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20/02/2019 | FRANCE | N°17/00313

France | France, Cour d'appel de Bastia, 20 février 2019, 17/00313


ARRET No
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20 Février 2019
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R No RG 17/00313 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXLC
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B... D...
C/
SARL CABINET SAINT NICOLAS
----------------------Décision déférée à la Cour du :
27 octobre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F16/00240
------------------












COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE




ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF




APPELANT :


Monsieur B.

.. D...
[...]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001570 du 28/06/2018 accordée par le bureau...

ARRET No
-----------------------
20 Février 2019
-----------------------
R No RG 17/00313 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXLC
-----------------------
B... D...
C/
SARL CABINET SAINT NICOLAS
----------------------Décision déférée à la Cour du :
27 octobre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F16/00240
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur B... D...
[...]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001570 du 28/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SARL CABINET SAINT NICOLAS es-qualités de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[...]"
[...]
Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur B... D... a été embauché par le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...] sis à [...], représenté par son syndic en exercice, en qualité d'employé d'immeuble, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à effet du 1er février 2011.Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble.

Suite à entretien préalable, Monsieur B... D... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 août 2016.

Monsieur B... D... a saisi au fond le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 20 septembre 2016, de diverses demandes.

Parallèlement, suivant ordonnance du 6 décembre 2016, la formation de référé du Conseil des prud'hommes de Bastia, saisi par Monsieur D... de diverses demandes, a :
- pris acte que le rappel de salaire du 25 juillet au 25 août 2016 ont été réglés au salarié, ainsi que les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, et les documents de rupture remis
- débouté Monsieur B... D... de ses autres chefs de demande,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Selon jugement du 27 octobre 2017, le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...], pris en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur B... D... les sommes suivantes :
256,57 euros de reliquat d'indemnité de congés payés,
250 euros pour le retard apporté dans le paiement de l'indemnité de préavis,
250 euros pour le retard apporté dans le paiement de l'indemnité de licenciement,
- ordonné au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...], pris en la personne de son représentant légal, de régulariser la situation de Monsieur B... D... auprès du régime de prévoyance invalidité dans le mois suivant la notification du jugement ; passé ce délai, fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...], pris en la personne de son représentant légal, aux dépens qui seront recouvrés par le Trésor Public conformément aux dispositions des articles 124 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration enregistrée au greffe le 21 novembre 2017, Monsieur B... D... a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes : 511,16 euros de retenue illégale sur le mois d'août 2016, 2 000 euros au titre du retard apporté dans la régularisation de la situation du salarié auprès de sa complémentaire invalidité, 7 000 euros au titre de la violation de l'obligation de reclassement, 2 500 euros de frais irrépétibles, rectification de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 mai 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur B... D... a sollicité :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...] sis à [...], pris en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur B... D... les sommes suivantes : 256,57 euros de reliquat d'indemnité de congés payés, 250 euros pour le retard apporté dans le paiement de l'indemnité de préavis, 250 euros pour le retard apporté dans le paiement de l'indemnité de licenciement,
* ordonné au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...] sis à [...], pris en la personne de son représentant légal, de régulariser la situation de Monsieur B... D... auprès du régime de prévoyance invalidité dans le mois suivant la notification du jugement ; passé ce délai, fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard,
* s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
* condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...] sis à [...], pris en la personne de son représentant légal, aux dépens qui seront recouvrés par le Trésor Public conformément aux dispositions des articles 124 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle,
- d'infirmer pour le surplus et à ce titre :
* de condamner l'employeur à verser :
511, 16 euros de retenue illégale sur le mois d'août 2016,
2 000 euros au titre du retard apporté dans la régularisation de la situation du salarié auprès de sa complémentaire invalidité,
7 000 euros au titre de la violation de l'obligation de reclassement,
2 500 euros au titre de frais irrépétibles de première instance,
* d'ordonner à l'employeur de rectifier l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- de condamner l'employeur à verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a fait valoir :
- que l'employeur restait redevable d'un reliquat d'indemnité de congés payés équivalent à huit jours et demi, les articles 25 et suivants de la convention collective ne limitant pas les congés sur quarante sept semaines comme l'affirmait l'employeur, et ne pouvant en tout état de cause être moins favorable que la loi,
- que le versement de l'indemnité de préavis et de licenciement était intervenu avec un retard de trois mois, lors de l'audience de référé du 29 novembre 2016, justifiant l'allocation de dommages et intérêts, l'employeur ayant gravement manqué à ses obligations,
- que la retenue sur le bulletin de salaire du mois d'août 2016, sur laquelle n'avait pas statué le Conseil de prud'hommes, était injustifiée, et avait excédé la somme devant être laissée au salarié au titre du montant forfaitaire du RSA ; que l'ordonnance de référé n'avait pas autorité de la chose jugée au fond,
- qu'un complément invalidité était prévu par la convention collective et n'avait pas été versé au salarié, s'étant vu reconnaître sa qualité d'invalide 2ème catégorie à effet du 17 avril 2016, l'employeur n'ayant pas effectué les démarches nécessaires, de sorte que le salarié avait été privé du complément invalidité pendant deux ans, jusqu'en avril 2018, réduisant ses moyens d'existence,
- que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, n'ayant pas sollicité les propositions de la médecine du travail suite à l'avis d'inaptitude du 28 juin 2016, et n'ayant pas mené de recherche sérieuse et loyale de reclassement son emploi approprié comparable ou de catégorie inférieure (notamment par mutation, transformation ou aménagement de poste et du temps de travail, ou formation d'adaptation à l'évolution de l'emploi) en interne ou au sein du groupe, ce que reflétait la motivation non détaillée de la lettre de licenciement sur ce point et l'absence d'éléments apportés par l'employeur.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 février 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas, a demandé :
- à titre principal :
* de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* de débouter Monsieur D... de l'ensemble de ses demandes,
* de condamner Monsieur D... au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement :
* si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, de ramener l'indemnité sollicitée à de plus justes proportions au regard du salaire mensuel brut de 728,26 euros.

Il a exposé :
- qu'au terme de quarante sept semaines de congés, ceux-ci n'étaient plus acquis conformément à la convention collective et le salarié avait été réglé de ses droits au titre de l'indemnité de congés payés,
- que les indemnités de préavis et licenciement avaient été réglées et ni le montant, ni le fondement juridique des demandes de dommages et intérêts sur ce point n'étaient explicités,
- que s'agissant de la retenue sur le salaire d'août 2016, cette question avait été tranchée par la juridiction de référé dans son ordonnance du 6 décembre 2016, précisant que la retenue d'août constituait une régularisation suite à un trop perçu au mois de juin,
- que l'employeur avait effectué les démarches auprès de la complémentaire prévoyance dès le 28 avril 2016 et qu'aucune faute, ayant causé un préjudice au salarié, ne pouvait lui être reprochée,
- que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, l'employeur avait sérieusement recherché un reclassement, suite à l'avis d'inaptitude de la médecine du travail, et établissait l'impossibilité de reclassement, étant précisé que :
* seuls deux salariés étaient employés, l'un pour l'entretien et le ménage des parties communes, l'autre pour le nettoyage et la désinfection des locaux vide ordures et l'enlèvement des ordures (poste occupé par Monsieur D...),
* il n'existait pas de possibilité de reclassement et d'aménagement de poste ou d'adaptation et le salarié était classé en invalidité 2ème catégorie et incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque,
* il n'y avait pas de groupe de reclassement, s'agissant d'un Syndicat de copropriétaires,
- subsidiairement, si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, l'indemnité sollicitée devait être ramenée à de plus justes proportions, au regard du salaire mensuel brut de 728,26 euros.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 octobre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2019.

MOTIFS

Attendu qu'il y a lieu de procéder immédiatement à la rectification du jugement déféré, s'agissant des mentions afférentes au défendeur en ce qu'il s'agit du Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas et non du Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...], pris en la personne de son représentant légal, la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas ;

1) Sur les demandes afférentes au retard de versement des indemnités de licenciement et préavis

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que, suite au licenciement notifié au salarié par lettre du 25 août 2016, les indemnités concernées ont été versées au salarié, avec retard, puisque le règlement a été effectué en novembre 2016, alors ces indemnités doivent être versées à l'échéance du contrat, versement donnant lieu à l'établissement d'un bulletin de salaire conformément à l'article L3243-2 du code du travail et à un solde de tout compte au visa de l'article L1234-20 du code du travail ;

Que ce retard a causé un préjudice au salarié, privé de ses indemnités de rupture pendant plusieurs semaines, qu'il convient de réparer ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 250 euros de dommages et intérêts pour le retard apporté dans le paiement de l'indemnité de préavis et une somme de 250 euros de dommages et intérêts pour le retard apporté dans le paiement de l'indemnité de licenciement ;

2) Sur la demande au titre du reliquat d'indemnité de congés payés

Attendu que l'article 25 de la convention collective applicable ne prévoit pas, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, que les congés payés ne sont plus acquis au terme de quarante sept semaines de congés ;

Qu'au regard des éléments du débat, le Conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation des donnés de l'espèce, en observant que suite au règlement par l'employeur en novembre 2016 de la somme de 1559,80 euros correspondant à cinquante trois jours de congés, restait dû un reliquat d'indemnité de congés payés au titre des huit jours et demi subsistants, soit une somme de 256,57 euros, somme qui s'exprime nécessairement en brut ;

Que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard, sous cette réserve que la somme de 256,57 euros s'exprime nécessairement en brut ;

3) Sur la demande afférente à une retenue de salaire en août 2016

Attendu que l'ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Bastia du 6 décembre 2016 n'a pas, au principal, l'autorité de chose jugée en application des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile, contrairement à ce qu'affirme le Syndicat des Copropriétaires ;

Que l'intimé expose que cette retenue de 511,18 euros correspond à une régularisation suite à un trop perçu de juin et se réfère aux pièces produites précédemment devant la formation de référé, pièces qu'il communique à nouveau dans le cadre de la présente instance ; Que le mois visé est celui de juin 2015 (et non de juin 2016, où le bulletin de salaire mentionnait un net à payer de 0 euros), où Monsieur D... a bénéficié par erreur de son salaire à taux plein alors qu'il était en arrêt maladie ; Que dans ces conditions, la retenue, qui a été opérée lors de l'établissement du dernier bulletin de salaire et du solde de tout compte est justifiée, sans que Monsieur D... ne puisse se prévaloir de l'illégalité de la retenue effectuée compte tenu de son montant ;

Que Monsieur D... sera débouté de sa demande de chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ;

4) Sur les demandes afférentes à la complémentaire invalidité

Attendu que Monsieur D... sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du retard apporté dans la régularisation de la situation du salarié auprès de la complémentaire invalidité ;

Qu'il ressort des pièces produites que les démarches opérées par le Syndicat des Copropriétaires au cours de l'année 2016 (courriers du 28 avril 2016, du 14 juin 2016) et par courrier du 25 janvier 2017 auprès de la Caisse Humanis étaient relatives au paiement des indemnités journalières et non à la complémentaire invalidité ; que ce n'est que par courriel du 11 septembre 2017 que le Syndicat des Copropriétaires a demandé à la Caisse l'instruction du dossier de Monsieur D... pour la complémentaire invalidité, alors que le salarié avait transmis à son employeur en temps utile les pièces nécessaires et l'avait relancé, notamment par courrier du 13 janvier 2017 pour régularisation ; Que Monsieur D... justifie de l'existence d'un préjudice, puisque suite à ce retard de l'employeur, il n'a perçu ses droits que le 3 avril 2018 pour la période courant à compter du 17 avril 2016, ce qui a réduit ses moyens d'existence, Monsieur D... ayant uniquement bénéficié pendant deux ans de la pension invalidité de la CPAM et non de la complémentaire invalidité ; Que ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 200 euros de dommages et intérêts, Monsieur D..., qui ne démontre pas d'un plus ample préjudice, étant débouté du surplus de sa demande ; Que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ;

Attendu que Monsieur D... demande également d'ordonner à l'employeur de régulariser la situation de Monsieur D... auprès du régime de prévoyance invalidité dans le mois suivant la notification du jugement ; passé ce délai, fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Que toutefois, comme exposé précédemment, l'employeur a finalement réalisé les démarches au titre de la complémentaire invalidité, de sorte qu'une régularisation auprès du régime de prévoyance invalidité n'est plus nécessaire, étant en parallèle observé que Monsieur D... ne sollicite pas de régularisation au titre de la complémentaire maladie ; Que Monsieur D... sera donc débouté de sa demande à cet égard, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ;

5) Sur le reclassement

Attendu que la lettre de licenciement datée du 25 août 2016 mentionne :
"Monsieur,
A la suite de notre entretien du 22 août 2016, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin de travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible.
Vous avez été reçu les 14 et 28 juin 2016 par le Docteur S... pour une visite de reprise et vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail. Nous avons mené touts les recherches utiles au sein de l'entreprise pour trouver une solution de reclassement mais en vain.
Il n'existe pas dans l'entreprise de poste disponible compatible avec votre inaptitude constatée par le médecin du travail.
Il résulte donc de ce qui précède que votre reclassement au sein de l'entreprise est impossible et justifie votre licenciement pour inaptitude physique consécutive à une maladie non professionnelle.
Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre soit le 25 août 2016.
Votre indemnité de licenciement et les sommes vous restant dues seront à votre disposition dans nos bureaux ainsi que les documents obligatoires (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi) [...] " ;

Attendu qu'à titre liminaire, il convient d'observer qu'il n'est pas argué, ni a fortiori démontré d'une origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur D..., tandis que la lettre de licenciement fait état d'une origine non professionnelle, et que les pièces médicales produites ne permettent pas de conclure à une origine professionnelle ; que la seule constatation d'un versement par l'employeur de l'indemnité compensatrice de préavis ne vaut pas reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude ; Que dès lors, seront appliquées pour l'appréciation du respect de l'obligation de reclassement et demandes afférentes, les dispositions textuelles relatives à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel ;

Attendu qu'en vertu de l'article L 1226-2 du Code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; Que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise ; Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Attendu qu'il est admis, quelle que soit l'étendue de l'inaptitude du salarié, que l'employeur doit chercher à le reclasser parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou l'intérieur du groupe auquel appartient le cas échéant la société ; Que le périmètre de reclassement au sein d'un groupe s'entend des entreprises du groupe dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ou la possibilité d'exercer des fonctions comparables ; Que l'entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, étant relevé qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée ;

Attendu qu'en l'espèce, suite au premier examen de reprise, en date du 14 juin 2016, la médecine du travail a mentionné "Inaptitude (1ère visite réglementaire) au poste d'agent d'entretien. L'état de santé ne permet pas de reprendre sur un autre poste au sein de l'entreprise. A revoir dans 15 jours pour deuxième visite réglementaire" ; Qu'à l'issue du second examen de reprise, la médecine du travail a conclu dans son avis du 28 juin 2016 : "Inaptitude (2ème visite réglementaire) au poste d'agent d'entretien. L'état de santé ne permet pas de reprendre sur un autre poste au sein de l'entreprise" ;

Que compte tenu de cet avis d'inaptitude, l'employeur avait l'obligation de rechercher un reclassement au sein de l'entreprise, l'existence d'un groupe de reclassement n'étant pas mise en évidence, en l'absence d'entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel ou la possibilité d'exercer des fonctions comparables ; Que l'employeur ne peut arguer du classement du salarié en invalidité deuxième catégorie, suivant courrier de la C.P.A.M. du 14 mars 2016 pour affirmer qu'un reclassement n'était pas possible, puisque l'invalide de deuxième catégorie conserve une capacité de travail, même si réduite ; Que de plus, l'employeur qui se prévaut d'une très faible taille de l'entreprise, ne démontre pas, par pièces, qu'un reclassement au sein de l'entreprise était impossible, en l'absence de production du registre du personnel, permettant de déterminer de l'état des postes existants et de la disponibilité de poste approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé fût ce par transformation, mutation ou aménagement ; qu'en outre, au regard de l'avis d'inaptitude précité, il appartenait à l'employeur de solliciter à nouveau la médecine du travail en vue d'obtenir des précisions, notamment sur l'existence ou non de capacités résiduelles de travail du salarié, et dans l'affirmative sur le poste pouvant être proposé au salarié, avec éventuelle transformation, mutation ou aménagement ; qu'or, l'employeur n'a pas effectué cette démarche ; Qu'à rebours, le manquement de d'employeur à l'obligation d'adaptation n'est pas justifié, étant rappelé que l'employeur n'est pas tenu d'assurer au salarié, concerné par un avis d'inaptitude, une formation à un métier différent du sien ;

Qu'au regard de ce qui précède, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié a droit à des dommages et intérêts ; Qu'au regard de l'origine non professionnelle de l'inaptitude, de l'ancienneté du salarié supérieure à deux ans, du nombre de salariés dans l'entreprise inférieur à onze, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, des justificatifs sur sa situation ultérieure, Monsieur D..., qui ne justifie pas d'un plus ample préjudice, se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros et sera débouté du surplus de sa demande ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

6) Sur les autres demandes

Attendu qu'il sera ordonné au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...], représenté par son syndic en exercice, d'établir et délivrer à Monsieur D... une attestation Pôle emploi rectifiée, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; Que le prononcé d'une astreinte n'est pas utile en l'espèce et la demande de Monsieur D... sur ce point sera rejetée ;

Attendu que le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...], représenté par son syndic en exercice, succombant principalement à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel ;

Que l'équité ne commande pas de prévoir la condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

PROCÈDE à titre liminaire à la rectification du jugement déféré, s'agissant des mentions afférentes au défendeur en ce qu'il s'agit du Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas et non du Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...], pris en la personne de son représentant légal, la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas,

INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia le 27 octobre 2017, sauf en ses dispositions relatives :
- aux condamnations du Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas à payer à Monsieur B... D... les sommes suivantes :
256,57 euros au titre du reliquat d'indemnité de congés payés, sous cette réserve que cette somme est nécessairement en brut,
250 euros pour le retard apporté dans le paiement de l'indemnité de préavis,
250 euros pour le retard apporté dans le paiement de l'indemnité de licenciement,
- au débouté de Monsieur B... D... de sa demande de condamnation au titre de la retenue d'août 2016,

- à la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas aux dépens,
- au débouté des parties de leurs demandes de condamnation, au titre des frais irrépétibles de première instance,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas à verser à Monsieur B... D... les sommes de :
1 200 euros de dommages et intérêts au titre du retard apporté dans la régularisation de la situation du salarié auprès de la complémentaire invalidité,
2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,

DEBOUTE Monsieur B... D... de sa demande tendant à ordonner à l'employeur de régulariser sa situation auprès du régime de prévoyance invalidité dans le mois suivant la notification du jugement, avec fixation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai,

ORDONNE au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas d'établir et délivrer à Monsieur B... D... une attestation Pôle emploi rectifiée, conformément aux énonciations du présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 17/00313
Date de la décision : 20/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-20;17.00313 ?
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