La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2007 | FRANCE | N°635

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 06 septembre 2007, 635


ARRÊT No

BP / A.R.

COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION B

Contradictoire
Audience en chambre du conseil
du 07 juin 2007
No de rôle : 04 / 02742

S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de BESANÇON
en date du 18 novembre 2004 RG No 02 / 02243
Code affaire : 20E
Demande en divorce pour faute

Jean X...C / Patricia Y... épouse X...

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Jean X...
né le 21 janvier 1955 à BE

SANÇON (25000)
demeurant... LE CHATEAU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005 / 903 du 25 / 02 / 2005 accordée par le b...

ARRÊT No

BP / A.R.

COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION B

Contradictoire
Audience en chambre du conseil
du 07 juin 2007
No de rôle : 04 / 02742

S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de BESANÇON
en date du 18 novembre 2004 RG No 02 / 02243
Code affaire : 20E
Demande en divorce pour faute

Jean X...C / Patricia Y... épouse X...

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Jean X...
né le 21 janvier 1955 à BESANÇON (25000)
demeurant... LE CHATEAU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005 / 903 du 25 / 02 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANÇON)

APPELANT

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et la SCP CADROT-MASSON-PILATI-CHENIN-BRAILLARD pour Avocat

ET :

Madame Patricia Y... épouse X...
née le 08 mai 1956 à BESANÇON (25000)
demeurant ...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 004221 du 30 / 09 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANÇON)

INTIMÉE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué
et Me Sophie DUHOUX pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame Chantal FAVRE, Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame Marie LEVY et Monsieur Bernard POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Madame Annick ROSSI, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Madame Chantal FAVRE, Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame Marie LEVY et Monsieur Bernard POLLET, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 07 juin 2007, a été mise en délibéré au 06 septembre 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Jean X... et Patricia Y... se sont mariés le 23 juillet 1976, sans contrat préalable.

Cinq enfants sont issus de cette union, dont deux sont encore mineurs :

-Séverine, née le 6 février 1978,
-Carole, née le 3 mars 1981,
-Ludovic, né le 11 mars 1986,
-Laura, née le 4 octobre 1990,
-Kevin, né le 3 octobre 1996.

Par jugement en date du 29 juillet 2004, le juge délégué aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BESANÇON a, notamment,

-prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés,

-fixé la résidence des enfants mineurs Laura et Kevin alternativement une semaine sur deux au domicile de chaque parent,

-fixé à 110 € par mois le montant de la pension alimentaire due par le père à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Kevin,

-sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse.

Par un second jugement en date du 18 novembre 2004, le juge aux affaires familiales a fixé à 38 400 € la prestation compensatoire due par Jean X... à Patricia Y..., payable en huit années par mensualités de 400 € indexées.

*

Ayant régulièrement interjeté appel de ce dernier jugement, Jean X... sollicite, à titre principal, le rejet de la demande de prestation compensatoire formée par son épouse, et, à titre subsidiaire, une réduction de la somme allouée à ce titre par le premier juge.

Au soutien de son recours, l'appelant fait valoir, pour l'essentiel, que l'intimée perçoit des revenus mensuels de 1 439,54 €, outre la pension alimentaire qu'il lui verse pour l'enfant Kevin, qu'elle partage ses charges avec un concubin, tandis que lui-même ne percevait, à la date du prononcé du divorce où il convient de se placer pour apprécier les situations respectives des parties, que des allocations de chômage d'un montant de 1 051 € par mois. Il ajoute qu'ayant retrouvé un emploi, il perçoit actuellement un salaire de 2 059,91 € par mois, mais doit faire face à des charges mensuelles de 2 078 €. Il expose enfin que l'intimée a perçu, au terme des opérations de liquidation de la communauté, une soulte de 70 074,68 €, et qu'elle a acquis une maison à ROSET FLUANS.

*

Formant appel incident, Patricia Y... demande que lui soit allouée à titre de prestation compensatoire une rente viagère de 600 € par mois et, subsidiairement, un capital de 55 000 €.

Elle soutient essentiellement que ses revenus sont de 1 101,64 € par mois, qu'elle assume la charge de l'enfant Laura et supporte un loyer de 729 € par mois. Elle fait observer en outre que les revenus de l'appelant ont augmenté de 800 € par mois depuis la décision de première instance, et qu'il vit en concubinage.

*

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 29 mai 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que, l'assignation en divorce ayant été délivrée avant le 1er janvier 2005, ce sont les dispositions du code civil antérieures à la loi du 26 mai 2004 qui sont applicables en l'espèce ;

Attendu qu'aux termes des articles 270 et 271 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation étant fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que la situation de chaque partie devant être appréciée à la date du prononcé du divorce, il convient en l'espèce de se reporter au 29 juillet 2004, date du jugement de divorce, en tenant compte toutefois de l'évolution postérieure à cette date, dans la mesure où elle était prévisible ;

Attendu qu'à la date du divorce, l'épouse était âgée de quarante huit ans et exerçait une activité d'assistante maternelle ; qu'elle percevait en outre un complément de rémunération versé par l'ASSEDIC ainsi que des prestations sociales, dont une aide au logement venant en déduction de son loyer, le tout représentant un revenu mensuel de l'ordre 1 100 € ; qu'elle percevait enfin la pension alimentaire de 110 € par mois qui lui est versée par l'appelant pour l'enfant Kevin ; que cette situation n'a pas sensiblement évolué depuis le divorce, puisqu'elle garde toujours le même nombre d'enfants (deux) en qualité d'assistante maternelle ;

Attendu que Patricia Y... ne justifie pas avoir, comme elle le prétend, abandonné un emploi d'aide-comptable pour s'occuper de ses enfants ; qu'il est en revanche établi qu'elle a pris un congé parental en 1986 et consacré plusieurs années à l'éducation des cinq enfants issus du mariage ; que ses droits à retraite s'en trouveront réduits ;

Attendu que l'intimée fait état de charges mensuelles fixes de 1 226,50 € dont elle justifie en partie, notamment au titre d'un loyer mensuel de 729 € ; qu'elle ne démontre pas qu'elle supporte exclusivement la charge de l'enfant Laura, puisque cette enfant réside alternativement chez chacun des parents ; qu'elle conteste vivre maritalement, mais ne s'explique pas sur le fait que la boîte à lettres de son logement comporte, en plus de son nom, un second nom masculin ;

Attendu que Jean X... était âgé de quarante neuf ans lors du prononcé du divorce ; qu'il était alors au chômage et percevait des indemnités de l'ASSEDIC de l'ordre de 1 350 € par mois ; qu'il a retrouvé un emploi et perçoit actuellement un salaire qu'il prétend être de 2 078 € par mois mais dont il ne justifie pas autrement que par la production de son contrat de travail, lequel mentionne un salaire mensuel brut de 2 616 € ; qu'il y a lieu de tenir compte de cet élément nouveau dans la mesure où, étant âgé de moins de cinquante ans lors du divorce et ayant une qualification de mécanicien, il pouvait raisonnablement espérer ne pas rester longtemps au chômage ;

Attendu que l'appelant fait état de charges fixes de 1 176,08 € par mois, comprenant notamment le remboursement d'un prêt automobile à raison de 339 € par mois ; qu'il justifie en outre qu'il rembourse, à raison de mensualités de 667 €, un emprunt de 73 000 € qu'il a souscrit pour payer la soulte due à son épouse suite au partage de la communauté dans le cadre duquel il s'est vu attribuer l'immeuble commun, où il réside ; que, cependant, la souscription de cet emprunt est postérieure au divorce et n'était pas prévisible à la date de celui-ci, puisque d'autres modalités de partage, moins onéreuses pour le mari, étaient parfaitement envisageables, telle la vente de l'immeuble commun ; qu'enfin, les allégations de l'épouse selon lesquelles Jean X... partagerait sa vie et donc ses charges avec une compagne ne sont étayées d'aucune preuve ;

Attendu que les biens communs ont été partagés par moitié entre les époux, le partage n'étant dès lors pas source de disparité patrimoniale entre eux ; qu'il n'est pas établi que l'un ou l'autre époux serait propriétaire de biens propres, l'appelant ne prouvant aucunement que l'épouse ait fait l'acquisition d'une maison ;

Attendu qu'en considération des ces éléments, il apparaît qu'il existe une disparité entre les situations respectives des époux, tenant essentiellement au fait que le mari dispose d'une formation et d'une expérience professionnelles lui permettant d'exercer un emploi rémunéré à hauteur d'au moins 2 000 € par mois, tandis que l'épouse, au titre de son activité d'assistante maternelle, du complément de revenu qui lui est versé par l'ASSEDIC et des prestations familiales, ne peut compter que sur un revenu de l'ordre de 1 100 € par mois ;

Attendu que cette disparité est toutefois moindre que l'estimation qu'en a faite le premier juge, et sera compensée par une prestation compensatoire d'un montant de 28 800 € ;

Attendu que si, selon l'article 275-1 du code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge, celui-ci peut, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de payer comptant ce capital, fixer des modalités de paiement, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;

Attendu qu'en l'espèce, compte tenu de l'endettement actuel du mari, il convient de l'autoriser à s'acquitter de la prestation compensatoire par mensualités échelonnées sur une durée de huit ans ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l'appel principal de Jean X... recevable et partiellement fondé, l'appel incident de Patricia Y... recevable mais non fondé ;

INFIRME le jugement rendu le 18 novembre 2004 par le juge délégué aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BESANÇON ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Jean X... à payer à Patricia Y..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 28 800 € (VINGT HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS), payable en quatre-vingt-seize mensualités de 300 € ;

INDEXE le montant des mensualités sur la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages (section France entière, hors tabac), publié par l'INSEE, la revalorisation devant être effectuée par le débiteur lui-même, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2008, l'indice de référence étant celui du mois de juin 2007 et le nouvel indice le dernier indice connu à la date de revalorisation ;

DIT que chaque mensualité sera payable par Jean X... à Patricia Y... d'avance au domicile de celle-ci ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

LEDIT ARRÊT a été signé par Madame Chantal FAVRE, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Annick ROSSI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 635
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 18 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-09-06;635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award