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18/10/2006 | FRANCE | N°857

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0055, 18 octobre 2006, 857


ARRÊT No BG/MDCOUR D'APPEL DE BESANOEON- 172 501 116 00013 -ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2006PREMIÈRE CHAMBRE CIVILESECTION AContradictoireAudience publiquedu 20 septembre 2006 No de rôle : 06/00742S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de BESANOEONen date du 10 mars 2006Code affaire : 78EAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière Daniel X..., Elisabeth Y..., épouse X... C/ MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ Mots clés : saisie immobilière, prorogation de la validité du commandement, incident de saisie immobilière, appel, nullité de l'assignatio

n, irrecevabilité de l'appel principal, appel incident irreceva...

ARRÊT No BG/MDCOUR D'APPEL DE BESANOEON- 172 501 116 00013 -ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2006PREMIÈRE CHAMBRE CIVILESECTION AContradictoireAudience publiquedu 20 septembre 2006 No de rôle : 06/00742S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de BESANOEONen date du 10 mars 2006Code affaire : 78EAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière Daniel X..., Elisabeth Y..., épouse X... C/ MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ Mots clés : saisie immobilière, prorogation de la validité du commandement, incident de saisie immobilière, appel, nullité de l'assignation, irrecevabilité de l'appel principal, appel incident irrecevable PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Daniel X... né le 30 octobre 1957 à SURMONT (25380), demeurant ... - 25380 SURMONT

Madame Elisabeth Y..., épouse X...

née le 02 août 1956 à VESOUL (70000), demeurant ... - 25380 SURMONT APPELANTS Ayant M Bruno GRACIANO pour Avoué et Me Cristina COIMBRA pour Avocat ET :

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ dont le siège est 13, avenue Elisée Cusenier - 25090 BESANOEON cedex 9 INTIMÉE Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pou

Avouéet Me Anne-Sylvie GRIMBERT pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :lors des débats :PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.GREFFIER : Mademoiselle C. BARBIER, Greffier. lors du délibéré :PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.**************FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt réputé contradictoire, no 591/06, en date du 14 juin 2006, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel de céans, première chambre civile, section A, a :

- ordonné la réouverture des débats ;

- enjoint aux parties de s'expliquer sur la recevabilité des appels interjetés les 6 et 7 avril 2006, au regard des dispositions des articles 731, alinéa 2, et 732, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile ;

- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du mercredi 20 septembre 2006, à 9 heures ;

- réservé les dépens.

Les époux Daniel X... demandent à la Cour de les déclarer

recevables en leur appel ; d'infirmer le jugement déféré ; de débouter la M.S.A. du DOUBS (!) de l'intégralité de ses demandes ; et de la condamner à leur payer la somme de 1.000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils font valoir que l'assignation a régulièrement été signifiée à l'intimée, à domicile élu ; qu'elle est conforme aux dispositions des articles 731, alinéa 2, et 732, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile, ainsi qu'aux articles 54 et 56 du nouveau code de procédure civile ; qu'ils n'ont pu être valablement défendus devant le premier juge et sont toujours actuellement dans l'attente de la désignation d'un nouveau conseil.

Ils ajoutent qu'ils ont des chances sérieuses d'obtenir la réformation du jugement déféré.

La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de FRANCHE-COMTÉ demande à la Cour de prononcer la nullité de l'assignation ; en toute hypothèse, de déclarer l'appel irrecevable ; et de condamner in solidum les époux Daniel X... à lui payer la somme de 2.000 ç, à titre de dommages-intérêts, et celle de 1.500 ç, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'article 732 du code de procédure civile impose que l'appel en matière de saisie immobilière soit régularisé par un acte signifié au domicile de l'intimé, énonçant les griefs, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, aucun grief n'est développé au soutien de l'appel ; que le jugement n'ayant tranché aucun des moyens de fond limitativement visés à l'article 731 du code susvisé, l'appel n'est pas recevable.

Elle ajoute que le recours des époux X... s'inscrit dans une volonté de multiplier les procédures, afin de faire échec aux mesures d'exécution de titres définitifs, mises en oeuvre par elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 732, alinéa 1er, de l'ancien code de procédure civile, l'appel sera signifié au domicile de l'avoué (avocat), et, s'il n'y a pas d'avoué (avocat) au domicile réel ou élu de l'intimé ;

Attendu que l'appel régularisé pour le compte des époux Daniel X..., le 6 avril 2006, par Me GRACIANO, avoué, au greffe de la Cour, doit ainsi être déclaré irrecevable ;

Attendu qu'en application des dispositions combinées des alinéas 1er et 3 de l'article précité, l'appel doit être formé par une assignation motivée, énonçant les griefs, le tout à peine de nullité ;

Attendu, en l'espèce, que l'assignation valant appel de saisie immobilière, signifiée, le 7 avril 2006, à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de FRANCHE-COMTÉ, à domicile élu, n'énonce aucun grief à l'encontre du jugement déféré, celle-ci se bornant à mentionner que les époux X... n'ont pu valablement être défendus devant le tribunal de grande instance, en raison d'un litige les opposant à leur précédent conseil ;

Attendu que l'assignation doit ainsi être annulée ; que l'appel

interjeté est dès lors irrecevable ;

Attendu, au surplus, qu'en application des dispositions de l'article 731, alinéa 2, du code précité, en matière d'incident de saisie immobilière, l'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité des biens saisis ;

Attendu, en l'espèce, que le jugement déféré a statué sur la prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière, en date du 15 janvier 2003;

Attendu que l'appel n'est pas recevable à l'encontre d'un tel jugement ;

Attendu, en conséquence, que les appels interjetés, par les époux Daniel X..., doivent être déclarés irrecevables ;

Attendu que les appels principaux étant irrecevables, l'appel incident formé par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de FRANCHE-COMTÉ, par conclusions déposées le 19 juillet 2006, doit être déclaré irrecevable ;

Attendu que les époux Daniel X... succombent sur leurs recours ; qu'il convient de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.500 ç, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de les débouter de leur demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de les condamner aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE irrecevables les appels principaux interjetés par les époux Daniel X... et l'appel incident formé par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de FRANCHE-COMTÉ, à l'encontre du jugement rendu, le 10 mars 2006, par le tribunal de grande instance de BESANOEON, statuant en formation des saisies immobilières ;

CONDAMNE in solidum les époux Daniel X... à payer à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de FRANCHE-COMTÉ la somme de 1.500 ç (MILLE CINQ CENTS EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DÉBOUTE les époux Daniel X... de leur demande fondée sur les dispositions précitées ;

CONDAMNE les époux Daniel X... aux dépens d'appel.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : 857
Date de la décision : 18/10/2006

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Appel - /JDF

En application des dispositions de l'article 732, alinéa 1er, de l'ancien code de procédure civile alors applicables, l'appel en matière de saisie immobilière doit être signifié au domicile de l'avoué (avocat), et, s'il n'y a pas d'avoué (avocat) au domicile réel ou élu de l'intimé.Ainsi doit être déclaré irrecevable l'appel régularisé par un avoué au greffe de la Cour.En application des dispositions combinées des alinéas 1er et 3 de l'article 732 de l'ancien code de procédure civile alors applicables, l'appel en matière de saisie immobilière doit être formé par une assignation motivée, énonçant les griefs, le tout à peine de nullité.Ainsi doit être déclarée irrecevable l'assignation valant appel de saisie immobilière, n'énonçant aucun grief à l'encontre du jugement déféré, mais se bornant à mentionner que l'appelant n'a pu valablement être défendu en raison d'un litige l'opposant à son précédent conseil.


Références :

Code de procédure civile 732

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Gauthier, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-10-18;857 ?
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