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18/10/2006 | FRANCE | N°853

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 18 octobre 2006, 853


ARRÊT No BG/MDCOUR D'APPEL DE BESANOEON- 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 20 septembre 2006 No de rôle :

04/00316S/appel d'une décisiondu Tribunal de grande instance de BESANCON en date du 16 décembre 2003 RG No 98/00373Code affaire 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux SA LES ZELLES C/ Jacqueline X..., épouse Y..., Michel Y..., Christophe Y..., SARL HOPPE France, SARL HOPPE AG SUISSE, EURL BRICOSTOC, SARL BRICO BAZAR, SARL I.T.B. IN

NOVATION, GROUPAMA GRAND-EST Mots clés : responsabilité civile,...

ARRÊT No BG/MDCOUR D'APPEL DE BESANOEON- 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 20 septembre 2006 No de rôle :

04/00316S/appel d'une décisiondu Tribunal de grande instance de BESANCON en date du 16 décembre 2003 RG No 98/00373Code affaire 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux SA LES ZELLES C/ Jacqueline X..., épouse Y..., Michel Y..., Christophe Y..., SARL HOPPE France, SARL HOPPE AG SUISSE, EURL BRICOSTOC, SARL BRICO BAZAR, SARL I.T.B. INNOVATION, GROUPAMA GRAND-EST Mots clés : responsabilité civile, faits dommageables, fautes, causalité adéquate

PARTIES EN CAUSE :

SA LES ZELLES

dont le siège est Zone industrielle Les Ecorces - 88250 LA BRESSE APPELANTE Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué et la SCP HASCOET-TRILLAT-KIENER pour AvocatsET :

Madame Jacqueline X..., épouse Y...

née le 10 septembre 1946 à SURMONT (25380),

... INTIMÉEayant Me Bruno GRACIANO pour avouéet la SCP SERRI pour avocats

Monsieur Michel Y...

né le 28 août 1941 à LANDRESSE (25530)

... INTIMÉayant la SCP FONTAINE-TRANCHAND etamp; SOULARD pour avoués et la SCP CHEVAL-BRESSON pour avocats

Monsieur Christophe Y...

né le 07 Juillet 1968 à BESANCON (25000),

demeurant 25530 VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMPINTIMÉayant Me Benjamin LEVY pour avoué et la SCP HELVAS-BICHET pour avocats

SARL HOPPE France

dont le siège est 27, rue des Trois Frontières - 68110 ILLZACH INTIMÉE ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués et Me Bénédicte QUERENET-HAHN pour avocat

SOCIETE HOPPE AG SUISSE

dont le siège est CH 7537 MUSTAIR (Suisse) INTIMÉE ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués et Me Bénédicte QUERENET-HAHN pour avocat

EURL BRICOSTOC

dont le siège est route de Dole - 25410 DANNEMARIE-SUR-CRETEINTIMÉEayant la SCP LEROUX pour avouéset Me Dominique Emile BEGIN pour avocat

SARL BRICO BAZAR

dont le siège est 6, rue du Moulin - 70120 COMBEAUFONTAINEINTIMÉEayant la SCP LEROUX pour avouéset Me Pascale CANTENOT pour avocat

SARL I.T.B. INNOVATION

dont le siège est 25110 AUTECHAUXINTIMÉEayant Me Benjamin LEVY pour avouéet la SCP HELVAS-BICHET pour avocats

GROUPAMA GRAND-EST

dont le siège est BP 98730 - 30, boulevard de Champagne - 21000 DIJONINTIMÉEayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué et Me Anne-Catherine LE PICARD pour avocat

COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR :

Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.GREFFIER : Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.Lors du délibéré :Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile aux autres magistrats :Madame M. LEVY et Monsieur R. VIGNES, Conseillers. **************FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 16 décembre 2003, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal

de grande instance de BESANOEON a, notamment :

- déclaré les sociétés I.T.B., LES ZELLES, BRICO STOCK, BRICO BAZAR, responsables in solidum du dommage subi par Jacqueline X..., épouse Y..., et fixé leurs parts de responsabilité respectivement à 50 %, 30 %, 10 %, et 10 % ;

- ordonné une expertise médicale, aux frais avancés de Jacqueline Y... ;

- condamné, in solidum, les sociétés I.T.B., LES ZELLES, BRICO STOCK, BRICO BAZAR, à verser à Jacqueline Y... une somme de 3.050 ç, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

- débouté Jacqueline Y... de son action à l'encontre de Michel et Christophe Y..., des sociétés HOPPE AG et HOPPE France, et de la compagnie GROUPAMA GRAND-EST ;

- condamné in solidum les sociétés I.T.B., LES ZELLES, BRICO STOCK, BRICO BAZAR, à verser à Jacqueline Y... la somme de 500 ç, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamné in solidum les sociétés I.T.B., LES ZELLES, BRICO STOCK, BRICO BAZAR, à verser aux sociétés HOPPE AG et HOPPE France la somme de 600 ç, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamné Jacqueline Y... à verser à la compagnie GROUPAMA GRAND-EST la somme de 600 ç, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- réservé les dépens.

La SA LES ZELLES, l'EURL BRICOSTOC, la SARL BRICO BAZAR ont successivement et régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 17 février 2004, les trois instances ont été jointes.

La SA LES ZELLES demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré ; de la mettre hors de cause ; à titre subsidiaire, de constater que Michel et Christophe Y... ont commis différentes fautes et négligences lors de l'installation de la porte-fenêtre et de la sécurisation du chantier ; à titre infiniment subsidiaire, de condamner les sociétés BRICOSTOC et BRICO BAZAR à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être formulées à son encontre ; et de condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3.500 ç, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'il n'existe aucune traçabilité de la poignée litigieusedepuis elle jusqu'aux consorts Y... ; qu'il n'est pas établi que la poignée et la porte-fenêtre acquises par Christophe Y... soient celles livrées par elle ; subsidiairement, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre sa prétendue faute et la chute de Jacqueline Y....

Elle ajoute que Michel Y... et Christophe Y... ont commis une négligence dans le montage de la poignée ; que Michel Y... est impliqué dans la sécurisation du chantier ; que l'inadéquation de la

quincaillerie relève des sociétés BRICOSTOC et BRICO BAZAR.

L'EURL BRICOSTOC demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré; de la mettre purement et simplement hors de cause ; de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 3.000 ç, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; à titre infiniment subsidiaire, de délaisser à Jacqueline Y... une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 30 % ; de condamner solidairement l'ensemble des intimés à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ; et de condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 3.000 ç, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que devant l'expert, Michel Y... et Christophe Y... avaient admis avoir assuré la pose des menuiseries ; qu'ils ont monté la quincaillerie à l'envers, que celle-ci n'était, en elle-même, affecté d'aucun vice.

Elle ajoute que la protection du balcon était inefficace ; que Jacqueline X... a commis une faute d'imprudence, en pénétrant sur un chantier en cours de réalisation ; que les travaux ont bien été exécutés pour le compte de la société I.T.B..

La SARL BRICO BAZAR demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré ; de débouter purement et simplement Jacqueline Y... de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, de le réformer, en ce qu'il a mis hors de cause Michel Y... ; de constater que Jacqueline

BOITEUX a commis une faute à l'origine du préjudice qu'elle subit ; de faire droit à sa demande en garantie à l'encontre des sociétés LES ZELLES et HOPPE ; de condamner ces sociétés à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge ; et de lui allouer la somme de 1.000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que la preuve d'une relation causale, entre la faute invoquée contre elle et le dommage subi, n'est aucunement rapportée ; que Michel Y... et Christophe Y... ont monté la quincaillerie à l'envers et n'ont pas vérifié la bonne fin de l'installation ; que la protection provisoire mise en place le long du balcon était totalement insuffisante.

Elle ajoute que Michel Y... a reconnu devant l'expert avoir réalisé la pose des quincailleries, ce qu'a confirmé Jacqueline Y... dans son acte introductif d'instance ; que celle-ci a commis une faute importante d'imprudence.

Michel Y... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ; à titre subsidiaire, de condamner solidairement L'EURL BRICOSTOC, la SARL BRICO BAZAR, la SA LES ZELLES, à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ; et de condamner solidairement L'EURL BRICOSTOC et la SARL BRICO BAZAR à lui régler la somme de 3.000 ç, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il n'a jamais reconnu avoir participé à la pose de la quincaillerie ; que les locaux n'avaient pas été mis à la

disposition de la société I.T.B.; qu'il n'a commis aucune négligence dans la sécurité du chantier.

Il ajoute que la fourniture d'une quincaillerie non conforme à la porte-fenêtre constitue la cause déterminante de l'accident.

La SARL I.T.B. INNOVATION et Christophe Y... demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de responsabilité de la société LES ZELLES, de L'EURL BRICOSTOC, de la société BRICO BAZAR, sur la provision allouée, sur l'instauration de l'expertise, sur la mise hors de cause de Christophe Y... ; de recevoir la société I.T.B. en son appel incident ; de la mettre hors de cause ; subsidiairement, si la responsabilité de Christophe Y... était retenue, de condamner la compagnie GROUPAMA GRAND-EST à le garantir des conséquences pécuniaires qu'il pourrait encourir au titre des dommages subis par Jacqueline Y... ; et de condamner solidairement les société LES ZELLES, BRICOSTOC, BRICO BAZAR, et la compagnie GROUPAMA GRAND-EST au paiement d'une indemnité de 2.000 ç, respectivement à Christophe Y... et à la SARL I.T.B..

Ils font valoir que Christophe Y... reconnaît avoir installé la porte-fenêtre ; que la facture a été enregistrée par erreur au nom de la société I.T.B. ; que la responsabilité de cette dernière, du fait de son préposé, doit être écartée, un tel lien ne pouvant exister entre une SARL et son gérant associé majoritaire.

Ils ajoutent qu'il n'est pas établi que la poignée ait été montée à l'envers; qu'au moment de l'accident, Christophe Y... était titulaire d'une assurance "multi-option des chefs de famille".

Jacqueline Y... demande à la Cour de réformer le jugement déféré; de déclarer Michel Y..., Christophe Y..., la SA LES ZELLES, la SA HOPPE, L'EURL BRICOSTOC, la SARL BRICO BAZAR, responsables du préjudice subi par elle ; de condamner Michel Y..., Christophe Y..., la SA LES ZELLES, la SA HOPPE, L'EURL BRICOSTOC, la SARL BRICO BAZAR, et la compagnie GROUPAMA GRAND-EST à l'indemniser de son préjudice ; et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 ç, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que Michel Y... et Christophe Y... ont procédé à la pose de la porte-fenêtre ; que deux fautes sont à l'origine du dommage :

l'installation de la rambarde et l'inadaptation de la quincaillerie avec la menuiserie ; que la garantie civile vie privée de Michel Y... doit être mise en cause, le contrat ne faisant pas référence à un tiers à celui-ci.

La SA GROUPAMA GRAND-EST demande à la Cour de constater l'absence de demandes en cause d'appel, à son encontre, par les sociétés appelantes; de déclarer irrecevables et infondées les demandes de Jacqueline Y... à son encontre ; de déclarer Christophe Y... irrecevable en sa demande de garantie à son encontre ; de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il l'a mise hors de cause ; de condamner in solidum les sociétés BRICO BAZAR, BRICOSTOC, LES ZELLES, I.T.B., ainsi que Michel Y..., Christophe Y..., Jacqueline Y..., à lui payer la somme de 2.500 ç, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que les circonstances de l'accident ne sont relatées que par la seule famille Y..., dont les déclarations n'ont cessé de varier tout au long de la procédure ; que Jacqueline Y... n'est

pas un tiers lésé ; que l'accident ne s'est par produit dans l'habitation personnelle de Christophe Y..., ni dans le cadre de sa vie privée.

Elle ajoute que Michel Y... ne lui a jamais demandé de lui accorder une garantie accidents corporels, tant pour lui-même, que pour son épouse ; qu'elle n'assure ni la société I.T.B., ni Christophe Y... pour ses activités professionnelles.

L'EURL HOPPE France et la société de droit suisse HOPPE AG demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il les a mises hors de cause ; de condamner toute partie perdante à leur payer, à chacune, la somme de 3.000 ç, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elles font valoir que L'EURL HOPPE France n'est pas le fabricant de la poignée, mais seulement l'agent commercial de la société HOPPE AG ; qu'aucune défectuosité de l'article HOPPE n'est invoquée ; que Michel Y... et Christophe Y... ont commis des négligences lors du montage de la quincaillerie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2006.MOTIFS DE LA DÉCISIONSur les responsabilités

Attendu qu'il convient préalablement de constater que l'accident, dont a été victime Jacqueline Y..., a eu lieu le 2 septembre 1995 ; qu'aucune enquête de police ou de gendarmerie n'a été diligentée ;

Attendu que la victime n'a introduit son action que le 13 février 1998, plus de deux années après les faits ; qu'aucune déclaration des

protagonistes de l'accident n'a pu ainsi être recueillie ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient Michel Y..., ce dernier avait mis à la disposition de son fils Christophe, des locaux dans sa maison d'habitation, sise à LANDRESSE (Doubs), ainsi que l'établit formellement une attestation datée du 10 avril 1993, rédigée par Michel Y... lui-même, et annexée au rapport de l'expert judiciaire ;

Attendu que toutes les factures établies par la société I.T.B., INNOVATION TECHNIQUES BOIS, établies en 1993, 1994, 1995, 1996, produites aux débats par Christophe Y..., confirment ce fait, puisque le siège de ladite société mentionnée sur celles-ci est située à LANDRESSE ;

Attendu qu'une plaquette publicitaire produite également aux débats par celui-ci confirme la fixation du siège de la société au lieu de la résidence des parents de Christophe Y..., qui y était lui-même domicilié selon l'extrait du registre du commerce produit aux débats ;

Attendu que l'expert a relevé dans son rapport que celui-ci avait procédé, en août 1995, à l'aménagement d'un bureau au premier étage de la maison d'habitation de ses parents, pour son activité de gérant de la société I.T.B. ;

Attendu que la facture de quincaillerie en cause et de la porte-fenêtre, acquises auprès de L'EURL BRICOSTOC, a été établie à l'ordre de la société I.T.B.; que ce fait ne peut résulter d'une erreur, mais d'une demande expresse de Christophe Y... ;

Attendu que l'expert judiciaire a relevé également que le père, menuisier, et le fils, ébéniste, avaient assuré la pose des menuiseries, ce que confirme Jacqueline Y... dans ses écritures, et que Christophe Y... avait installé lui-même la poignée de la porte-fenêtre du premier étage donnant sur un balcon ;

Attendu que l'expert a mis en évidence deux causes à l'origine de l'accident : le montage à l'envers de la quincaillerie, l'élément femelle ayant été monté à l'extérieur et non à l'intérieur, ainsi que l'absence de solidité de la protection provisoire fixée le long du balcon et de l'escalier d'accès au premier étage, constituée de quelques poteaux et d'une main courante en bois ;

Attendu que la quincaillerie en cause n'était en elle-même atteinte d'aucun vice, ce dont toutes les parties conviennent ;

Attendu que bien que non professionnel, Christophe Y... aurait dû se rendre compte de la longueur insuffisante du carré reliant les deux poignées, la fixation de la vis pointeau se trouvant très proche de l'extérieur du carré ;

Attendu que ce fait avait été établi dès le 6 septembre 1995, par huissier de justice, ce dernier ayant constaté que la vis de fixation de la poignée prenait appui à l'extrême limite du carré et ne permettait pas de maintenir correctement les poignées;

Attendu que le dommage résulte exclusivement du mauvais montage de la quincaillerie et de l'insuffisance de la protection provisoire fixée le long du balcon ;

Attendu qu'un montage correct de la quincaillerie aurait empêché un retrait brutal de l'ensemble poignée-carré et un déséquilibre de Jacqueline Y... ; que cette faute est imputable à Christophe Y..., gérant de la SARL I.T.B. ;

Attendu que l'accident est survenu alors que Christophe Y... aménageait les locaux professionnels de la société précitée ;

Attendu que celui-ci ne fournit aucune pièce relative à la qualification de sa gérance, à la constitution du capital de la société, à l'existence ou à l'absence d'un contrat de travail le liant à celle-ci ;

Attendu que les travaux en cause étant effectués pour le compte de la société I.T.B., cette dernière doit être déclarée responsable de la faute commise par Christophe Y... ;

Attendu qu'un garde-corps solide et correctement fixé aurait empêché la chute de Jacqueline Y... ; que cette faute est imputable à Michel Y..., propriétaire des lieux ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être réformé ; que Michel Y... et la SARL I.T.B. doivent être déclarés responsables du dommage causé à Jacqueline Y... et condamnés in solidum à réparer son entier préjudice; que les sociétés LES ZELLES, BRICOSTOC, BRICO BAZAR doivent être mises hors de cause ;

Attendu que les deux fautes précédemment relevées ayant toutes deux contribué au dommage, Michel Y..., d'une part, la SARL I.T.B.,

d'autre part, supporteront l'un et l'autre 50 % des conséquences de celui-ci, dans leurs rapports entre eux ;

Attendu que le jugement sera confirmé sur les mises hors de cause de la société HOPPE France et de la société HOPPE AG ;Sur l'expertise et la provision

Attendu que l'instauration d'une expertise médicale ne fait pas l'objet de discussion ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Attendu que, compte tenu de la décision prise sur les responsabilités, Michel Y... et la SARL I.T.B. seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3.050 ç, allouée par le premier juge à Jacqueline Y... à titre de provision ; que le jugement sera réformé en ce sens ;Sur la garantie de la compagnie GROUPAMA GRAND-EST

Attendu que Michel Y... a souscrit auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND-EST une police d'assurance dénommée "contrat multi-option des chefs de famille", à effet du 25 janvier 1990 ; que cette police excluait alors la garantie responsabilité civile ainsi que la garantie accidents corporels ;

Attendu qu'à compter du 1er janvier 1995, la compagnie GROUPAMA GRAND-EST a accordé à Michel Y..., outre la garantie assurance habitation, la garantie protection juridique et la garantie responsabilité civile vie privée ; que Michel Y... n'a pas souscrit à la garantie accidents corporels ;

Attendu qu'aux termes des conditions générales du contrat multi-option des chefs de famille, l'assuré est défini comme le souscripteur, toute personne vivant habituellement à son foyer, ses enfants ou ceux de son conjoint, sous certaine conditions ;

Attendu que Jacqueline Y..., épouse du souscripteur, a ainsi la qualité d'assurée, en application du contrat précité, et non celle de tiers ;

Attendu que la garantie responsabilité civile vie privée souscrite par son mari ne peut dès lors être mobilisée à son profit ;

Attendu, en conséquence, que Michel Y... doit être débouté de son appel en garantie dirigé contre la compagnie GROUPAMA GRAND-EST ;

Attendu, pour le surplus, que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a rejeté l'action en garantie dirigée par la société I.T.B. à l'encontre de la compagnie précitée ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;Sur les demandes accessoires

Attendu que les sociétés LES ZELLES, BRICOSTOC, BRICO BAZAR, ayant été mises hors de cause, la condamnation prononcée au profit de Jacqueline Y..., en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, doit être mise à la charge in solidum de Michel Y... et de la SARL I.T.B. ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

Attendu que pour les mêmes motifs, les condamnations prononcées au profit des sociétés HOPPE AG et HOPPE France seront mises à la charge

in solidum de Michel Y... et de la SARL I.T.B. ; que le jugement sera réformé sur ce point;

Attendu que la condamnation prononcée au profit de la compagnie GROUPAMA GRAND-EST, au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, sera confirmée ; qu'il en sera de même de la décision ayant réservé les dépens de première instance ;

Attendu que Michel Y... et la SARL I.T.B. succombent sur les recours des sociétés LES ZELLES, BRICOSTOC, BRICO BAZAR ; que la SARL I.T.B. succombe sur son propre recours ; qu'il convient, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de les condamner in solidum à payer les sommes suivantes :

- 800 ç à la société LES ZELLES,

- 800 ç à L'EURL BRICOSTOC

- 800 ç à la société BRICO BAZAR,

- 1.500 ç à Jacqueline Y...,

- 1.000 ç à L'EURL HOPPE France et à la société HOPPE AG, ensemble;de les débouter de leurs demandes correspondantes fondées sur les dispositions précitées ; et de les condamner in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me ECONOMOU, de Me GRACIANO, de la SCP DUMONT-PAUTHIER, de la SCP LEROUX, avoués ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE les appels recevables en la forme ;

DIT les appels principaux bien fondés, l'appel incident formé par la SARL I.T.B. non fondé, l'appel incident formé par Jacqueline Y... partiellement fondé ;

RÉFORME le jugement rendu, le 16 décembre 2003, par le tribunal de grande instance de BESANOEON sur :

- la déclaration de responsabilité,

- la condamnation au paiement d'une provision,

- les condamnations prononcées au profit de Jacqueline Y... et des sociétés HOPPE AG et HOPPE France, au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau ;

DÉCLARE Michel Y... et la SARL I.T.B. responsables du dommage subi par Jacqueline X..., épouse Y..., à concurrence de 50 % pour le premier, et de 50 % pour la seconde ;

MET hors de cause la SA LES ZELLES, L'EURL BRICOSTOC, la SARL BRICO BAZAR ;

CONDAMNE in solidum Michel Y... et la SARL I.T.B. à payer à

Jacqueline X..., épouse Y..., la somme de 3.050 ç (TROIS MILLE CINQUANTE EUROS), à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et la somme de 500 ç (CINQ CENTS EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Michel Y... et la SARL I.T.B. à payer à L'EURL HOPPE France et à la société de droit suisse HOPPE AG, ensemble, la somme de 600 ç (SIX CENTS EUROS), au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Ajoutant au jugement ;

CONDAMNE in solidum Michel Y... et la SARL I.T.B., en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à payer les sommes suivantes :

- 800 ç (HUIT CENTS EUROS) à la société LES ZELLES,

- 800 ç (HUIT CENTS EUROS) à L'EURL BRICOSTOC

- 800 ç (HUIT CENTS EUROS) à la société BRICO BAZAR,

- 1.500 ç (MILLE CINQ CENTS EUROS) à Jacqueline Y...,

- 1.000 ç (MILLE EUROS) à L'EURL HOPPE France et à la société de

droit suisse HOPPE AG, ensemble;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Michel Y... et la SARL I.T.B. aux dépens d'appel, avec droit pour Me ECONOMOU, Me GRACIANO, la SCP DUMONT-PAUTHIER, la SCP LEROUX, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

DIT que dans leurs rapport entre eux, Michel Y... et la SARL I.T.B. supporteront le premier, d'une part, la seconde, d'autre part, la moitié des frais irrépétibles et des dépens mis à leur charge.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT DE C


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 853
Date de la décision : 18/10/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Gauthier, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-10-18;853 ?
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