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08/06/2011 | FRANCE | N°10/00690

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 08 juin 2011, 10/00690


Ch. civile B
ARRET du 08 JUIN 2011
R.G : 10/00690 C-PH
Décision déférée à la Cour :jugement du 27 août 2010Tribunal de Commerce de BASTIAR.G : 09/4460
S.A.R.L SAMCO
C/
S.A.R.L SI.AL

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
S.A.R.L SAMCOPrise en la personne de son représentant légalZone industrielle de BaleoneBP 513220090 AJACCIO
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :
S.A.R.L SI.ALPris

e en la personne de son représentant légalZI Purettone20290 BORGO
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANAREL...

Ch. civile B
ARRET du 08 JUIN 2011
R.G : 10/00690 C-PH
Décision déférée à la Cour :jugement du 27 août 2010Tribunal de Commerce de BASTIAR.G : 09/4460
S.A.R.L SAMCO
C/
S.A.R.L SI.AL

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
S.A.R.L SAMCOPrise en la personne de son représentant légalZone industrielle de BaleoneBP 513220090 AJACCIO
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :
S.A.R.L SI.ALPrise en la personne de son représentant légalZI Purettone20290 BORGO
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 avril 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de ChambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juin 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *Vu le jugement du Tribunal de commerce de BASTIA du 27 août 2010 qui a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société à responsabilité limitée SAMCO et l'a condamnée à payer à la société à responsabilité limitée SI.AL la somme de 5 088,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2009, à celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la société SAMCO du 9 décembre 2010 aux fins d'infirmation du jugement entrepris, de voir dire que seul le Tribunal de commerce d'AJACCIO était compétent pour connaître du litige et, à titre subsidiaire, de voir débouter la société SI.AL de toutes ses demandes et condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la société SI.AL du 8 février 2011 aux fins de confirmation du jugement entrepris et de condamnation de la société SAMCO au paiement de la somme de 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation prononcée de ce chef en première instance et aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 9 mars 2011.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier du premier décembre 2009, la société SI.AL a assigné devant le Tribunal de commerce de BASTIA la société SAMCO afin d'obtenir avec exécution provisoire le paiement de diverses marchandises pour un montant de 5 086,65 euros, avec intérêts de droit capitalisés à compter de la mise en demeure du 19 juin 2009, et sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société SAMCO, dont le siège social est situé à AJACCIO, a soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de BASTIA qui, par jugement du 27 août 2010, s'est déclaré compétent et a accueilli la demande en paiement présentée par la société SI.AL.

Devant la Cour, la société SAMCO soutient que le Tribunal de commerce de BASTIA aurait dû se déclarer incompétent, que la clause attributive de compétence figurant au dos des factures lui est inopposable pour n'avoir pas été portée à sa connaissance au moment de son engagement et que l'existence de relations commerciales antérieures ne permet pas d'établir qu'elle avait accepté une clause exorbitante du droit commun.
Elle souligne que les bons de commande ne mentionnent pas de clause attributive de compétence et considère que le droit commun doit trouver à s'appliquer en cette matière.
A titre subsidiaire, elle conteste la réalité de la livraison des marchandises dont le paiement est demandé. Elle indique n'avoir jamais eu connaissance avant la procédure des prétendus bons de livraison qui ne portent aucun tampon SAMCO ni signature reconnaissable ou identifiable.
Elle précise avoir procédé le 22 septembre 2009 au licenciement de Monsieur Marcel Z... et avoir porté plainte pour faux et usage de faux conte lui. Elle considère que seul Monsieur Z... a été en relation avec la société SI.AL, qui manifestement le connaissait bien et que rien de démontre que les marchandises ont été reçues de manière effective par la société SAMCO.
Elle indique ne pas contester être responsable de son préposé mais être en droit d'exiger que la société SI.AL justifie de la livraison de marchandises facturées.

La société SI.AL réplique en faisant valoir que la Cour d'appel de BASTIA est compétente pour connaître des appels des jugements des deux juridictions consulaires corses, que la preuve des livraisons est rapportée par les bons de livraison produits, qu'un bon de commande se réfère à du matériel servant à clore le show-room de la société SAMCO qui est toujours en exploitation et que l'appelante est responsable de ses préposés et ne saurait soutenir que les commandes de Monsieur Z... ne seraient pas de nature à l'engager.
Elle considère que l'appelante est de mauvaise foi et que ses contestations sont de pure convenance.

*
* *

MOTIFS DE LA DECISION :

La société SI.AL a produit deux télécopies de commandes datant de mars et juillet 2008 ainsi que deux factures réglées en 2008 qui démontrent l'existence de relations commerciales antérieures aux commandes objet du litige et la connaissance par la société SAMCO de la clause attributive de compétence en faveur de la juridiction consulaire bastiaise figurant au dos des factures acquittées, au moment de la commande des marchandises dont le règlement est demandé.

Cette clause s'appliquant à un co-contractant commerçant, il y aura lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence présentée par la société SAMCO.

Le bon de commande adressé en télécopie par la société SI.AL le 27 février 2009 mentionne que cette commande concerne l'expo Alu. Il a été validé par la société SAMCO qui a apposé son tampon et ne peut soutenir utilement n'être pas concernée par une commande afférente à une exposition la concernant. Le bon de livraison établi le 13 mars 2009 ne comporte pas le tampon de la société SAMCO mais mentionne la référence du chantier concernant la société SAMCO. La facture de 2 233,18 euros du 14 avril 2009 est en conséquence due.

Celle du 25 février 2009 d'un montant de 208,66 euros est accompagnée d'une commande du 4 février 2009 et d'un bon de livraison signé du 17 février 2009.

Les factures du 23 février, 9 mars et 30 mars sont accompagnées de bons de commande portant la mention : SAMCO "Espace Référence" M. Z... et de bons de livraison signés.

L'appelante ne conteste pas que Monsieur Z... était l'un de ses préposés au moment des relations contractuelles objet du litige.

Elle n'établit pas le caractère inexact des mentions figurant sur les bons de commande établis par un de ses préposés, afférents à un stand d'exposition qu'elle utilise.

Les documents versés aux débats par la société SI.AL établissent que sa demande en paiement est fondée dans son principe et justifiée dans son montant.

L'absence de réponse aux multiples lettres de relance ou de mise en demeure adressées ne s'expliquerait d'ailleurs pas si les factures étaient étrangères à son activité.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société SAMCO au paiement de la somme de 5 088,65 euros avec intérêts au taux légal.

Pour tenir compte des conclusions de la demanderesse et de l'intimée, ces intérêts courront à compter du 19 juin 2009, date de la mise en demeure de payer et il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil.

L'équité commande de confirmer la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société SAMCO à verser à la société SI.AL une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

La société SAMCO qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance.
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de commerce de BASTIA du 27 août 2009 en toutes ses dispositions à l'exception de la date de départ des intérêts au taux légal mis à la charge de la société SAMCO,

Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter du 19 juin 2009,

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,

Condamne la société SAMCO à verser à la société SI.AL la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre des frais irrpépétibles d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SAMCO aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00690
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-08;10.00690 ?
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