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08/06/2011 | FRANCE | N°10/00986

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 08 juin 2011, 10/00986


Ch. civile A
ARRET
du 08 JUIN 2011
R. G : 10/ 00986 C-RMS
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 14 décembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 267
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Gustave X...né le 02 Janvier 1949 à BASTIA (20200) ...13008 MARSEILLE 08
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
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Monsieur Alexandre Y...né le 11 Octobre 1968 à WASHINGTON (U. S. A) ... 20169 BONIFACIO
représenté par la ...

Ch. civile A
ARRET
du 08 JUIN 2011
R. G : 10/ 00986 C-RMS
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 14 décembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 267
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Gustave X...né le 02 Janvier 1949 à BASTIA (20200) ...13008 MARSEILLE 08
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIME :
Monsieur Alexandre Y...né le 11 Octobre 1968 à WASHINGTON (U. S. A) ... 20169 BONIFACIO
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2011, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de Président de chambre, Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juin 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu l'ordonnance rendue le 14 décembre 2010 par le juge des référés du Tribunal de grande instance d'AJACCIO :
renvoyant au principal les parties à mieux se pourvoir,
dès à présent et par provision condamnant Monsieur X...Gustave à remettre en état les lieux sur la parcelle cadastrée M 439 en remblayant les affouillements réalisés,
condamnant Monsieur X...Gustave à enlever les parpaings encore entreposés sur la parcelle et à démolir toute construction faite à l'aide de ces parpaings sur la parcelle M 439,
disant que faute pour Monsieur X...de remettre en état les lieux et d'enlever les parpaings et démolir les constructions sur la parcelle M 439, celui-ci sera redevable passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 500 euros par jour de retard pendant un délai maximum de 2 mois,
condamnant Monsieur X...à payer à Monsieur Y...Fabrice une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X...Gustave déposée au greffe le 29 décembre 2010.
Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2011 par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de BASTIA autorisant Monsieur X...à assigner à jour fixe Monsieur Alexandre Y...à l'audience du 11 avril 2011.

Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 31 janvier 2011 à Monsieur Y....

Vu les écritures récapitulatives de Monsieur X...Gustave déposées au greffe le 11 avril 2011.

Vu les écritures récapitulatives de Monsieur Y...Alexandre déposées au greffe le 11 avril 2011.

Vu l'audience du 11 avril 2011.

*
* *
SUR CE :

Monsieur Gustave X...et Monsieur Alexandre Y...sont respectivement propriétaires sur la commune de BONIFACIO lieudit Pruniccia des parcelles M 439 et M 362 et 621.

Suivant acte du 13 juillet 2010, Monsieur Alexandre Y...a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de grande instance d'AJACCIO Monsieur Gustave X...sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile pour voir ordonner sous astreinte l'enlèvement des parpaings se trouvant sur sa propriété et la remise en état des lieux en procédant notamment au remblaiement des affouillements réalisés.

Le Président du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a suivant ordonnance rendue le 14 décembre 2010 fait droit aux demandes de Monsieur Y...et ce en application de l'article 809 du code de procédure civile.

- Sur l'intérêt à agir de Monsieur Y...:

Il résulte des plans, des clichés photographiques et des constats d'huissier établis le 23 juillet et le 22 août 2007 par Maître Michel B..., huissier de justice à SARTENE et le 7 juin 2010 par Maître

Janie C...huissier de justice à BONIFACIO d'une part que les propriétés de Messieurs X...et Y...sont situées à proximité l'une de l'autre et pour partie sont mitoyennes et d'autre part que les parcelles appartenant à Monsieur Y...ont une vue directe sur celle de Monsieur X...de sorte que l'intérêt à agir de Monsieur Y...ne peut pas être sérieusement contesté.
Ce moyen doit donc être rejeté.

- Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent :

En application de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si Monsieur X...discute le zonage de la parcelle en cause suite à l'annulation le 21 mai 2010 des secteurs NL 1 et NL2 du secteur de Pruniccia par la Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE et qu'il n'entre pas dans la compétence du juge judiciaire d'apprécier cette question, force est toutefois de constater que suivant procès verbal dressé le 3 décembre 2010 par la direction départementale des territoires et de la mer il a été constaté que " Monsieur X...a procédé sans autorisation à la construction de murs en agglos en crête de collines sur la parcelle M 439, en zone NL du PLU de BONIFACIO. La surface concernée est de 600 m2 et la hauteur des ouvrages varie de 0, 20 m à 1, 70 m. " et que le directeur départemental des territoires et de la mer dans un courrier en date du 3 février 2011adressé à Monsieur X...considère que le juge administratif a " de toute évidence annulé des sous secteurs de la zone NL en contradiction avec la vocation de cette zone dont l'existence est validée. "
Par ailleurs, il est acquis compte tenu des pièces versées au débat et notamment des courriers du directeur départemental des territoires et de la mer et des cartes produites que la parcelle appartenant à Monsieur X...est située dans une zone naturelle d'intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEF) de type II définie comme étant un grand ensemble naturel riche et peu modifié aux potentialités biologiques importantes.
S'il est constant qu'une telle appartenance n'a pas de valeur juridique ou de portée réglementaire directe, il est tout aussi constant que cette délimitation correspond à une norme édictée au titre du principe de précaution et est l'illustration du principe d'un patrimoine écologique à respecter posé par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.
Il est acquis de plus depuis la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature que celle-ci impose aux plans d'occupation des sols de respecter les préoccupations d'environnement et interdit aux aménagements projetés de détruire, altérer ou dégrader le milieu particulier des espèces animales ou végétales protégées.
Or en l'espèce, les affouillements réalisés par Monsieur X..., la pose de parpaings et la construction de murs en agglo ne respectent pas les lois du 2 février 1995 et du 10 juillet 1976 en ce qu'ils perturbent la qualité du site et notamment sa richesse floristique et faunistique, modifient l'écoulement des eaux et occasionnent des dommages à l'environnement, compte tenu notamment de leur nature et de leur ampleur.
En cela, les agissements de Monsieur X...constituent à la fois un trouble manifestement illicite et un danger imminent et imposent dés lors d'ordonner la remise en état des lieux qui est sollicitée et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard comme l'a décidé le premier juge.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée sauf à rectifier le prénom de Monsieur Y...qui est Alexandre et non Fabrice tel qu'indiqué dans celle-ci.
La demande en dommages et intérêts formée par Monsieur Y...doit par contre être rejetée dés lors qu'une telle demande échappe à la compétence du juge des référés. Il doit en être de même de celle formée par Monsieur X....
L'équité enfin commande d'allouer à Monsieur Y...la somme de 3 000 euros que celui-ci réclame en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf à rectifier le nom de Fabrice Y...en Alexandre Y...,
Y AJOUTANT,
Rectifie l'ordonnance déférée en ce sens qu'il convient de lire dans le dispositif de celle-ci " Condamne Monsieur X...Gustave à payer à Monsieur Y...Alexandre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile " au lieu de " Condamne Monsieur X...Gustave à payer à Monsieur Y...Fabrice une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ",
Rejette le moyen d'irrecevabilité tiré du prétendu défaut d'intérêt à agir de Monsieur Y...,
Rejette les demandes en dommages et intérêts formées par Monsieur Y...et par Monsieur X...,
Rejette toute demande contraire,
Dit que la présent arrêt sera porté en marge de la décision rectifiée et des expéditions délivrées,
Condamne Monsieur X...Gustave à payer à Monsieur Alexandre Y...la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X...Gustave aux dépens en ce compris ceux du référé Premier Président dont distraction au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, Avoués à la Cour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 10/00986
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 23 octobre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 octobre 2012, 11-23.066, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-08;10.00986 ?
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