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13/09/2006 | FRANCE | N°736

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 13 septembre 2006, 736


ARRÊT No BP/MD COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 21 juin 2006 No de rôle : 04/01884 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER en date du 15 juin 2004 Code affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires Sylvain X... C/ Dominique Y... PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Sylvain X...

né le 30 décembre 1971 à SAINT-CLAUDE (3920

0),

demeurant ... - 39170 PRATZ APPELANT Ayant Me Jean-Michel ECONO...

ARRÊT No BP/MD COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 21 juin 2006 No de rôle : 04/01884 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER en date du 15 juin 2004 Code affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires Sylvain X... C/ Dominique Y... PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Sylvain X...

né le 30 décembre 1971 à SAINT-CLAUDE (39200),

demeurant ... - 39170 PRATZ APPELANT Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué et Me Yves MERGY pour Avocat

ET :

Monsieur Dominique Y...

né le 25 février 1969 à SAINT-CLAUDE (39200),

demeurant ... - 01000 BOURG-EN-BRESSE INTIMÉ Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me Laurence RAICHON pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur POLLET, Conseillers. GREFFIER : Mademoiselle C. BARBIER, Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, conseiller.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 15 juin 2004, le tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER a rejeté la demande de Sylvain X... tendant à être indemnisé par Dominique Y..., avec lequel il a vécu de 1997 à 2001, au titre de travaux réalisés dans un logement appartenant au défendeur.

Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Sylvain X... sollicite, à titre principal, qu'il soit sursis à statuer, au motif qu'il a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de faux visant deux attestations produites par Dominique Y...

A titre subsidiaire, l'appelant demande à Dominique Y... une somme principale de 79.400 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2002, une somme de 10.000 ç, à titre de dommages-intérêts et une somme de 3.000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir qu'aux termes de sept documents écrits signés par Dominique Y..., celui-ci a reconnu lui devoir la somme totale de 79.411 ç, au titre des travaux réalisés dans son appartement. Il produit en outre plusieurs attestations démontrant, selon lui, l'ampleur de ces travaux et l'importance de son travail.

Dominique Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame reconventionnellement une somme de 15.000 ç, à titre de

dommages-intérêts, outre une somme de 2.500 ç, au titre de ses frais irrépétibles.

Il conteste avoir signé les reconnaissances de dettes produites par l'appelant, qu'il prétend être des faux. Admettant que Sylvain X... a bien effectué des travaux dans son appartement, il en minimise toutefois la valeur, faisant valoir que, pour l'essentiel, les travaux ont été réalisés par des entreprises dont il produit les factures et qu'il justifie avoir payées, notamment au moyen de plusieurs emprunts.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les attestations émanant de Murielle Z... et de Christine Y..., produites par l'intimé et arguées de faux par l'appelant, n'apparaissent nullement utiles à la solution du litige ; qu'il convient donc, non pas de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale sur la plainte avec constitution de partie civile formée par l'appelant pour fausses attestations, mais d'écarter purement et simplement des débats les attestations litigieuses ;

Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont relevé que les documents écrits censés valoir reconnaissance, par l'intimé, des sommes réclamées par l'appelant au titre des travaux réalisés dans son appartement, ne sont que des photocopies, que la signature de l'intimé sur ces écrits est

contestée, qu'elle est rigoureusement la même sur les sept documents, ce qui permet de conclure à un montage, et enfin que l'appelant n'est pas en mesure de produire les originaux des écrits litigieux ; qu'en cause d'appel, Sylvain X... ne produit aucune pièce de nature à établir l'authenticité de la signature de l'intimé sur les prétendues reconnaissances de dettes ; que celles-ci sont donc dénuées de toute valeur probante et ne sauraient même valoir en tant que commencements de preuve par écrit ;

Attendu qu'en tant que fondée sur l'enrichissement sans cause, l'action de l'appelant ne saurait davantage prospérer ; qu'il apparaît en effet qu'en réalisant les travaux litigieux, Sylvain X... a agi dans son intérêt et à ses risques et périls ;

Attendu que les travaux ont servi à rénover un logement appartenant à Dominique Y... mais dans lequel Sylvain X... et Dominique Y..., qui, à l'époque, entretenaient une liaison, avaient leur résidence commune ; que ces travaux avaient pour contrepartie l'hébergement de Sylvain X... dans ce logement ; que Sylvain X... ne pouvait ignorer que sa relation avec Dominique Y... pouvait prendre fin à tout moment ; qu'au vu de la valeur de l'appartement, revendu par Dominique Y... après travaux pour 67.000 ç, des emprunts souscrits par l'intimé pour le financement de ces travaux à hauteur de 31.252,05 ç, de sa propre participation à l'exécution de ces travaux, et de la durée de la vie commune entre les parties (cinq ans), il n'apparaît pas que la valeur des prestations exécutées par l'appelant dans l'appartement de son compagnon aient excédé sa participation normale à leurs charges communes ;

Attendu que, pour le surplus, la Cour adopte les motifs du jugement déféré, qui sera donc confirmé ;

Attendu que l'action de Sylvain X..., étayée par de faux justificatifs écrits, est abusive, et a causé à l'intimé un préjudice que la Cour est en mesure de fixer à 5.000 ç, somme que l'appelant sera donc condamné à payer à l'intimé, à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'en l'absence de toute faute commise par Dominique Y..., Sylvain X... sera débouté de sa propre demande de dommages-intérêts ;

Attendu que Sylvain X..., qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 ç, au titre des frais exposés par l'intimé en cause d'appel et non compris dans les dépens, condamnation qui emporte rejet de la propre demande de l'appelant fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

REJETTE la demande de sursis à statuer formée par Sylvain X...;

ECARTE des débats les attestations produites par Dominique Y... et établies par Murielle Z... et par Christine Y... ;

DÉCLARE l'appel de Sylvain X... recevable, mais non fondé;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu, le 15 juin 2004, par le tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER ;

Ajoutant audit jugement,

CONDAMNE Sylvain X... à payer à Dominique Y... la somme de 5 000 ç (CINQ MILLE EUROS), à titre de dommages-intérêts ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts de Sylvain X... et sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE Sylvain X... à payer à Dominique Y... la somme de 1 500 ç (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre des frais exposés par l'intimé en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

CONDAMNE Sylvain X... aux dépens d'appel, avec droit, pour la SCP LEROUX, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 736
Date de la décision : 13/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Gauthier, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-09-13;736 ?
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