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06/04/2011 | FRANCE | N°09/00303

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 06 avril 2011, 09/00303


Ch. civile B
ARRET du 06 AVRIL 2011
R. G : 09/ 00303 RC-JB
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 février 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 02/ 1364

X...
C/
Y... CONSORTS Z... I... S. C. P L...- M...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Serge X... né le 20 Février 1964 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INT

IMES :
Madame Dominique Y... née le 24 Décembre 1955 à MEHUN SUR YVRE... 20000 AJACCIO

représentée par la SCP...

Ch. civile B
ARRET du 06 AVRIL 2011
R. G : 09/ 00303 RC-JB
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 février 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 02/ 1364

X...
C/
Y... CONSORTS Z... I... S. C. P L...- M...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Serge X... né le 20 Février 1964 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Madame Dominique Y... née le 24 Décembre 1955 à MEHUN SUR YVRE... 20000 AJACCIO

représentée par la SCP Sylvie MAYNARD-Corine SIMONI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Claude MANENTI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
Monsieur Cyril Dorian Z... né le 06 Octobre 1970 à ROCHEFORT (21510)... 87350 PANAZOL

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
Madame Carine Z... épouse D... née le 25 Janvier 1973 à ROCHEFORT (21510)... 49112 PELLOUAILLES LES VIGNES

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
Monsieur Marc Z...... 20000 AJACCIO

représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
assisté de avocat Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Claude Chantal I... épouse Z...... 87350 PANAZOL

représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
S. C. P L...- M... Notaires associés prise en la personne de son représentant légal en exercice... 20166 PORTICCIO

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 décembre 2010, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 06 avril 2011.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 24 novembre 2010 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Monsieur Z... Marc agissant pour le compte de l'indivision existant entre lui, son frère, sa s œ ur et sa mère a signé une promesse de vente le 14 août 2002, au bénéfice de Madame Y... et relative aux lots 1 et 3 d'un immeuble cadastré section CK numéro 103.

Le 29 novembre 2002, les consorts Z... ont conclu une promesse de vente avec serge X..., lequel bénéficiait d'un droit de préférence sur les biens susvisés. Cette vente n'a pas abouti.
La réitération de l'acte passé entre Marc Z... et Madame Y... n'est pas intervenue.
Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2002, Madame Y... a assigné Marc Z... et la SCP L...- M..., notaires associés a comparaitre devant le tribunal de céans aux fins d'obtenir à titre principal que la vente soit déclarée parfaite et que la
réitération de l'acte soit ordonnée devant tout notaire qu'il lui plaira de choisir.
Par jugement en date du 22 février 2009, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
déclaré le compromis de vente du 14 août 2002 inopposable à Cyril et Carine Z... et Madame Claude Chantal veuve Antoine Z... coindivisaires de Monsieur Marc Z...,
débouté en conséquence Madame Y... de sa demande en réitération forcée de la vente de l'entier bien,
constaté que la réitération de la vente des seuls droits indivis de Monsieur Marc Z... dans l'immeuble en cause n'est pas sollicitée,
condamné in solidum Marc Z... et Maître L... agissant pour le compte de la SCI L...- M... à payer à Madame Y... la somme de 25. 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la non réitération de la vente,
dans leur rapport entre eux, dit que Marc Z... et la SCP L... seront chacun responsables à hauteur de 50 % du préjudice subi,
débouté Madame Y... du surplus de ses demandes,
ordonné à la SCP L...- M... de restituer à Madame Y... la somme de 6. 670 euros versée dans le cadre du compromis,
débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la nullité de la vente,
débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts,
constaté que Monsieur X... ne sollicite pas la réitération du compromis de vente signé à son profit,
ordonné à la SCP L...- M... de restituer à Monsieur X... la somme de 6. 670 euros versée dans le cadre du compromis de vente qu'il a signé,
ordonné à Madame Y... de procéder à l'enlèvement de ses meubles dans un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai, autorisé Monsieur Marc Z... à faire procéder à l'enlèvement des meubles et à leur dépôt dans un garde-meuble aux frais exclusifs de Madame Y... qui sera condamnée à payer les frais ainsi engagés sur simple présentation par Monsieur Z... de la facture,
débouté Monsieur Marc Z... du surplus de ses demandes,
condamné la SCP L...- M... à payer à Cyril Z... et Carine Z... la somme totale de 15. 000 euros,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné Monsieur Marc Z... et la SCP L...- M... à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- à Madame Y... la somme de 2. 000 euros,
- aux consorts Z... Cyril et Carine la somme de 2. 000 euros,
- à Madame I... la somme de 1. 500 euros,
- à Monsieur Serge X... la somme de 2. 000 euros,
condamné Monsieur Marc Z... et la SCP L...- M... aux entiers dépens de l'instance,
autorisé la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle justifie avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement, le 10 avril 2009.
Vu les dernières conclusions en date du 1 er juillet 2010 de Monsieur X... par lesquelles, il demande l'infirmation du jugement entrepris, et réclame d'une part la nullité de la promesse de vente du 14 août 2002, au regard de la violation du pacte de préférence et de la concertation frauduleuse entre le promettant et le tiers acquéreur et d'autre part la réitération du compromis intervenu le 29 novembre 2002. A l'appui de ses demandes, il fait valoir que la nullité de la vente résulte de l'absence dans l'acte de nombreuses mentions tenant soit à l'état civil des parties, soit à la superficie du bien, objet du contrat. Qu'enfin cette nullité se fonde sur l'absence de pouvoir de représentation des indivisaires quant aux lots cédés.

Il demande par conséquent la condamnation in solidum de Monsieur Marc Z... et de Madame Y... au paiement de la somme de 20. 000 euros au titre dommages et intérêts du en raison des fautes commises par ces derniers. Il réclame la condamnation de la SCP L... au versement à son profit de la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement il conclut à la condamnation de Madame Y..., et de Monsieur Marc Z... à lui verser la somme de 152. 449, 02 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la condamnation du notaire au paiement de la somme de 76. 224, 51 euros.
Vu les dernières conclusions en date du 20 septembre 2009 déposée par Madame Y... aux fins d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable le compromis de vente aux consorts Z....
Elle fait valoir à l'appui de ses demandes, que la théorie du mandat apparent s'applique, de sorte que le compromis est valable et est opposable à l'ensemble des indivisaires, que l'existence d'un pacte de préférence ne rend pas incessible le bien sur lequel il porte, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à ses droits sur le bien, et qu'en tout état de cause, Monsieur X..., étant tiers au contrat n'a pas qualité pour demander la nullité de la vente. Elle estime par conséquent que la réitération forcée de la vente de l'entier bien à son profit doit être prononcée et ce sous astreinte.
Elle demande par ailleurs la confirmation du jugement s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Marc Z... et de la SCP L... à son profit et réclame la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 19 mai 2010, par lesquelles Monsieur Cyril Z... et Madame Z... épouse D... demandent la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné la SCP L... à leur payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, ils réclament la condamnation de Monsieur X... à leur verser la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 en appel, outre les entiers dépens.
Vu les dernières écritures en date du 18 mai 2010, déposée par Monsieur Marc Z... et Madame I... veuve Z... aux fins de confirmation du jugement entrepris dans certaines de ses dispositions et son infirmation en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la SCP L... à payer à Madame Y... la somme de 25. 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non réitération de la vente. Ce faisant ils demandent que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions et que leur responsabilité soit limitée à 25 % du préjudice subi contre 75 % au détriment de la SCP L....
Enfin ils réclament la condamnation de Monsieur X... à leur verser la somme de 4. 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les réponses en date du 24 juin 2010 de la SCP L... aux fins d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser des dommages et intérêts non seulement à Madame Y... mais aussi aux coindivisaires non signataires du compromis, les consorts Z..., estimant qu'elle ne saurait être tenue responsable de la situation née de l'intention de Monsieur N... de se prévaloir de ce pacte qui a rendu la réitération impossible, alors même qu'un tel risque était connu des parties qui ont différé le transfert de propriété jusqu'à la réitération de l'acte. Elle souligne que les restitutions consécutives à l'annulation de la vente ne sauraient être assimilées à un préjudice réparable auquel le notaire serait tenu. Elle soutient enfin qu'aucun des requérants ne saurait valablement invoquer un préjudice réparable résultant de l'annulation et qui lui serait imputable.
*
* *
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles de Monsieur X... :
Attendu qu'aux termes de l'article 546 du code de procédure civil, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou la survenance ou la révélation d'un fait ;
Attendu qu'en l'espèce les consorts Z..., et D..., la SCP L...- M... et Madame Y... font valoir dans leurs écritures que la demande de réitération sous la forme authentique du compromis de vente du 29 novembre 2002 constitue une demande nouvelle au sens de l'article susvisé, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable ;
Attendu que Monsieur X... oppose que son intervention à la procédure en première instance avait pour fin de voir annuler la promesse de vente consentie à Madame Y..., et que la demande de réitération du compromis de vente formulée explicitement en appel doit être regardée comme virtuellement comprise dans ses demandes soumises aux premiers juges.
Mais attendu d'une part que si les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge, la demande en réitération du compromis de vente consentie à son profit le 29 novembre 2002, ne tend pas aux mêmes fins que l'action en nullité de la vente du 14 aout 2002 diligentée en première instance ;
Attendu d'autre part que l'article 566 invoqué par Monsieur X... implique qu'une demande ait été formée devant le premier juge ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X... n'entendait pas poursuivre ce qu'il réclame aujourd'hui, soit la conclusion du compromis de vente consenti à son profit, que d'ailleurs les premiers juges l'on souligné en relevant que cette volonté résulte de sa demande tendant à voir restituer la somme de 6. 670 euros versée entre les mains du notaire, demande qu'il réitère par ailleurs dans ses dernières conclusions soumises à la Cour ;
Attendu en conséquence que la demande en réitération n'est pas virtuellement comprise dans le demande d'annulation de la promesse de vente, elle n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément ;
Attendu qu'il y a donc lieu de déclarér la demande de Monsieur X... en réitération du compromis de vente du 29 novembre 2002 irrecevable, comme nouvelle en appel ;
Sur les effets du pacte de préférence :
Attendu que l'immeuble en cause provient d'un partage dressé par acte authentique les 28 août et 12 septembre 1989 par Maitre O..., qu'il est indiqué dans cet acte que « toute aliénation ou mutation à titre onéreux de l'un des biens mis dans le lot de chaque donataire copartagé, devra au préalable être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres donataires copartagés, ou à leurs descendants au premier degré, afin de leur conférer la préférence dans la cession ou l'aliénation envisagée. Les notifiés disposeront d'un mois à compter de ladite notification pour prendre partie et pour le cas d'exercice du droit de préférence, de deux mois à compter de leur réponse pour réaliser l'acquisition » ;
Attendu que les biens, objet de la donation étaient ainsi grevés d'un pacte de préférence opposable au tiers ;
Attendu que le pacte de préférence avait dès lors vocation à s'appliquer au profit de Monsieur X..., fondé à l'invoquer à son profit en tant que descendant de premier degré de Madame Josette Z..., donataire copartagée ;
Attendu que le notaire a fait procéder à la signature du compromis le 14 aout 2002, soit avant d'engager le vendeur à offrir le bien litigieux au bénéficiaire du pacte de préférence ;
Attendu que le pacte de préférence s'analysant en une promesse unilatérale conditionnelle, son bénéficiaire est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, à condition que ce tiers ait eu connaissance lorsqu'il a contracté de l'existence d'un pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ;
Attendu qu'en l'espèce la connaissance par Madame Y... de l'existence du pacte de préférence n'est pas établie s'agissant d'un acte non soumis à publicité obligatoire, auquel s'ajoute l'absence de mention de ce dernier dans l'acte de vente du 14 aout 2002. Qu'en tout état de cause la publication du pacte ne saurait contrairement à ce que soutient Monsieur X... suffire en lui-même à prouver la mauvaise foi du tiers puisqu'il ne dit rien sur la volonté de s'en prévaloir ;
Sur la validité et les effets de la promesse de vente :
Attendu, sur la forme de l'acte que l'absence des renseignements d'état civil des quatre coindivisaires vendeurs dans la promesse de vente synallagmatique n'est pas de nature à effectuer sa validité dans la mesure où aucune discussion ne peut exister sur leur identité ;
Que par ailleurs l'éventuelle nullité de la vente pour défaut d'indication de la superficie de la partie privative du lot ne peut être poursuivie que par la partie victime de cette omission et non par Monsieur X..., tiers au contrat ;
Attendu qu'il y a lieu de rechercher au fond si la promesse de vente synallagmatique est valable au regard de la qualité du vendeur déclaré et des consentements échangés ;
Attendu d'une part, qu'en vertu de l'article 815-3 du code civil les actes de dispositions portant sur un bien indivis doivent faire l'objet d'un accord de la part de tous les indivisaires, de sorte que ces derniers ne sauraient être engagés envers des tiers en vertu d'actes passés par l'un d'eux sans leur consentement ;
Attendu que les biens objets de la vente étaient la propriété indivise de Marc Z..., de ses frères et s œ ur Cyril, Dorian Z... et Madame Carine D... Z... ;
Attendu, qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites au débat que la promesse synallagmatique de vente du 14 août 2002 portant sur les lots no1 et 3 d'un immeuble cadastré section CK numéro 103 appartenant à l'indivision a été conclue entre Monsieur Marc Z... et Madame Y... sans qu'aucun mandat spécial de représentation des indivisaires ne soit annexé à l'acte, de sorte que ces derniers ne prétendent ne pas être engagés envers des tiers en vertu d'actes passés par l'un d'eux sans leurs consentements exprès ;
Mais attendu que par application de l'article 1998 du code civil, les mandants peuvent être engagés sur le fondement d'un mandat apparent, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ;
Attendu que les consorts Z... exposent pour refuser la vente du bien, que s'il n'ont jamais contesté avoir donné mandat à leur frère, ils étaient seulement d'accord pour une recherche d'acquéreur sur la base d'un prix convenu et non pour la signature en leur nom d'un acte valant disposition du bien. Qu'en tout état de cause l'absence de mandat express d'alièner de leur part entachait la validité de la promesse de vente consentie ;
Attendu que Madame Y... argue, à l'appui de sa demande en réitération de la vente de l'entier bien, de l'existence d'un mandat apparent, faisant valoir que les circonstances de l'espèce l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes de pouvoir du mandataire, qu'elles résultent d'une part, des rapports de parenté du vendeur avec les prétendus mandants et d'autre part de l'autorité qui s'attachent aux fonctions du notaire ;
Attendu qu'il apparaît au vu des éléments du dossier que, les circonstances ayant trompé Madame Y... quant aux pouvoirs du mandataire, résultent de la publication de l'offre de vente dans le journal la FNAIM sous les références d'une agence immobilière dénommée ORGANIGRAM. Qu'ensuite cette croyance erronée a été confirmée par la vente de l'un des lots à vendre à d'autres acquéreurs avec l'accord des indivisaires ainsi que le précisent les consorts Z... eux-mêmes qui énoncent avoir « donné leur accord à Marc Z... pour la mise en vente des lots, mais dans le respect des actes existants » ;
Attendu d'autre part que l'intervention du notaire dans la conclusion de la promesse de vente et alors qu'il était chargé de verifier la validité des actes qui lui sont soumis, a pu légitimement faire croire à Madame Y... à l'existence d'un mandat d'aliénér détenu par Monsieur Marc Z... et donc à son habilitation à vendre les biens litigieux ;
Attendu enfin, que l'existence de rapports de parenté entretenus par ce dernier avec les mandants et le fait que le mandataire apparent avait géré anterieurement des biens détenus en indivision ont contribué à renforcer l'apparence des pouvoirs détenus par Marc Z... ;
Attendu en conséquence que lorsque l'acquéreur a traité avec celui qu'une erreur commune et légitime leur a imposé de considérer comme habilité à vendre divers lots au nom de l'indivision dont il n'était alors que l'un des co-indivisaire, les actes passées sous l'empire de cette erreur restent valables ;
Attendu que ce mandat apparent à pour effet d'obliger les mandants à exécuter les engagements pris envers les tiers par le mandataire apparent alors que l'absence de toute référence à un quelconque pacte de préférence et la confiance inspirée par le mandataire ainsi que par la présence du notaire excluent une quelconque faute de Madame Y... ;
Attendu que la promesse synallagmatique de vente conclue entre le mandataire et le tiers est donc opposable aux autres indivisaires, de sorte qu'ils se trouvent tenus de l'éxecuter, étant précisé que la réitération de l'acte dans le délai prévu n'apparaît pas comme une condition substantielle de l'acte ;
Sur la responsabilité du vendeur et du notaire à l'égard de Madame Y... :
Attendu que Madame Y... doit ainsi être déclarée propriétaire du bien dont s'agit ;
Attendu cependant que du fait du comportement fautif de Mr Z... qui n'avait pas recueilli l'accord express des coindivisaires et qui a été de ce fait à l'origine du litige, ainsi d'ailleurs du fait de la négligence du notaire qui n'a pas vérifié l'existence d'un mandat express et qui n'a pas en toute hypothèse conseillé à l'acquéreur d'exiger la production du dit mandat, Madame Y... qui est de bonne foi a subi un préjudice lié aux multiples tracas et retards pour bénéficier du bien qu'elle avait acquis ;
Attendu que ce préjudice demeure même si l'évolution des prix du marché lui a été bénéfique ;
Que compte tenu de la durée d'immobilisation du bien, il convient de l'évaluer à la somme de 10. 000 euros in solidum à la charge de Monsieur Marc Z... et de la SCP L...- M..., le partage de responsabilité entre les débiteurs devant être équitablement fixé à 50 % ;
Sur les demandes de Monsieur X... :
Attendu que Monsieur X... qui s'est prévalu de son droit de préférence pour voir déclarer nulle la promesse de vente passée en méconnaissance de ses droits n'a pas invoqué en première instance la réitération du compromis passé le 29 novembre 2002. Qu'en effet ce compromis destiné à le rétablir dans ses droits n'a pas abouti en raison essentiellement de la non réalisation des conditions suspensives, ce dernier ayant par ailleurs demandé la restitution de la somme de 6. 670 euros versées au notaire ;
Que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de dommages et intérêts formulés à l'encontre Madame Y..., de Monsieur Z... et de la SCP L...- M... au motif qu'il ne démontrait pas l'existence d'un préjudice imputable aux mise en cause ;
Attendu en effet que ce préjudice ne pouvait résulter que la privation effective de la possibilité d'acquérir le bien malgré le pacte de préférence mais que les circonstances mêmes de la cause démontrent qu'il n'avait pas les moyens financiers d'acheter ni d'ailleurs la volonté bien affirmée de le faire ;
Sur les demandes des consorts Z... :
Attendu que le jugement déféré a condamné la SCP L... à verser aux consorts Z... la somme de 15. 000 euros de dommages et intérêts, estimant que ce dernier a failli dans sa mission en s'abstenant de s'assurer non seulement du consentement des co-indivisaires à la vente mais aussi de la validité de leur représentation et enfin en omettant de faire figurer l'existence d'un pacte de préférence dans l'acte ;
Attendu que pour justifier la condamnation de la SCP L... à verser aux consorts Z... la somme de 15. 000 euros de dommages et intérêts, les juges de première instance font état de la négligence du notaire et des dommages et intérêts auxquelles se seraient exposés les vendeurs en l'absence de mention du pacte de préférence dans l'acte de vente, si l'acquéreur potentiel avait maintenu sa demande de réitération de la vente.
Mais attendu d'une part que les consorts Z... ont laissé se créer une situation qui ne pouvait qu'entraîner des difficultés lors de la vente et spécialement l'apparence d'un mandat conforté par une première vente réalisée dans les mêmes conditions ;
Attendu par ailleurs que la réparation d'un préjudice est subordonnée à sa démonstration ; qu'il ne saurait être hypothétique ;
Attendu qu'en l'espèce les consorts Z... ne démontrent pas en quoi la vente des lots litigieux leur a causé un quelconque préjudice matériel ;
Attendu que l'allégation d'un simple préjudice hypothétique ne pouvant ouvrir droit à réparation la décision des premiers juges sera réformée sur ce point ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y... les frais exposés non compris dans les dépens et qu'il lui sera donc alloué la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à ce même titre les consorts Z... doivent équitablement se voir allouer la somme de 1. 000 euros chacun alors que Monsieur X... qui succombe dans son appel doit être débouté de cette demande ;
Attendu que Marc Z... et la SCP L... qui succombent et qui sont à l'origine du litige supporteront les entiers dépens de l'instance ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 23 février 2009, sauf en ce qu'il ordonne la restitution à Madame Y... et à Monsieur X... des acomptes de SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX EUROS (6. 670 euros) versés et les intimés alloués au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entre les mains du notaire,
Statuant à nouveau,
Déclare la vente du bien " dans un immeuble sis à AJACCIO et cadastré section CK no103, les Lots no1 et 3 soit :
- lot no1 : au rez de jardin, deux caves,
- lot no3 : au rez de chaussée, un appartement de type F3 ainsi que le jardin y attenant " entre Monsieur Marc Z..., Madame Claude Chantal I..., Monsieur Dorian Z... et Madame Carine Z... épouse D... à Madame Dominique Y... suivant acte du 14 août 2002 parfaite,
Ordonne la réitération de la vente de l'entier bien au profit de Madame Dominique Y... devant tel notaire qu'il lui plaira de choisir sous astreinte à la charge des consorts Z... de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la sommation qui leur en sera faite par Madame Y...,
Dit que Madame Y... pourra prendre possession de l'appartement dès la réitération de l'acte après paiement du prix convenu,
Condamne in solidum Monsieur Marc Z... et la SCP L...- M... à lui payer la somme de DIX MILLE EUROS (10. 000 euros) à titre de dommages et intérêts et dit que dans leurs rapports les condamnations seront supportées à parts égales par ces derniers,
Déboute Madame Z... née I..., Monsieur Cyril Z... et Madame Carine Z... épouse D... de leurs demandes en dommages et intérêts,
Condamne in solidum Monsieur Marc Z... et la SCP L...- M... à payer à Madame Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celle de MILLE EUROS (1. 000 euros) à ce même titre à Madame Z... née I... et de MILLE EUROS (1. 000 euros) à Monsieur Cyril Z... et Madame Carine Z..., chacun,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties,
Condamne in solidum Monsieur Marc Z... et la SCP L...- M... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00303
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-04-06;09.00303 ?
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