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25/09/2013 | FRANCE | N°11/00113

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 25 septembre 2013, 11/00113


Ch. civile A

ARRET No
du 25 SEPTEMBRE 2013
R. G : 11/ 00113 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Janvier 2011, enregistrée sous le no 09/ 591

Cie d'assurances GENERALI BELGIUM
C/
Y...X... REUNION DES ASSUREURS MALADIE (R. A. M) CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE REGION CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances GENERALI BELGIUM prise en la perso

nne de son représentant légal en exercice 7 Boulevard Haussmann 75442 PARIS CEDEX 09

assistée de Me A...

Ch. civile A

ARRET No
du 25 SEPTEMBRE 2013
R. G : 11/ 00113 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Janvier 2011, enregistrée sous le no 09/ 591

Cie d'assurances GENERALI BELGIUM
C/
Y...X... REUNION DES ASSUREURS MALADIE (R. A. M) CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE REGION CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances GENERALI BELGIUM prise en la personne de son représentant légal en exercice 7 Boulevard Haussmann 75442 PARIS CEDEX 09

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence

INTIMES :
M. Jean Simon Y...né le 13 Octobre 1946 à AZILONE AMPAZA (20190) ......

assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Julia TIBERI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence

M. Benoit X... ...

Défaillant

REUNION DES ASSUREURS MALADIE (R. A. M) prise en la personne de son représentant légal en exercice Résidence Laetitia Bonaparte Avenue de la Grande Armée 20000 AJACCIO

Défaillante

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE REGION CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice Parc Cunéo d'Ornano B. P 407 20175 AJACCIO CEDEX

Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2013.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La compagnie d'assurances Generali Belgium a interjeté appel, par déclaration du 14 février 2011, du jugement du 20 janvier 2011 prononcé par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, la condamnant solidairement avec M. Benoit X..., à indemniser M. Jean Simon Y..., victime de l'accident de la circulation survenu le 7 juillet 2003, comme suit :

-23 euros au titre des dépenses de santé actuelles,-900 euros au titre des frais divers,-16 100, 78 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,-321 145, 56 euros au titre de l'incidence professionnelle,-9 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,-5 000 euros au titre des souffrance endurées,-17 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,-1 500 euros au titre du préjudice esthétique,-1 500 euros au titre du préjudice d'agrément,

et ce sous déduction de la provision déjà versée de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et exécution provisoire à hauteur de la moitié de la somme allouée.
Les parties défenderesses ont été condamnées à lui payer en outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Le jugement a été déclaré commun et opposable à la Réunion des assureurs maladie (RAM) et à la Mutualité sociale agricole (MSA).

Par arrêt mixte et par défaut, en date du 23 mai 2012, sur appel de la compagnie d'assurances Generali Belgium, la cour a :

- confirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions qui déboutent M. Jean Simon Y...de ses demandes au titre du forfait hospitalier et du coût de location d'un téléviseur et celles qui condamnent in solidum la compagnie d'assurance Generali Belgium et M. Benoit X...au paiement de la somme de 321 145, 56 euros au titre de l'incidence professionnelle,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- condamné in solidum la compagnie d'assurance Generali Belgium et M. Benoit X...à payer à M. Jean Simon Y..., la somme de 47, 68 euros à titre d'indemnisation du coût du forfait hospitalier et de la location d'un téléviseur,
- sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation des préjudices tirés de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,
- dit que M. Jean Simon Y...devait produire tous documents de nature à actualiser sa situation professionnelle (salarié ou retraité), ses déclarations de revenus depuis la date de consolidation des blessures ainsi que tous éléments justifiant de l'existence ou non de créances des organismes sociaux (pension d'invalidité, de retraite, rente ¿),
Y ajoutant,
- réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 27 juin 2012 en ce qui concerne les demandes d'indemnisation des préjudices tirés de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle.

Dans ses dernières conclusions en date du 15 mars 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la compagnie Generali Belgium fait valoir que les pièces versées aux débats concernant les revenus de M. Y...de 2009 à 2012 passent sous silence le revenu fiscal de 2001 ; qu'il a minoré ses revenus de 2009, 2010 et 2011 ; que la diminution de son revenu à compter de 2008 ne peut être la conséquence exclusive de la réduction de son activité mais est sans doute due au contexte économique ; qu'il ne fournit pas les documents permettant d'actualiser sa situation professionnelle et de préciser ses revenus annuels ainsi que les sommes versées par les organismes sociaux ;

Que l'embauche d'un salarié plus de quatre ans après l'accident, alors que M. Y...avait 61 ans, peut résulter d'une augmentation du chiffre d'affaires ou de l'avancement en âge de la victime ;
Que le rapport d'expertise ne mentionne pas que celle-ci ne peut plus conduire ;
Que les revenus de 2007 sont à 1 000 euros près les mêmes que ceux de 2002 ;
Que la capitalisation calculée conformément à l'arrêté du 27 novembre 2011 relatif aux créances sociales, doit se faire jusqu'à 65 ans, âge de la retraite ;
Qu'il conviendra de déduire une éventuelle pension d'invalidité ;
Que le rapport de l'expert révèle simplement une gêne et non une inaptitude dans l'activité professionnelle de la victime qui reste apte à la gestion et peut procéder à des découpes de viande qui ne nécessitent pas de manipulation lourde ; qu'ainsi l'offre faite au titre de l'incidence professionnelle doit être considérée comme satisfactoire.
En conséquence, la compagnie Generali Belgium demande à la cour de :
- débouter M. Y...en l'état de ses demandes concernant la perte de gains professionnels futurs ainsi qu'une prétendue incidence professionnelle,
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger amplement satisfactoire l'offre formulée par les concluants et consistant en l'octroi à M. Jean Simon Y...d'une indemnité de 20 000 euros réparant une éventuelle pénibilité rencontrée par la victime dans l'accomplissement de son activité professionnelle,
- déduire de l'indemnité globalement allouée à la victime aux termes de l'arrêt à intervenir, une somme globale de 5 000 euros d'ores et déjà perçue à titre de provisions,
- dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dans l'hypothèse où les causes de l'arrêt à intervenir seraient inférieures à la somme de 181 584, 67 euros d'ores et déjà réglée par la concluante au titre de l'exécution provisoire ordonnée en première instance, dire et juger que M. Jean Simon Y...devra être condamné à restituer le surplus indûment perçu à la compagnie Generali Belgium,

- statuer ce que de droit sur les dépens,
- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Antoine Paul Albertini, avocat au barreau de Bastia.

Dans ses écritures du 22 mars 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Jean Simon Y...explique qu'il était au moment de l'accident boucher ambulant et effectuait de longues et pénibles tournées quotidiennes et qu'il exploitait une modeste boucherie à ... ; que parallèlement il était éleveur de bovins ;

Qu'il a pris sa retraite le 1er novembre 2011 à l'âge de 65 ans ;
Qu'il convient de prendre en compte ses revenus industriels et commerciaux et non son revenu brut global puisqu'il s'agit de déterminer la perte de revenus dans son activité de boucher ; que ses revenus n'ont cessé de diminuer en dehors d'une reprise en 2007 ; qu'en moyenne la perte est de 12 173 euros ;
Qu'il n'a perçu ni rente ni pension d'invalidité ;
Que depuis l'accident il n'a plus exercé aucune de ses deux activités ; que ses doléances ont été objectivées par l'expert et les autres médecins qui ont conclu à une inaptitude professionnelle concernant les activités manuelles contraignantes ;
Que l'activité de gestion du commerce, réduite à un cahier " recettes-dépenses ", était assurée par son épouse ;
Que la perte de retraite due à l'absence de cotisation depuis son incapacité de travail doit être prise en compte.
En conséquence, M. Y...demande à la cour :
- de condamner in solidum M. Benoit X...et son assureur la compagnie Generali Belgium à payer à M. Y...Jean Simon, les sommes suivantes :
. 86 793, 49 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,. 410 489, 03 euros au titre de l'incidence professionnelle,. 6 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de référé et d'expertise,

A titre subsidiaire,
- de condamner in solidumM. Benoit X...et son assureur la compagnie Generali Belgium à payer à M. Y..., les sommes suivantes :
. 75 192, 62 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,. 363 576, 35 euros au titre de l'incidence professionnelle,. 6 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de référé et d'expertise.

L'ordonnance de clôture a été prise le 27 mars 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 18 juin 2013.

M. Benoit X..., la Réunion des assurances maladie, la Caisse de mutualité sociale agricole n'ont pas constitué avocat bien qu'assignés à personne. La décision sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Il convient de rappeler que l'arrêt mixte du 23 mai 2012 a statué sur la perte de gains professionnels du jour de l'accident au 30 janvier 2005 date de la consolidation.

Sur les créances des organismes sociaux :
Ils ont été appelés en la cause et n'ont pas comparu ni fait connaître le montant de leur créance.
Sur la perte de gains professionnels du 31 janvier 2005 au 1er novembre 2011, date du départ à la retraite de la victime :
Le rapport du médecin expert fait état d'une incapacité fonctionnelle permanente causée par l'accident et constituée par une légère raideur douloureuse de l'épaule droite, une raideur douloureuse modérée du poignet droit et de la main droite, une très légère raideur du poignet gauche et de l'index gauche, une faiblesse musculaire du membre supérieur droit, une très légère raideur du genou droit, une légère raideur de la cheville droite, le tout entraînant une gêne lors des activités manuelles, le port des charges lourdes, la manipulation des carcasses.
Le docteur G...met l'accent sur le caractère très physique et éprouvant pour les poignets du métier de boucher.
Force est de constater que ces séquelles ont nécessairement eu un retentissement sur l'activité professionnelle de M. Y..., mais il n'est pas établi qu'en l'absence d'accident, il aurait, comme il le souhaitait, licencié le salarié qu'il employait depuis de nombreuses années mais qu'au contraire, il a conservé sur la tournée quotidienne.

M. Y...verse aux débats ses avis d'impôt de 2002 à 2011, ainsi que la lettre de son expert comptable en date du 21 juin 2005 (pièce 47) qui fait apparaître les revenus industriels et commerciaux suivants :

. 2002 : 25 266 euros. 2003 : 3 484 euros. 2004 : 22 232 euros. 2005 : 20 394 euros. 2006 : 19 801 euros. 2007 : 23 694 euros. 2008 : 9 750 euros. 2009 : 11 123 euros. 2010 : 7 050 euros. 2011 : 6 701 euros

ainsi que les chiffres d'affaires des seules années suivantes :
. 2000 : 71 181 euros. 2001 : 85 927 euros. 2002 : 107 855 euros. 2003 : 79 942 euros. 2004 : 117 226 euros

Il ne ressort manifestement pas de ces pièces que l'accident, qui certes coïncide avec une brusque chute de revenus en 2003 (quand M. Y...a été en ITT pendant le deuxième semestre), ait entraîné une réelle chute de revenus après la date de consolidation (30 janvier 2005).
En effet, le chiffre d'affaires annuel tombé en 2003 à 79 942 euros est remonté à un record de 117 226 euros dès l'année 2004 et les revenus ont atteint dès 2004 un niveau comparable à ceux de 2002. Les revenus ont certes baissé progressivement mais seulement après 2007 et aucun élément produit ne permet d'établir que cette baisse ait été due à une aggravation des séquelles de M. Y....
En conséquence, M. Y...sera débouté de sa demande de réparation de ce poste de préjudice.
Sur l'incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
En l'espèce, c'est à bon droit que M. Y...peut réclamer l'indemnisation des conséquences des séquelles dues à l'accident : l'augmentation de la pénibilité de son travail, la dégradation de ses conditions de travail ainsi que le préjudice qu'a représenté pour lui l'abandon de sa tournée quotidienne dans les villages et sa conversion à un travail sédentaire au magasin. Cependant, ayant exercé jusqu'à l'âge de la retraite, il ne peut faire état d'aucun risque de perte d'emploi, d'aucune perte de chance de bénéficier d'une promotion ou d'aucune perte d'autres gains.
En conséquence, la décision déférée sera réformée et la compagnie Generali Belgium sera condamnée solidairement avec M. X... à lui payer la somme de 30 000 euros que la cour, au vu des éléments versés aux débats, est en mesure d'estimer une juste réparation de ce poste de préjudice.

Sur la perte de gains professionnells à compter du 1er novembre 2011 :

M. Y...ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour de vérifier que l'accident a eu une incidence sur le montant de la pension de retraite qu'il perçoit depuis le 1er novembre 2011 et de l'indemniser. Il sera dès lors débouté de cette demande.

Sur les frais irrépétibles en appel :

Aucune considération d'équité ou d'économie ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

M. Y...qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. Benoit X...et la compagnie Generali Belgium à payer à M. Jean Simon Y...la somme de trois cent vingt et un mille cent quarante cinq euros et cinquante six centimes (321 145, 56 euros) au titre de l'incidence professionnelle,

Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. Benoit X...et la compagnie Generali Belgium à payer à M. Jean Simon Y...la somme de trente mille euros (30 000 euros) au titre de l'incidence professionnelle,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à la Réunion des assureurs maladie et à la Caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse,
Déboute M. Jean Simon Y...de sa demande de réparation de la perte de ses gains professionnels à compter de la date de consolidation,

Déboute la compagnie d'assurances Generali Belgium de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Jean Simon Y...aux dépens d'appel qui pourront être distraits au profit de Me Antoine Paul Albertini, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 11/00113
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-09-25;11.00113 ?
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