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16/01/2007 | FRANCE | N°06/625

France | France, Cour d'appel de Besançon, 16 janvier 2007, 06/625


ARRET No
HB / CM


COUR D' APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013-
ARRET DU 16 JANVIER 2007


CHAMBRE SOCIALE




Contradictoire
Audience publique
du 28 Novembre 2006
No de rôle : 06 / 00625


S / appel d' une décision
du T. A. S. S. de MONTBELIARD
en date du 27 février 2006
Code affaire : 89A
Demande de prise en charge au titre des A. T. M. P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque




C. P. A. M DE MONTBELIARD
C /
Lahidja BOUBEKA, SOCIETE DALKIA










PARTIES EN CAUSE :




C. P. A. M DE MONTBELIARD, ayant son siège social 3, avenue Léon Blum à 25215 MONTBELIARD CEDEX






APPELANTE






REPRESENTEE ...

ARRET No
HB / CM

COUR D' APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013-
ARRET DU 16 JANVIER 2007

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 28 Novembre 2006
No de rôle : 06 / 00625

S / appel d' une décision
du T. A. S. S. de MONTBELIARD
en date du 27 février 2006
Code affaire : 89A
Demande de prise en charge au titre des A. T. M. P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque

C. P. A. M DE MONTBELIARD
C /
Lahidja BOUBEKA, SOCIETE DALKIA

PARTIES EN CAUSE :

C. P. A. M DE MONTBELIARD, ayant son siège social 3, avenue Léon Blum à 25215 MONTBELIARD CEDEX

APPELANTE

REPRESENTEE par Mme Anne LHOMET, selon pouvoir spécial en date du 22 novembre 2006,

ET :

Madame Lahidja X..., demeurant ... à 25200 MONTBELIARD

REPRESENTEE par Monsieur Amar HEDJEM, FNATH, selon pouvoir spécial en date du 28 novembre 2006

SOCIETE DALKIA, ayant son sièges social, 37, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, BP 38 à 59350 SAINT- ANDRE

REPRESENTEE par Me Yves BOUVERESSE, substitué par Me Denis LEROUX, Avocats au barreau de MONTBELIARD

INTIMEES

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 28 Novembre 2006 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame H. BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, avec l' accord des conseils des parties

GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES

lors du délibéré :

Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Madame H. BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile à Monsieur B. POLLET, Conseiller, Magistrat désigné par ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président en date du 28 novembre 2006

Les parties ont été avisées de ce que l' arrêt sera rendu le 16 Janvier 2007 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mr Moussa X..., ancien salarié de la Compagnie générale de Chauffe aux droits de laquelle se trouve actuellement la Société DALKIA est décédé le 6 avril 2004 des suites d' un cancer bronchique épidermoïde, diagnostiqué en 2002.

Imputant l' origine de celui- ci à une exposition professionnelle à l' amiante, son épouse, Mme Lahidja X... avait adressé à la CPAM de MONTBELIARD le 3 mars 2004 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau no 30 bis.

Celle- ci a fait l' objet d' un refus de prise en charge notifié le 20 août 2004, et confirmé le 18 octobre 2004, après réception de l' avis défavorable du CRRMP de DIJON, saisi en application de l' article L 461- 1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

Sur recours de Mme Veuve X..., le Tribunal des affaires de sécurité sociale de MONTBELIARD, par jugement en date du 27 février 2006, considérant que la caisse n' avait pas pris de décision motivée de rejet de prise en charge dans les délais réglementaires impartis, a dit que le caractère professionnel de la maladie de Mr Moussa X... était établi et a renvoyé Mme Lahija X... devant la CPAM de MONTBELIARD pour la liquidation de ses droits.

La CPAM de MONTBELIARD et la Société DALKIA ont régulièrement interjeté appel de ce jugement, respectivement les 22 mars et 29 mars 2006.

Elles font valoir en substance à l' appui de leur recours :

- qu' aucune reconnaissance implicite de la maladie professionnelle ne pouvait être retenue, dès lors qu' un refus de prise en charge motivé avait été notifié le 20 août 2004, avant l' expiration du délai complémentaire d' instruction imparti par l' article L 411- 14 du code de la sécurité sociale dont la nécessité avait été notifiée le 27 mai 2004

- que la condition d' exposition au risque amiante d' une durée de dix ans requise par le tableau no 30 bis n' étant pas remplie, le CRRMP de DIJON a été saisi et a rendu un avis précis, clair et parfaitement motivé excluant l' existence d' un lien direct entre la pathologie de la victime et son activité professionnelle, justifiant la confirmation du refus de prise en charge.

Elles demandent en conséquence à la Cour d' infirmer le jugement rendu le 27 février 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de MONTBELIARD et de rejeter la demande de Mme X... tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son mari.

Mme X... a conclu à titre principal à l' irrecevabilité de l' appel de la Caisse, faisant état d' une décision de prise en charge qui lui a été notifiée le 17 mars 2006 par la CPAM de MONTBELIARD valant acquiescement de la part de celle- ci au jugement déféré.

A titre subsidiaire elle demande à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris admettant la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle, en l' absence de notification d' une décision motivée de refus de prise en charge dans les délais impartis, et à défaut de dire et juger que la pathologie présentée par son mari est en lien direct avec son activité professionnelle.

A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à l' annulation de l' avis émis par le CRRMP de DIJON, pour insuffisance de motivation, et sollicite la désignation d' un autre Comité Régional afin de donner son avis sur l' origine professionnelle de la maladie en cause.

MOTIFS :

Sur l' acquiescement

Il résulte des pièces produites aux débats que la CPAM de MONTBELIARD a adressé à Mme X... un courrier daté du 17 mars 2006 intitulé " notification de prise en charge après refus " rédigé en ces termes :

" Après jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale je vous informe que la maladie professionnelle de Monsieur Moussa X... est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

En conséquence, cette notification annule et remplace la précédente notification de refus.

Je fais procéder à la régularisation de ce dossier et au règlement des sommes qui peuvent vous être dues au titre de la législation des risques professionnels ".

Une notification de cette prise en charge datée du même jour a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l' employeur, lequel a saisi la Commission de Recours Amiable le 5 mai 2006 d' une contestation de celle- ci.

Le jugement déféré n' étant pas exécutoire, cette notification de prise en charge traduit sans équivoque l' intention de la caisse d' accepter de manière définitive et sans réserve les termes de celui- ci.

Elle vaut donc acquiescement audit jugement et emporte implicitement mais nécessairement renonciation à exercer les voies de recours, conformément aux dispositions des article 409 et 410 du nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l' appel interjeté par la Caisse le 22 mars 2006.

Sur l' appel de la Société DALKIA

L' acquiescement par la Caisse au jugement déféré ne lie évidemment pas l' employeur qui reste en droit de contester celui- ci.

La Société DALKIA fait valoir à juste titre que la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie ou de l' accident ne peut intervenir, selon les termes des articles R 441- 10 et R 441- 14 du code de la sécurité sociale, qu' en l' absence de décision de la caisse avant l' expiration des délais impartis pour l' instruction de la demande.

Or en l' espèce, la Caisse a notifié le 20 août 2004 avant l' expiration du délai d' instruction complémentaire de trois mois notifié par elle le 27 mai 2004, un refus de prise en charge.

Et il ne résulte d' aucune disposition légale ou réglementaire que la décision d' admission ou de refus de prise en charge doive être motivée à peine de nullité.

C' est donc à tort que les premiers juges ont considéré la décision du 20 août 2004 comme inexistante et dénuée d' effet interruptif et ont admis la reconnaissance implicite de l' origine professionnelle de la maladie de Mr X....

Il est par ailleurs établi et constant en fait que la condition d' exposition au risque amiante d' une durée de 10 ans requise dans le cas de cancer broncho- pulmonaire visé au tableau no 30 bis n' était pas remplie en l' espèce, dès lors que Mr X... n' avait pu être en contact avec de l' amiante lors de son activité au service de la COMPAGNIE GENERALE de CHAUFFE que pendant la période de février 1984 à décembre 1986, e t par intermittence, dans le cadre de la maintenance de la chaufferie de l' Hôpital de MONTBELIARD.

La présomption d' imputabilité étant exclue de ce fait, la caisse ne pouvait reconnaître l' origine professionnelle de la maladie qu' après un avis favorable du Comité Régional des maladies professionnelles de DIJON, conformément aux dispositions de l' article L 461- 1 al 3 du code de la sécurité sociale.

Or ledit Comité a rendu le 20 septembre 2004 un avis parfaitement motivé, clair et non équivoque, estimant que la preuve d' un lien direct entre la pathologie de Mr X... et son travail ne pouvait être apportée.

Cet avis a été pris dans des conditions régulières, par trois médecins spécialistes des pathologies professionnelles, après examen de l' ensemble des pièces du dossier tant médical que professionnel de la victime.

Il fait état d' une part d' une exposition au risque limitée à 7 mois, d' autre part de l' existence d' une artériopathie grave ayant entraîné la mise en invalidité de Mr X... depuis 1988, révélatrice d' une exposition à un facteur de risque extra- professionnel susceptible d' expliquer également son cancer bronchique.

La Cour ne saurait donc ni annuler un tel avis, ni substituer son appréciation à celle du comité.

Et Mme X... ne produit aux débats aucun élément nouveau d' ordre médical ou professionnel susceptible de justifier la saisine pour avis d' un autre Comité Régional.

Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de rejeter la demande aux fins de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme X....

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l' avis d' audience adressé au D. R. A. S. S,

CONSTATE l' acquiescement de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de MONTBELIARD au jugement déféré,

DECLARE irrecevable l' appel de celle- ci,

DIT en revanche la Société DALKIA recevable et fondée en son appel incident,

INFIRME le jugement rendu le 27 février 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de MONTBELIARD,

STATUANT à nouveau,

DIT non fondé et rejette le recours de Mme Lahidja X... aux fins de reconnaissance de l' origine professionnelle de la maladie dont son mari Moussa X... est décédé le 6 avril 2004.

LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/625
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-16;06.625 ?
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