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19/06/2013 | FRANCE | N°12/003451

France | France, Cour d'appel de Bastia, 02, 19 juin 2013, 12/003451


Ch. civile B
ARRET No
du 19 JUIN 2013
R.G : 12/00345 C-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Avril 2012, enregistrée sous le no 10/01099
Association GFCA CARBUCCIA
C/
X... Cie d'assurances "GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE"- CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES- MEDITERRANEE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :
Association GFCA CARBUCCIA prise en la personne de son représentant l

égal Les Salines - ... 20000 AJACCIO
assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BAS...

Ch. civile B
ARRET No
du 19 JUIN 2013
R.G : 12/00345 C-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Avril 2012, enregistrée sous le no 10/01099
Association GFCA CARBUCCIA
C/
X... Cie d'assurances "GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE"- CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES- MEDITERRANEE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :
Association GFCA CARBUCCIA prise en la personne de son représentant légal Les Salines - ... 20000 AJACCIO
assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :
M. François X... ... 20000 AJACCIO
Défaillant

Compagnie d'assurances "GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE" - CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES-MEDITERRANEE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 24 Parc Club du Golf - ZAC de Pichaury 13090 AIX EN PROVENCE
assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2013, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2013.

ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

L'association GFCA Carbuccia exploite un club de tir situé sur la commune de Carbuccia.
Elle a souscrit un contrat d'assurance avec la Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles d'Ajaccio Groupama portant sur les installations du club de tir.
Le 23 juillet 2009,un incendie a détruit l'intégralité de la structure du stand de tir, le mobilier ainsi que les fournitures et documents divers.
Le 27 juillet 2009, le sinistre a été déclaré à l'assurance et une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie le 30 juillet 2009.
Par courrier du 28 juillet 2009, la Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles d'Ajaccio Groupama a informé l'association GFCA Carbuccia d'un refus de garantie.
Le 4 octobre 2010, M. François X... et la Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles d'Ajaccio Groupama ont été assignés en paiement.

Vu le jugement en date du 12 avril 2012 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a déclaré nul le contrat d'assurance en date du 10 octobre 2005, débouté l'association GFCA Carbuccia de l'ensemble de ses demandes, condamné l'association GFCA Carbuccia à payer à Groupama la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par l'association GFCA Carbuccia le 19 avril 2012.
Vu l'assignation délivrée le 14 juin 2012 à l'encontre de M. François X... qui, autrement cité qu'à sa personne, n'a pas comparu.
Vu la signification de conclusions du 31 juillet 2012.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de l'appelante le 3 octobre 2012.
À titre principal, elle soutient que le contrat souscrit porte bien sur les installations du club.
En conséquence, elle réclame le paiement des sommes de 116 792,21 euros au titre des dommages matériels immobiliers et mobiliers, 13 968,08 euros TTC au titre des frais d'expertise et 30 000 euros pour son préjudice jouissance le tout, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Subsidiairement, elle prétend que M. François X... a commis une faute dans la conclusion du contrat en couvrant un bâtiment autre que celui à assurer et qu'ainsi, il a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard. Dans ces conditions, elle estime que la Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles d'Ajaccio Groupama doit être déclarée responsable de la faute commise par ce dernier.
Sur ce fondement, elle réclame le paiement des mêmes sommes outre celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles d'Ajaccio Groupama transmises le 30 novembre 2012.
Elle sollicite la confirmation du jugement au visa des articles L.113 - 2 et L. 113 - 8 du code des assurances.
À titre subsidiaire, elle demande que soit constaté le caractère excessif et injustifié des réclamations.
Elle réclame le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2013 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 11 avril 2013.

MOTIFS

Attendu que pour dénier sa garantie, la Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles d'Ajaccio Groupama invoque les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances en vertu duquel le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Attendu en premier lieu, sur le contrat souscrit, qu'elle indique que la proposition émanant du candidat à l'assurance faisait état de spécifications erronées tant sur l'objet du contrat d'assurance que sur la qualité de l'assuré ; qu'elle soutient qu'en sa qualité de représentant de l'association, le souscripteur, en cette qualité, ne pouvait ignorer la fausseté de sa déclaration ;
Attendu que l'existence des mentions erronées n'est pas contestée dans leur matérialité par l'association GFCA Carbuccia qui entend simplement se justifier sur ce point par l'inadaptation des formulaires présentés par le mandataire de l'époque de la Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles d'Ajaccio Groupama ;
Attendu néanmoins qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 113 -8 précité, il convient de rappeler que l'assureur doit démontrer que la fausse déclaration a changé l'objet du risque mais surtout que celle-ci a été faite de mauvaise foi avec la volonté, en diminuant l'opinion du risque par l'assureur, de causer le dommage constitué par l'obligation pour celui-ci de garantir le risque ; qu'en effet, la sanction prévue par l'article L. 113-8 n'est encourue qu'en cas de méconnaissance intentionnelle par le souscripteur de l'assurance ;
Attendu ainsi qu'il ressort des pièces produites et notamment de l'attestation établie par le mandataire de l'époque de la Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles d'Ajaccio Groupama M. François X... que ce dernier a effectivement été sollicité en 2005 par le président de l'association GFCA Carbuccia pour souscrire un contrat d'assurance incendie pour son club de tir ;
Attendu surtout que ce dernier précise avoir visité les lieux en présence du président de l'association, lieu qu'il indique être situé à l'adresse du club de tir ; qu'il affirme que le contrat d'assurance concernait exclusivement le club de tir, l'adresse figurant au contrat d'assurance étant simplement postale ;
Attendu que contrairement à ce qu'indique la Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles d'Ajaccio Groupama, aucun élément du dossier ni argument de droit ne justifie d'écarter cette attestation des

débats ; qu'à l'opposé, le contenu de ce témoignage et l'identité du déclarant permettent de considérer que la Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles d'Ajaccio Groupama ne peut valablement soutenir qu'elle a été trompée quant à la nature exacte du risque à garantir ;
Attendu au surplus que cette attestation établit ainsi sans ambiguïté que les erreurs ou omissions figurant dans le contrat d'assurance incombent nécessairement à l'agent et excluent ainsi la possibilité d'une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'association GFCA Carbuccia ;
Attendu en effet que l'assureur ne peut se prévaloir de la nullité encourue au terme de l'article L. 113-8 du code des assurances lorsque il est établi que son agent mandataire avait connaissance du caractère erroné des termes de la déclaration ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen subsidiaire invoqué par l'association GFCA Carbuccia, la demande de nullité du contrat d'assurance souscrit le 10 octobre 2005 sera rejetée ;
Attendu sur les demandes indemnitaires de l'association GFCA CARBUCCIA que cette dernière évalue son préjudice matériel à la somme de 116 792,21 euros TTC ; qu'elle produit différentes photographies prises après le sinistre et deux devis afférents à la reconstruction ;
Attendu toutefois que ces seuls éléments, à défaut d'avis technique extérieur et contradictoire, sont insuffisants à rapporter la preuve de la nécessité d'une reconstruction pour ce montant ; que d'autre part les seules photographies produites ne permettent pas de rendre compte de l'ampleur du sinistre à réparer ;
Attendu dans ces conditions qu'à défaut d'avis extérieur établi au contradictoire des parties, le préjudice valeur à neuf évalué par le cabinet Polyexpert mandaté par la Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles d'Ajaccio Groupama sera retenu au regard des constatations réalisées par cet organisme sur l'état des lieux ; que l'assureur sera donc condamné au paiement de la somme de 56 709,80 euros avec intérêts à compter de la demande en justice ; qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil ainsi que la demande en a été formulée ;
Attendu sur le préjudice de jouissance que l'association GFCA Carbuccia forme une réclamation de ce chef tant en son nom qu'au nom de ses adhérents en raison du préjudice lié à l'impossibilité de bénéficier des installations du stand de tir ; que toutefois en application des conditions générales, le préjudice de jouissance se définit par la perte de valeur locative résultant de l'impossibilité pour l'occupant d'utiliser temporairement, par suite d'un incendie, tout ou partie des locaux dont il a la jouissance ;
Attendu qu'à ce titre, l'association GFCA Carbuccia ne produit aucune pièce permettant de justifier de la valeur locative du bien sinistré ; que sa demande de ce chef, en application des clauses contractuelles, sera donc écartée ;

Attendu enfin que l'association GFCA Carbuccia précise qu'elle a été contrainte de se faire assister d'un cabinet d'expertise lors de ses démarches en vue de son indemnisation ; qu'elle indique que ce cabinet peut prétendre à des honoraires de 10 % hors-taxes du montant des dommages ;
Attendu toutefois qu'à défaut de justifier du contrat la liant à cet organisme et des sommes qu'elle soutient devoir acquitter, L'association GFCA CARBUCCIA doit être également déboutée en sa demande en paiement au titre des frais d'expertise amiable ;
Attendu que la Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles d'Ajaccio Groupama, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles d'Ajaccio Groupama ne permet d'écarter la demande de l'association GFCA Carbuccia formée sur le fondement de cet article.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 12 avril 2012 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de nullité du contrat d'assurance du 10 octobre 2005 liant les parties,

En conséquence,

Condamne la Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles d'Ajaccio Groupama à payer à l'association GFCA Carbuccia la somme de cinquante six mille sept cent neuf euros et quatre vingt centimes (56 709,80 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2010 au titre de l'indemnisation de son préjudice,

Ordonne la capitalisation pour chaque année entière à compter du 4 octobre 2010,

Condamne la Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles d'Ajaccio Groupama aux entiers dépens d'appel et de première instance,

Condamne la Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles d'Ajaccio Groupama à payer à l'association GFCA Carbuccia la somme de quatre mille euros (4 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 12/003451
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-06-19;12.003451 ?
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