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19/06/2013 | FRANCE | N°12/003371

France | France, Cour d'appel de Bastia, 02, 19 juin 2013, 12/003371


Ch. civile B

ARRET No

du 19 JUIN 2013

R.G : 12/00337 C-MB

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Octobre 2011, enregistrée sous le no 10/00564

SCI DU PARC BILLELO

C/

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PARC BILLELO

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

SCI DU PARC BILLELO

prise en la personne de son représentant légal

...
>20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PARC BILLELO re...

Ch. civile B

ARRET No

du 19 JUIN 2013

R.G : 12/00337 C-MB

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Octobre 2011, enregistrée sous le no 10/00564

SCI DU PARC BILLELO

C/

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PARC BILLELO

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

SCI DU PARC BILLELO

prise en la personne de son représentant légal

...

20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PARC BILLELO représenté par son syndic en exercice la Société GESTION IMMOBILIERE, Jean X...

dont le siège social est ...,

agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Parc Billelo

20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2013, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre

Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2013.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI du Parc Billelo est propriétaire de différents biens et droits immobiliers dépendant de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Parc Billelo situé Ajaccio, soumis au régime de la copropriété.

Contestant certaines résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires qui s'est tenue le 31 mars 2010, la SCI du Parc Billelo a, par acte d'huissier du 28 mai 2010, assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc Billelo devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en vue d'obtenir l'annulation de ces dispositions.

Par jugement contradictoire du 03 octobre 2011, le tribunal a dit et jugé que la demande d'annulation des résolutions de l'assemblée générale sus-visée, présentée par la SCI du parc Billelo, était irrecevable, a, en conséquence, débouté ladite société de toutes ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc Billelo, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration reçue le 17 avril 2012, la SCI du Parc Billelo a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions déposées le 08 octobre 2012, la SCI du Parc Billelo demande à la cour de recevoir son appel, d'annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de déclarer bien fondé son recours et, en conséquence, d'annuler en toutes ses dispositions les délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 2010 ou tout au moins les deux résolutions querellées prises par elle.

L'appelante sollicite le rejet de l'ensemble des demandes, fins et prétentions de l'intimé et, reconventionnellement, la condamnation de cette dernière aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Subsidiairement, elle demande d'acter que l'intimé a affirmé que les deux résolutions contestées sont :

- pour la première, une déclaration de principe ne modifiant en rien l'état descriptif de division ou les millièmes de copropriété,

- et pour la seconde, une affirmation ne faisant en elle-même aucun grief à la SCI Parc Billello.

Elle demande de dire et juger en conséquence, que ces résolutions n'ont aucune efficacité juridique à son encontre et de condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses conclusions déposées le 18 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc Billelo sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement déféré et à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les résolutions critiquées

Le tribunal, au vu de l'article 42 A12 de la loi du 10 juillet 1965 et des termes des deux résolutions litigieuses, a considéré que :

- s'agissant de la première qui prévoit : " Par contre, en aucun cas l'AG ne reconnaît l'existence des locaux construits en sous-sol par la SCI Parc Billello. La copropriété dégage toute responsabilité sur l'occupation actuelle de ces locaux qui doivent ne pas être occupés, eu égard à la dangerosité", le refus de la reconnaissance de l'existence de locaux situés en deuxième sous-sol, était une déclaration de principe et non une décision d'exclusion de ces locaux dans la copropriété, de même que la déclaration de non-responsabilité qui la suit.

- s'agissant de la deuxième portant sur le statut juridique des box "sous garages" situé au 2ème sous-sol de l'immeuble Girolata, qui mentionne : "la copropriété répond qu'ils n'ont aucune existence juridique établie auprès des diverses administrations, permettant de les considérer comme existants.", celle-ci n'est qu'un avis de l'assemblée générale.

Le tribunal a estimé que ces deux résolutions ne présentaient donc pas le caractère d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires et qu'en conséquence la demande de leur annulation sur le fondement des dispositions légales sus-visées était irrecevable.

Il a en outre considéré que celles-ci n'avaient aucune conséquence pour la SCI Parc Billelo.

En cause d'appel, les parties reprennent leurs moyens et arguments de première instance.

L'appelante soutient, principalement, que toutes les résolutions votées par l'assemblée générale des copropriétaires constituent juridiquement des décisions et que ces résolutions ont pour effet d'entraîner une modification de l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier ainsi que de la répartition des millièmes du règlement de copropriété. Elle fait valoir qu'elles sont discriminatoires, qu'elles tentent de lui faire supporter seule la charge de travaux en mettant les lots concernés, dont elle est propriétaire, hors du périmètre de la copropriété.

A défaut d'élément nouveau, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Ils ont, pour de justes motifs qu'elle approuve, dénié la qualification de décision aux deux résolutions ci-dessus relatées et débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes.

En effet, seule une résolution efficiente et explicite figurant au procès-verbal définitivement établi d'une assemblée générale et issue d'un vote des copropriétaires, doit être considérée comme une décision contestable.

Pour être efficiente, la résolution doit être créatrice de droits et d'obligations et pour être explicite, elle doit se suffire à elle-même. On doit y trouver la validation de tous les éléments juridiques et matériels permettant sa mise en œuvre, sans nécessité d'une recherche implicite complémentaire.

Or, en l'espèce, les deux résolutions contestées ne sont ni efficientes ni explicites, elles ne constituent pas un modificatif du règlement de copropriété ou de l'état descriptif de division, ne créent aucune charge, ni aucune obligation à l'égard des copropriétaires.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions prises au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

En cause d'appel, l'équité commande de condamner la SCI du Parc Billelo à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc Billelo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne la SCI du Parc Billelo à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc Billelo la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Condamne la SCI du Parc Bilello aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 12/003371
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-06-19;12.003371 ?
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