professionnelles, celle d'exploitant agricole d'une part et celle de pompier volontaire d'autre part.

• Sur la perte des revenus agricoles :

Il résulte du courrier adressé le 18 juin 2004 à Monsieur Y...par la MSA que celui-ci n'a perçu aucune indemnité journalière.
Madame D...commis en qualité d'expert agricole a évalué à la somme de 7 978, 66 euros le préjudice subi par la victime sur la plantation de kiwis et à celle de 10 441, 02 euros le préjudice subi au titre de la culture fourragère.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les évaluations de l'expert judiciaire prennent aussi en compte les frais et charges de l'exploitation lesquels ont bien été déduits de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a évalué à la somme de 18 419, 98 euros le montant du préjudice subi par Monsieur Y...au titre de son activité agricole.
• Sur la perte de revenus au titre de l'activité de pompier volontaire :
Monsieur Y...ne réclame aucune somme du fait de l'arrêt de son activité de pompier volontaire durant la période d'incapacité temporaire.
La Caisse des dépôts et consignations qui intervient en qualité de tiers payeur gérant le régime d'indemnisation des sapeurs pompiers (RISP) a été amenée à verser à Monsieur Y...une allocation d'invalidité dont le capital représentatif actualisé au 1er février 2010 est de 41 050, 83 euros.
Cette rente n'a pas à être déduite de la perte de revenus subie par Monsieur Y...au titre de son activité agricole dés lors qu'elle compense un préjudice distinct lequel est en lien avec l'invalidité subie par celui-ci dans son activité de pompier.
Cependant à défaut des postes Perte de Gains Professionnels et Incidence Professionnelle, cette rente qui indemnise nécessairement le Déficit Fonctionnel Permanent doit être déduite de celui-ci de sorte que la Caisse des Dépôts et Consignations est fondée à soutenir que son recours doit s'exercer sur ce dernier poste.

- Au titre du préjudice extra patrimonial :

- Avant consolidation :

. Déficit Fonctionnel Temporaire : ce poste de préjudice indemnise l'indisponibilité subie par la victime durant la période d'incapacité temporaire c'est à dire la perte ou la diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
Cette période a été appréciée à une durée de six mois par le médecin expert.
Les parties sollicitent l'indemnisation de ce poste sur la base d'une indemnité forfaitaire de 700 euros soit la somme de 4 200 euros laquelle a été allouée par le premier juge.
De ce chef, le jugement sera donc confirmé.
. Souffrances endurées : le médecin expert a évalué à 3, 5/ 7 ce poste de préjudice.
A ce titre, la somme de 6 000 euros réclamée par la victime doit lui être allouée.
Le jugement sera en conséquence de ce chef infirmé.

- Après consolidation :

. Déficit Fonctionnel Permanent : ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité de la victime.

Ce poste a été évalué au taux de 12 % par l'expert et est constitué par un syndrome lombaire postérieur marqué, une discrète sciatalgie droite avec amyotrophie du membre inférieur droit et par la persistance de troubles sensitifs.
La victime sollicite la somme de 1 700 euros le point qui doit lui être allouée compte tenu de son âge.
Il revient ainsi à ce titre à la victime la somme de 20 400 euros.
Comme il a été dit plus haut, la Caisse des Dépôts et Consignations est fondée en l'absence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle à'exercer son recours sur le poste Déficit Fonctionnel Permanent, la rente servie par ce tiers payeur indemnisant nécessairement ce poste de préjudice personnel.
D'un montant actualisé au 1er février 2010 s'élevant à la somme de 41 050, 83 euros, cette rente absorbe l'indemnité fixée du chef du Déficit Fonctionnel Permanent de sorte qu'il ne revient aucune somme à ce titre à la victime.

. Préjudice d'agrément : l'expert a retenu l'existence de ce préjudice et a précisé que la victime se trouve dans l'impossibilité de reprendre toutes ses activités sportives : jogging, rugby, plongée sous marine et bicyclette.

De ce chef, compte tenu du jeune âge de la victime et de sa bonne condition physique étant donnée l'activité de pompier volontaire exercée au moment de l'accident, il convient d'allouer à celle-ci la somme de 8 000 euros.

- Sur le doublement des intérêts au taux légal :

Selon l'article L 211-9 alinéa 2 du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Ce texte prévoit également que l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas dans les trois mois de l'accident été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En l'espèce, l'assureur ne verse aux débats aucun document permettant de dater son offre amiable d'indemnisation.
C'est en conséquence à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a retenu la date du 21 juin 2006 qui est celle de l'assignation en référé dans laquelle la victime indique précisément le montant de l'offre faite par l'assureur et a dit que les intérêts au taux légal seront doublés conformément à l'article L 211-13 du code des assurances du 11 novembre 2004 au 21 juin 2006.
Cependant la sanction du doublement des intérêts au taux légal doit s'appliquer sur la totalité de l'indemnité allouée à la victime avant imputation de la créance de l'organisme social c'est à dire sur la somme totale de 98 070, 31 euros.

L'équité enfin commande de condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur Y...la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne la liquidation des postes Déficit Fonctionnel Permanent, Souffrances Endurées, Préjudice d'agrément, en ce qui concerne le montant de la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations, l'imputation de son recours et en ce qui concerne enfin l'assiette de la sanction du doublement des intérêts au taux légal,

Le confirme pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés,

Liquide le poste Déficit Fonctionnel Permanent à la somme de VINGT MILLE QUATRE CENTS EUROS (20 400 €),

Liquide le poste Souffrances Endurées à la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 €),

Liquide le poste Préjudice d'agrément à la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 €),

Fixe la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations à la somme de QUARANTE ET UN MILLE CINQUANTE EUROS et QUATRE VINGT TROIS CENTIMES (41 050, 83 €),

Constate que celle-ci absorbe le poste Déficit Fonctionnel Permanent,

Condamne in solidum Monsieur Bernard X...et la compagnie AGF devenue ALLIANZ à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de QUARANTE ET UN MILLE CINQUANTE EUROS et QUATRE VINGT TROIS CENTIMES (41 050, 83 €),

Condamne in solidum Monsieur Bernard X...et la compagnie AGF devenue à payer à Monsieur Y...la somme de TRENTE SIX MILLE SIX CENT DIX NEUF EUROS et QUARANTE HUIT CENTIMES (36 619, 48 €),

Dit que la somme de QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE SOIXANTE DIX EUROS et TRENTE ET UN CENTIMES (98 070, 31 €), (en ce compris la rente versée par la Caisse des dépôts et Consignations) portera intérêts au double de l'intérêts au taux légal) du 11 novembre 2004 au 21 juin 2006,

Y AJOUTANT,

Condamne la compagnie AGF devenue ALLIANZ à payer à Monsieur Y...la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la compagnie AGF devenue ALLIANZ aux dépens dont distraction au profit de la SCP A et JJ CANARELLI, Avoués à la Cour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/00144
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-04-06;09.00144 ?
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