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20/02/2019 | FRANCE | N°17/00337

France | France, Cour d'appel de Bastia, 20 février 2019, 17/00337


ARRET No
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20 Février 2019
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R No RG 17/00337 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXPL
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W... M...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
05 octobre 2017
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE de BAGNOLET 3709
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COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE




ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF




APPELANT :
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Monsieur W... M...
[...]
[...]
Représenté par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA


INTIME :


FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[...]
Représen...

ARRET No
-----------------------
20 Février 2019
-----------------------
R No RG 17/00337 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXPL
-----------------------
W... M...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
05 octobre 2017
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE de BAGNOLET 3709
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur W... M...
[...]
[...]
Représenté par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[...]
Représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure :

A... G... était atteint d'une pathologie respiratoire, diagnostiquée le 17 décembre 2001 ; son organisme de sécurité sociale, l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ci-après ENIM) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie ; par jugement en date du 28 avril 2003, confirmé par arrêt en date du 14 septembre 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie, faute pour l'organisme social d'avoir respecté les délais impartis ; A... G... a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation le 29 août 2005, demande rejetée le 10 juillet 2005 ; cette décision n'ayant pas été contestée, elle est désormais définitive.

M. G... est décédé le [...] ; il n'est pas justifié d'une nouvelle saisine du FIVA par lui de son vivant ; sa veuve, ses enfants et petits enfants (les consorts G...) ont saisi le Fonds d'une demande d'indemnisation des préjudices subi par le défunt du fait de sa pathologie, ainsi que de leurs préjudices personnels ; par décision en date du 5 octobre 2017, le FIVA a rejeté les demandes autres que portant sur les frais de déplacement à l'expertise exposés par certains des consorts G....

W... M... a saisi la cour d'appel de Bastia d'un recours à l'encontre de cette décision le 6 décembre 2017.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives oralement reprises, W... M... demande à la cour de :
- condamner le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE à verser à W... M... la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et d'accompagnement,
- le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, communes à l'ensemble des consorts G..., et oralement soutenues, le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE sollicite de voir :
- ordonner la jonction de l'ensemble des procédures concernant les consorts G...,
- dire et juger que la reconnaissance de maladie professionnelle ne vaut que présomption simple de lien de causalité, susceptible d'être renversée par la preuve contraire,
- constater que M. G... ne présentait aucune pathologie asbestosique,
- constater qu'il n'est pas décédé des suites de sa pathologie liée à l'amiante,
en conséquence,
- confirmer les décisions de rejet établies par le Fonds le 5 octobre 2017,
en tout état de cause
- rejeter la demande formulée par les consorts G... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de la saisine de la cour par les consorts G... n'est pas discutée par le FIVA. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

De même, si le litige opposant W... M... au FIVA est fondé sur la maladie et le décès de A... G... et même si les moyens soulevés sont identiques, pour autant les demandes sont différentes et ne commandent pas de faire droit à la jonction des procédures sollicitée par le FIVA.

Il est établi que la maladie professionnelle de A... G... a été reconnue par le tribunal des affaires de sécurité sociale sur le fondement des dispositions de l'article R. 440 - 10 du code de la sécurité sociale ; de ce fait, la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, qu'elle soit explicite ou qu'elle découle du non-respect des délais de réponse imposés aux caisses par les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, s'impose, avec tous ses effets, au Fonds et le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie et le décès n'a pas à être rapporté par la victime pour justifier de sa demande d'indemnisation ; toutefois, cette présomption du lien de causalité est une présomption simple qui est donc susceptible de preuve contraire en justice.

En l'espèce, A... G... n'a pas contesté la décision de rejet de sa demande d'indemnisation par le FIVA en date du 10 juillet 2005 et il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure qu'il ait de nouveau saisi le Fonds postérieurement à ce rejet ; W... M... n'est donc pas fondé à soutenir que A... G... avait déposé une demande sur laquelle il n'aurait pas été statué de son vivant.

Une expertise médicale sur pièces a été diligentée à la demande du FIVA, saisi d'une demande d'indemnisation présentée par les consorts G... ; les conclusions de cette expertise ne sont pas discutées par le requérant qui n'a pas demandé de nouvelle expertise ; il en ressort que A... G... présentait un emphysème très sévère et des séquelles probablement d'origine infectieuse responsables des divers épisodes d'exacerbation de bronchopneumopathie chronique avec décompensation cardiaque concomitante, outre une leucémie à grandes cellules qui, dans le contexte, n'a pas été prise en charge et l'expert précise qu'aucun document, pas même les analyses tomodensitométriques thoraciques, ne montre d'éléments pleuraux ou parenchymateux pouvant évoquer des séquelles en rapport avec l'amiante ; outre que l'asbestose appartient aux infections pleuro-pulmonaires bénignes liées à l'amiante, il résulte du certificat médical du docteur S... en date du 6 septembre 2006 qu'une IPP de 0% avait été retenue au titre de sa maladie professionnelle et il n'est pas allégué d'une modification de ce taux ni d'une décision contraire du tribunal du contentieux de l'incapacité ; enfin, les différents comptes rendus d'hospitalisation entre 2007 et 2015 contredisent les certificats médicaux produit par l'appelant et ne permettent pas de retenir qu'il souffrait de préjudices susceptibles d'être indemnisés par le FIVA ni que son décès est en lien avec une pathologie liée à l'amiante, les maladies en cours indiquées lors du retour au domicile en septembre 2015 étant : tumeur maligne du corps de l'estomac, malnutrition, BPCO (d'origine post-tabagique, selon le certificat médical du 31 mai 2002 et celui du 25 novembre 2008) ; enfin, la cour observe les contradictions entre les différents certificats du docteur S... qui, le 31 mai 2002, indiquait que "la part de l'amiante dans l'origine ou l'aggravation de [l']état de santé [de M. G...] sera à évaluer par expert" et qui, sans trace d'expertise à ce titre au dossier, stipulait le 6 décembre 2005 que M. G... était "porteur d'une insuffisance respiratoire en rapport avec son exposition à l'amiante" et attestait le 27 octobre 2015, sans préciser sur quels éléments objectifs il se fondait, que celui-ci était "décédé des suites d'une insuffisance respiratoire sur asbestose reconnue en maladie professionnelle", ce qui est contredit par le dernier document hospitalier précité et que ne conforte pas le fait que la veuve ait obtenu une pension de conjoint survivant, étant rappelé que la reconnaissance de la maladie professionnelle a été dûe à un non-respect des délais d'instruction de la demande l'organisme de sécurité sociale de A... G....

Compte tenu de ces éléments, la présomption d'imputabilité de souffrances et du décès de M. A... G... à la maladie professionnelle doit être écartée et la demande d'indemnisation rejetée.

La demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera également écartée.

Les dépens resteront à la charge du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

DIT n'y avoir lieu à jonction de procédures,

ECARTE la présomption d'imputabilité de souffrances et du décès de A... G... à la maladie professionnelle liée à l'amiante,

DÉBOUTE W... M... de l'intégralité de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens resteront à la charge du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 17/00337
Date de la décision : 20/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-20;17.00337 ?
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