La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2011 | FRANCE | N°10/00632

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 22 juin 2011, 10/00632


Ch. civile B
ARRET
du 22 JUIN 2011
R. G : 10/ 00632 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 08/ 2517
X...
C/
S. A AQUACORSA SUB SERVICES E. A. R. L CANNES AQUACULTURE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANT :
Maître Jean Pierre X...Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AQUACOLE-SUB-SERVICES ... 20000 AJACCIO
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me E

ric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES :
S. A AQUACORSA SUB SERVICES Prise en la personne de son r...

Ch. civile B
ARRET
du 22 JUIN 2011
R. G : 10/ 00632 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 08/ 2517
X...
C/
S. A AQUACORSA SUB SERVICES E. A. R. L CANNES AQUACULTURE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANT :
Maître Jean Pierre X...Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AQUACOLE-SUB-SERVICES ... 20000 AJACCIO
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES :
S. A AQUACORSA SUB SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice Z. I de BALEONE 20167 SARROLA CARCOPINO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP GERMANI, avocats au barreau de NICE,

E. A. R. L CANNES AQUACULTURE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 23 Avenue de la Croix des Gardes 06400 CANNES
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Maître Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE et de la SCP GERMANI, avocats au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai

2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu le jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO du 10 mai 2010 rectifié par jugement du 12 juillet 2010 qui a :
- condamné la société AQUACOLE SUB SERVICES à payer à la société AQUACORSA SUB SERVICES la somme de 390. 008, 01 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2007,
- débouté la société CANNES AQUACULTURE de sa demande en paiement de la somme compensée de 91. 965, 22 euros augmentée des intérêts légaux,
- débouté la société AQUACOLE SUB SERVICES de sa demande de garantie par la société CANNES AQUACULTURE et de ses demandes reconventionnelles formulées à l'encontre des sociétés AQUACORSE SUB SERVICES et CANNES AQUACULTURE,
- condamné la société AQUACOLE SUB SERVICES à payer une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société AQUACORSE SUB SERVICES et à la société CANNES AQUACULTURE,
- condamné la société AQUACOLE SUB SERVICES aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Vu la déclaration d'appel déposée le 9 août 2010 pour Maître Jean-Pierre X...ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AQUACOLE SUB SERVICES.

Vu les dernières conclusions du 12 novembre 2010 de Maître X...ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AQUACOLE SUB SERVICES et de la société AQUACOLE SUB SERVICES prise en la personne de son président aux fins d'infirmation du jugement entrepris de voir :
- à titre principal, débouter la société AQUACORSA SUB SERVICES de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, d'étendre le jugement de liquidation judiciaire de la société AQUACOLE SUB SERVICES aux sociétés AQUACORSA SUB SERVICES et CANNES AQUACULTURE avec toutes conséquences de droit et de condamner la société CANNES AQUACULTURE à relever la société AQUACOLE SUB SERVICES à due concurrence des condamnations prononcées,
- à titre reconventionnel, condamner la société AQUACORSA SUB SERVICES à régler à la société AQUACOLE SUB SERVICES la somme de 342. 534, 40 euros toutes taxes comprises, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 7 juin 2008, et ce, avec exécution provisoire,
- en toute hypothèse, condamner la société AQUACORSA SUB SERVICES à verser la somme de 7. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 8 décembre 2010 de la société AQUACORSA SUB SERVICES et de la société CANNES AQUACULTURE aux fins de voir, avec exécution provisoire :
- condamner la société AQUACOLE SUB SERVICES à payer à la société AQUACORSA SUB SERVICES la somme de 390. 008, 81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2007,
- condamner la société AQUACOLE SUB SERVICES à payer à la société CANNES AQUACULTURE la somme de 91. 965, 22 euros augmentée des intérêts légaux,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société AQUACOLE SUB SERVICES,
- condamner la société AQUACOLE SUBSERVICES à payer à la société AQUACORSA SUB SERVICES et à la société CANNES AQUACULTURE la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AQUACOLE SUB SERVICES aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2001.

Attendu que, sans qu'il y ait lieu d'exposer complètement les moyens des parties, la Cour relève que la société AQUACOLE SUB SERVICES a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO du 30 mars 2009, que la société AQUACORSA SUB SERVICES a déclaré sa créance au mandataire judiciaire, Maître X..., par lettre du 7 mai 2009 mais qu'elle a demandé et obtenu en mai 2010 la condamnation de la société AQUACOLE SUB SERVICES à lui payer la somme de 390. 008, 01 euros sans appeler en cause le représentant des créanciers de la société AQUACOLE SUB SERVICES en violation des disposition de l'article L 622-22 du code de commerce et qu'elle demande à nouveau devant la Cour une condamnation de la société AQUACOLE SUB SERVICES et non la fixation de sa créance ;

Attendu que la société CANNES AQUACULTURE présente également une condamnation au paiement d'une somme d'argent à l'encontre de la société AQUACOLE SUB SERVICES et n'a pas produit une déclaration de créance ; qu'il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la mise en état et d'inviter les parties à s'expliquer sur l'application en l'espèce du principe de l'arrêt des poursuites individuelles et de l'obligation pour le créancier de déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers ou du liquidateur.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 septembre 2011,
Invite les parties à s'expliquer sur l'application en l'espèce des dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce et invite la société CANNES AQUACULTURE à produire sa déclaration de créance à l'égard de la société AQUACOLE SUB SERVICES,
Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00632
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-22;10.00632 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award