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08/06/2011 | FRANCE | N°10/00634

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 08 juin 2011, 10/00634


Ch. civile A
ARRET
du 08 JUIN 2011
R. G : 10/ 00634 R-JG
Décision déférée à la Cour : décision du 16 juin 2010 Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de R. G :

CONSORTS X...E...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :

Monsieur Louis X...Agissant pour le compte de sa mère, Catherine Y...veuve Adrien X..., décédée le 3 septembre 1997 né le 31 Juil

let 1942 ...06000 NICE

assisté de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me...

Ch. civile A
ARRET
du 08 JUIN 2011
R. G : 10/ 00634 R-JG
Décision déférée à la Cour : décision du 16 juin 2010 Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de R. G :

CONSORTS X...E...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :

Monsieur Louis X...Agissant pour le compte de sa mère, Catherine Y...veuve Adrien X..., décédée le 3 septembre 1997 né le 31 Juillet 1942 ...06000 NICE

assisté de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Fabienne MICHELET, avocat

Monsieur Gilbert X...Agissant pour le compte de sa mère, Catherine Y...veuve Adrien X..., décédée le 3 septembre 1997 né le 07 Octobre 1945 ...06000 NICE

assisté de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Fabienne MICHELET, avocat

Madame Adrienne X...épouse B...Agissant pour le compte de sa mère, Catherine Y...veuve Adrien X..., décédée le 3 septembre 1997 née le 04 Décembre 1947 ...06690 TOURRETTE LEVENS

assistée de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Fabienne MICHELET, avocat

Madame Marie Angélique E... épouse X...Agissant pour le compte de son époux, René X..., décédé le 19 janvier 2001 née le 21 Juillet 1942 ... 20246 SANTO PIETRO DI TENDA

assistée de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Fabienne MICHELET, avocat

Madame Isabelle X...épouse G...Agissant pour le compte de son père, René X..., décédé le 19 janvier 2001 née le 26 Août 1968 ...20200 BASTIA

assistée de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Fabienne MICHELET, avocat

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juin 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Monsieur Adrien X..., né le 8 juillet 1907, employé en qualité de manoeuvre par la Société Minière d'Amiante de Canari du 4 août 1948 au 25 octobre 1960 et du 1er juin 1961 au 1er octobre 1963 a été dans ce contexte au contact des poussières d'amiante.

Il est décédé le 23 septembre 1979 des suites d'une pneumoconiose asbestosique, laissant pour héritiers et ayants-droit, son épouse Madame Catherine X...et ses quatre enfants Louis, Gilbert, Adrienne et René.

Son épouse Catherine X...est décédée le 3 septembre 1997 et son fils René le 19 janvier 2001.

Par courrier du 6 avril 2005, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de HAUTE-CORSE a reconnu le caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur Adrien X....

Ses ayants-droit ont alors saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de HAUTE-CORSE afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la Société Minière d'Amiante.

Par jugement du 22 octobre 2007, cette juridiction a :
- dit que la maladie professionnelle dont est décédé Monsieur Adrien X...est due à une faute inexcusable de la Société Minière d'Amiante,
- fixé les préjudices personnels de Monsieur Adrien X...à :
30. 000 euros pour les souffrances physiques,
55. 000 euros pour les souffrances morales,
30. 000 euros pour le préjudice d'agrément,
- alloué au titre du préjudice moral à :
Louis X..., son fils, 20. 000 euros,
Gilbert X..., son fils, 20. 000 euros,
Adrienne B..., sa fille, 20. 000 euros,
pour chacun des petits enfants, 5. 000 euros.

Par courrier du 31 mars 2009, les consorts X...ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation du préjudice moral subi par Madame Catherine X...et Monsieur René X...en leur qualité respective de veuve et de fils de Monsieur Adrien X....

Le FIVA a rejeté leur demande par courrier du 16 juin 2010 au motif que le lien entre le décès de la victime et sa maladie résultant d'une exposition à l'amiante n'a été reconnu que le 6 avril 2005, à la date de la décision de prise en charge du décès par l'organisme de sécurité sociale alors que la veuve et le fils d'Adrien X...étaient décédés et qu'ils ne pouvaient percevoir d'indemnité au titre d'un préjudice qui n'était pas encore né au jour de leur décès.

Monsieur Louis X..., Monsieur Gilbert X..., Madame Adrienne X...épouse B..., agissant pour le compte de leur mère Catherine Y...veuve de Monsieur Adrien X...décédée le 3 septembre 1997, Madame Marie-Angélique E... épouse X..., belle-fille de Monsieur Adrien X...agissant pour le compte de son mari René X...décédé le 19 janvier 2001 et Madame Isabelle X...épouse G..., petite-fille de Monsieur Adrien X...agissant pour le compte de son père René X...décédé le 19 janvier 2001 ont relevé appel de la décision de rejet du FIVA le 9 août 2010.

Aux termes de leurs écritures déposées le 10 août 2010 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens, ils fondent leur action sur l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 permettant aux personnes ayant obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, à celles qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante comme aux ayants-droit de ces personnes d'obtenir réparation intégrale de leurs préjudices.

Ils ajoutent que le barème d'indemnisation du FIVA prévoit l'indemnisation du préjudice moral subi par les ayants-droit du fait du décès de la victime.

Ils font observer qu'aucun de ces textes n'impose que les ayants-droit aient eu connaissance du lien entre la pathologie et l'exposition aux poussières d'amiante pour obtenir réparation de leur préjudice moral et d'accompagnement.

Ils demandent en conséquence à la Cour de constater que le rejet d'indemnisation du FIVA au titre du préjudice moral subi par Catherine et René X...n'est pas fondé et de condamner l'intimé à verser en réparation de ce même préjudice à la succession de Madame Catherine X...la somme de 60. 000 euros et à la succession de Monsieur René X...celle de 40. 000 euros, et ce avec intérêts de droit à compter de la date de l'arrêt à intervenir.

Ils sollicitent en outre la condamnation du FIVA à leur payer une somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er avril 2011, le FIVA conclut à la confirmation de la décision de rejet d'indemnisation du 16 juin 2010, aux motifs que la maladie professionnelle d'Adrien X...n'avait pas encore été reconnue à la date du décès de Catherine et de René X...et qu'antérieurement à la décision de la CPAM de 2005 aucun document médical ne permettait de rattacher la pathologie d'Adrien X...à l'amiante.

Il demande subsidiairement à la Cour de réduire l'indemnisation des préjudices personnels de Catherine X...et de René X...à de plus justes proportion et de les limiter pour le premier à la somme 32. 600 euros et pour le second à 8. 400 euros.

Il conclut en tout état de cause au rejet de la demande formulées sur le fondement des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *
SUR CE :

Attendu que l'article 53 I de la loi du 23 décembre 2000 permet :

1) aux personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé,
2) aux personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française,
3) aux ayants-droit de ces mêmes personnes d'obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices ;
Que par ailleurs le barème d'indemnisation du FIVA prévoit l'indemnisation du préjudice moral subi par les ayants-droit du fait du décès de la victime sans qu'aucun de ces textes n'impose la connaissance par ces mêmes ayants-droit du lien entre la pathologie et l'exposition à l'amiante pour obtenir réparation de leur préjudice moral ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur X...ait été employé par la Société Minière d'Amiante de Canari ;

Que le Docteur K...précisait dans son certificat du 24 septembre 1979 que l'intéressé, décédé dans son service, avait une insuffisance respiratoire aiguë secondaire à sa fibrose pulmonaire ; qu'il a développé par ailleurs un syndrome oclusif en rapport avec son néo colique et que le décès est survenu dans un tableau de collapsus et d'anurée ;
Que le Docteur L...a précisé dans son certificat du 21 octobre 2004 que " les clichés du poumon effectués à l'hôpital de BASTIA le 22 septembre 1979 montrent des images intersticielles avec cardiomégalie et que ces images de fibrose dans un contexte de travail à l'usine d'Amiante de Canari évoquent une pneumoconiose asbestosique qui fait évoquer que cet homme avait la MP 30 " ;
Que dans ces conditions alors que les documents versés au dossier démontrent que Madame Catherine X...comme son fils René, lui-même handicapé, ont été éprouvés par la maladie et le décès d'Adrien X..., le rejet de toute demande d'indemnisation opposé par le FIVA n'est pas fondé ;

Attendu qu'Adrien X...et Catherine Y...se sont mariés le 22 juillet 1937 ; qu'Adrien X...étant décédé le 23 septembre 1979, leur mariage a donc duré 42 ans ;

Que Madame X...a accompagné son mari tout au long de sa maladie et subi du fait de son décès un préjudice certain que la somme offerte par l'intimé ne suffit pas à réparer justement ;
Que l'indemnisation de ce préjudice moral sera fixée à la somme de 40. 000 euros que le FIVA devra verser à ses héritiers Louis X..., Gilbert X...et Adrienne B...;

Attendu que le préjudice moral éprouvé par René X...du fait du décès de son père à l'âge de 72 ans sera évalué à la somme de 20. 000 euros ;

Que cette somme devra être versée à ses héritiers Marie-Angélique E... épouse X...et Isabelle X...épouse G...;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X...les sommes exposées devant la Cour et non comprises dans les dépens ;

Qu'il convient de leur accorder sur le fondement des disposition de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1. 500 euros ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Dit non fondée la décision de rejet d'indemnisation du FIVA des préjudices moraux subis par Catherine X...et René X...,

Dit que le FIVA devra verser aux héritiers de Catherine X...à Louis X..., Gilbert X...et Adrienne X...épouse B...ensemble la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40. 000 euros) en réparation du préjudice moral subi par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit qu'il devra verser aux héritiers X..., Marie Angélique X...et Isabelle X...épouse G...ensemble la somme de VINGT MILLE EUROS (20. 000 euros) en réparation du préjudice moral subi par ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit qu'il devra verser aux consorts X...une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le FIVA aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 10/00634
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-08;10.00634 ?
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