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18/05/2006 | FRANCE | N°509

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0055, 18 mai 2006, 509


ARRÊT No BP/MDCOUR D'APPEL DE BESANOEON- 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 18 MAI 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILESECTION AContradictoireAudience publiquedu 13 avril 2006No de rôle : 05/02008S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de LUREen date du 03 octobre 2005Code affaire : 62BDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleCAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (C.A.M.B.T.P.) C/ SA ELFRA PARTIES EN CAUSE :

CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (C.A.M.B.T.P.)

dont le s

iège est ... la SCP LEROUX pour Avouéet Me Sophie A... pour Avocat

E...

ARRÊT No BP/MDCOUR D'APPEL DE BESANOEON- 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 18 MAI 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILESECTION AContradictoireAudience publiquedu 13 avril 2006No de rôle : 05/02008S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de LUREen date du 03 octobre 2005Code affaire : 62BDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleCAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (C.A.M.B.T.P.) C/ SA ELFRA PARTIES EN CAUSE :

CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (C.A.M.B.T.P.)

dont le siège est ... la SCP LEROUX pour Avouéet Me Sophie A... pour Avocat

ET :

SA ELFRA

dont le siège est ... la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avouéet Me Martine C... pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR :

Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.GREFFIER : Mademoiselle C. X..., Greffier.Lors du délibéré

:Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile aux autres magistrats :Madame M. Z... et Monsieur B. B..., Conseillers.L'affaire, plaidée à l'audience du 13 avril 2006, a été mise en délibéré au 18 mai 2006. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. **************FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 2 août 2004, un incendie a détruit un bâtiment loué à la société ELFRA.

Les experts de la société ELFRA et de son assureur, la C.A.M.B.T.P., ont établi, le 2 mars 2005, une estimation contradictoire des dommages matériels pour un montant de 106 075 ç (valeur à neuf).

Sur la base de cette estimation, la société ELFRA a, par l'intermédiaire de son expert, présenté à la C.A.M.B.T.P., le 20 avril 2005, une réclamation d'un montant de 125 213 ç, puis, par acte d'huissier en date du 27 juin 2005, a fait assigner son assureur en référé pour obtenir une provision.

Par ordonnance en date du 3 octobre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de LURE a condamné la C.A.M.B.T.P. à payer à la société ELFRA une provision de 86 042,46 ç.*

Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, la C.A.M.B.T.P. conclut au rejet de la demande de provision de son assurée. Elle fait valoir que cette demande porte atteinte aux dispositions d'ordre

public de l'article L.122-2, alinéa 2, du code des assurances, selon lesquelles, si l'expertise des dommages n'est pas terminée, une partie ne peut procéder judiciairement avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la remise de l'état des pertes. En effet, selon l'appelante, l'expertise était toujours en cours à la date de l'assignation, et il s'était écoulé moins de six mois depuis la réclamation de la société ELFRA.

Subsidiairement, la C.A.M.B.T.P. conclut à l'incompétence du juge des référés à raison de l'existence d'une contestation sérieuse.

Elle sollicite enfin une somme de 1 000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.*

La société ELFRA conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et réclame reconventionnellement une somme de 1.500 ç au titre de ses frais irrépétibles.

Elle soutient que l'expertise, portant exclusivement sur les dommages matériels, était achevée depuis le 2 mars 2005, que, si des discussions se sont poursuivies au-delà de cette date, elles portaient sur les dommages immatériels, et que les dispositions de l'article L.122-2, alinéa 2, du code des assurances, sont donc inapplicables en l'espèce.

L'intimée ajoute que l'obligation de l'assureur de l'indemniser à hauteur de 86 042,56 ç n'est pas sérieusement contestable, puisqu'il a lui-même offert cette somme par lettre du 4 juillet 2005.*

Par ordonnance en date du 10 janvier 2006, le Premier Président de la

présente Cour d'appel a rejeté la demande de l'appelante tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée.*

Par conclusions du 5 avril 2006, la société ELFRA soulève l'irrecevabilité des dernières conclusions de l'appelante notifiées le 4 avril 2006, ainsi que de la pièce communiquée par l'appelante le même jour, au motif qu'elle a été placée dans l'impossibilité d'y répliquer avant la clôture de l'instruction de l'affaire, prévue le 6 avril 2006.

En réponse, la C.A.M.B.T.P. a notifié le même jour, soit le 5 avril 2005, des conclusions tendant à titre principal au report de l'ordonnance de clôture, à titre subsidiaire au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et plus subsidiairement à ce que soient écartées des débats les conclusions de l'intimée, en date du 22 mars 2006.

La clôture de l'instruction de l'affaire, prononcée par ordonnance en date du 6 avril 2006, a été reportée au 12 avril 2006 par une nouvelle ordonnance en date du 12 avril 2006.MOTIFS DE LA DÉCISIONSur la recevabilité des dernières conclusions et pièces

Attendu que, par suite du report de la clôture de l'instruction de l'affaire au 12 avril 2006, l'intimée a disposé d'un délai suffisant pour répondre aux conclusions de l'appelante notifiées le 4 avril 2006 et à la pièce communiquée le même jour ; que sa demande tendant à ce que soient écartées des débats ces conclusions et pièce sera par conséquent rejetée ;

Attendu qu'il a été satisfait, par ordonnance du 12 avril 2006, à la

demande de l'appelante tendant au report de la date de clôture de l'instruction de l'affaire; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point ;Sur la demande de provision

Attendu qu'aux termes de l'article L .122, alinéa 2, du code des assurances, en matière d'assurance contre l'incendie, si, dans les six mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, chacune des parties peut procéder judiciairement ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, tant que l'expertise amiable des dommages est en cours, toute demande d'indemnisation de l'assuré, fût-ce sous la forme d'une demande de provision formée en référé, est irrecevable avant l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle l'assuré a présenté à l'assureur l'état de ses pertes ;

Attendu que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque l'expertise des dommages a pris fin ;

Attendu qu'en l'espèce, une estimation contradictoire des dommages matériels a été établie par les experts de l'assureur et de l'assuré suivant procès-verbal du 2 mars 2005 ; que ce procès-verbal marque la fin des opérations d'expertise proprement dites, les discussions qui se sont poursuivies par la suite entre les parties ne portant plus sur l'évaluation des dommages matériels, mais sur l'interprétation du contrat d'assurance (prise en compte de la vétusté) ou sur d'autres postes de préjudice (pertes indirectes, honoraires d'expert) ne relevant pas de la mission confiée par les parties conjointement à leurs experts respectifs ;

Attendu qu'il s'ensuit que la demande de provision de la société ELFRA était bien recevable, au titre des dommages matériels ;

Attendu par ailleurs que, la C.A.M.B.T.P. ayant elle-même offert, par courrier du 4 juillet 2005, une indemnité de 86 042,46 ç, son obligation d'indemniser l'assurée à hauteur de cette somme n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée ;

Attendu que la C.A.M.B.T.P., qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 ç, au titre des frais exposés par l'intimée en cause d'appel et non compris dans les dépens ;PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

REJETTE la demande de la société ELFRA tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions notifiées par la C.A.M.B.T.P., le 4 avril 2006 ainsi que la pièce communiquée le même jour ;

CONSTATE qu'il a été satisfait, par ordonnance du 12 avril 2006, à la demande de la C.A.M.B.T.P. tendant au report de la date de clôture de l'instruction de l'affaire ;

DÉCLARE l'appel de la C.A.M.B.T.P. recevable mais non fondé ;

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue, le 3 octobre

2005, par le juge des référés du tribunal de grande instance de LURE ;

CONDAMNE la C.A.M.B.T.P. à payer à la société ELFRA la somme de 1 500 ç (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre des frais exposés par cette dernière en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

CONDAMNE la C.A.M.B.T.P. aux dépens d'appel, avec droit pour la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. Y..., Greffier.LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : 509
Date de la décision : 18/05/2006

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Incendie - Article L. 122-2, alinéa 2, du Code des assurances - Action en justice - Délai de six mois - Domaine d'application - Référé - Indemnité provisionnelle - Demande

Doit être rejetée la demande d'une compagnie d'assurance fondée sur l'article L.122, alinéa 2, du code des assurances, tendant à refuser une provision à son assuré à la suite d'un incendie, dès lors que les opérations d'expertise ont été clôturées par un procès verbal, et que les discussions qui se sont pour- suivies entre les parties ne portaient plus sur l'évaluation des dommages ma- tériels mais sur l'interprétation du contrat d'assurance ou sur d'autres postes de préjudice, ne relevant pas de la mission confiée par les parties conjointement à leurs experts respectifs.


Références :

article L .122, alinéa 2, du code des assurances

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-05-18;509 ?
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