La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2007 | FRANCE | N°06/553

France | France, Cour d'appel de Besançon, 07 novembre 2007, 06/553


ARRET No
MS / CB


COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-


ARRET DU SEPT NOVEMBRE 2007


DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE




contradictoire
Audience publique
du 09 Octobre 2007
No de rôle : 06 / 00553


S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
14 SEPTEMBRE 2001 RG No 2000 / 7832
Code affaire : 43C
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)


Paulette X... épouse Y...C / CAISSE DE CREDI

T MUTUEL DIJON DARCY, SCP CURE THIEBAUT (LJ PAULETTE Y...)




PARTIES EN CAUSE :
Madame Paulette X... épouse Y..., née le 15 Avril 1950 à ...

ARRET No
MS / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-

ARRET DU SEPT NOVEMBRE 2007

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

contradictoire
Audience publique
du 09 Octobre 2007
No de rôle : 06 / 00553

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
14 SEPTEMBRE 2001 RG No 2000 / 7832
Code affaire : 43C
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)

Paulette X... épouse Y...C / CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIJON DARCY, SCP CURE THIEBAUT (LJ PAULETTE Y...)

PARTIES EN CAUSE :
Madame Paulette X... épouse Y..., née le 15 Avril 1950 à CHAMPAGNOLE (39300), demeurant ...-71400 AUTUN

AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE no2006 / 001632 du 08 / 09 / 2006

APPELANTE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

ET :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIJON DARCY, ayant son siège,12 Place Darcy-21000 DIJON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué
et Me Hervé PROFUMO, avocat au barreau de DIJON

SCP CURE THIEBAUT, ayant son siège,78 avenue Victor Hugo-21000 DIJON, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame Paulette Y...,

INTIMEE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés
Et Me Thierry CHIRON pour avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 09 Octobre 2007, a été mise en délibéré au 07 Novembre 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Paulette Y..., admise au redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Dijon du 16 janvier 1996, a bénéficié d'un plan de redressement par continuation de son activité, homologué le 15 octobre 1996 ; ce plan a été résolu faute d'exécution par la même juridiction, et la liquidation judiciaire de la débitrice a été prononcée par jugement du 7 mars 2000.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIJON DARCY, dite le CREDIT MUTUEL ci-après) avait été admise comme créancière privilégiée au passif de la procédure de redressement judiciaire par ordonnances du juge-commissaire du 6 février 1998, pour les montants de 276. 797,50 FF outre les intérêts au taux de 8 %, et de 807. 901,81 FF outre les intérêts au taux de 8 % au titre de 2 prêts professionnels consentis respectivement le 31 juillet 1991 (prêt de 500. 000 FF garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de café-brasserie acquis par Paulette Y...) et le 24 août 1991 (prêt de 570. 000 FF garanti par une hypothèque sur l'immeuble commercial acquis par Paulette Y...).

Le CREDIT MUTUEL a déclaré le 5 avril 2000 dans la procédure de liquidation judiciaire une créance chirographaire de 683. 688,22 FF (104. 227,59 €) plus intérêts à échoir au taux de 8 %, en exécution du prêt en principal de 570. 000 FF.

Par ordonnance du 14 septembre 2001, le juge-commissaire du Tribunal de Commerce de Dijon a admis la créance pour le montant réclamé, en considérant que la déclaration de créance était régulière en la forme et que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance précitée du 6 février 1998 rendait irrecevable toutes les objections élevées par la débitrice à l'encontre de cette créance.

Par arrêt du 23 décembre 2003, la Cour d'Appel de Dijon a également déclaré régulière la déclaration de créance du 5 avril 2000 et rejeté les contestations de l'appelante Paulette Y..., mais a avant dire droit fait injonction au CREDIT MUTUEL de produire des décomptes sur lesquels figuraient les versements éventuellement effectués au nom de la débitrice et invoqués par elle.

Cet arrêt, outre l'analyse de la forme de la déclaration de créances et de l'application du principe de l'autorité de la chose jugée, confirmant celle du premier juge, rejetait aussi la demande de sursis à statuer présentée par Paulette Y... à raison pour l'essentiel d'une plainte pénale déposée contre le CREDIT MUTUEL du chef d'escroquerie, faux et usage de faux.

Par arrêt du 24 janvier 2006, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré régulière la déclaration de créance du 5 avril 2000, l'arrêt de la Cour d'Appel de Dijon susvisé, au motif que sous réserve de la décision concernant la régularité de la déclaration dans la procédure collective, la décision d'admission ou de rejet prononcée dans cette procédure n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure collective ouverte contre le même débiteur.

La Cour de ce siège, désignée comme Cour de renvoi, a été régulièrement saisie le 15 mars 2006.

Les parties ont conclu en dernier lieu par mémoires du 30 janvier 2007 (pour Paulette Y..., appelante), du 16 novembre 2006 (pour le CREDIT MUTUEL, intimé) et du 21 septembre 2006 (pour la SCP CURE THIEBAUT, intimée ès qualités de liquidateur judiciaire de Paulette Y...), auxquels il est expressément référé en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;

La clôture a été prononcée le 21 juin 2007.

SUR CE

Vu les pièces régulièrement produites ;

Paulette Y... sollicite dans le dispositif de ses conclusions que soit annulée ou jugée en toute hypothèse irrecevable la déclaration de créance du CREDIT MUTUEL en date du 5 avril 2000, tout en développant dans ses motifs des moyens de contestation de la régularité de la déclaration de créance du CREDIT MUTUEL du 13 mars 1996....

En tout état de cause ces prétentions ne sont pas fondées : outre que la Cour cherche en vain dans ces écritures un moyen de nullité, Paulette Y... ne saurait ignorer que la cassation prononcée le 24 janvier 2006 ne s'étend pas à la régularité de la déclaration de créance du 5 avril 2000 (laquelle ne peut donc plus être discutée), et que la régularité de la déclaration de créance du 13 mars 1996 procède de l'ordonnance d'admission en date du 6 février 1998, non frappée de recours.

Si le moyen de cassation visant le rejet de la demande de sursis à statuer formée par Paulette Y... devant la Cour d'Appel de Dijon a été déclaré non fondé, l'appelante est recevable à le soutenir de nouveau dans la mesure où le bien-fondé d'un tel moyen s'apprécie en fonction des éléments soumis à la Cour à la date à laquelle il est présenté.

Mais force est de constater que l'argumentation développée par Paulette Y... pour justifier sa demande de sursis à statuer n'est pas sérieusement étayée : en premier lieu, s'il est établi qu'une plainte a été déposée en novembre 2001 contre le CREDIT MUTUEL par Gérard Y..., co-emprunteur, il n'est pas démontré que cette procédure, dont l'état actuel n'est pas connu, puisse avoir une incidence sur la présente instance ; en second lieu l'action engagée par le susnommé devant le Tribunal de Commerce de Dijon, en nullité des stipulations d'intérêts des prêts précités, a été déclarée irrecevable par jugement du 7 juillet 2005.

Sur le fond, le CREDIT MUTUEL fait valoir à juste titre que les ordonnances d'admission du 6 février 1998 étaient revêtues de l'autorité de chose jugée en ce qui concerne le quantum des créances admises par le juge-commissaire et arrêtées au 16 janvier 2006, date d'ouverture de la première procédure collective : Paulette Y... est recevable à contester la créance litigieuse telle que constituée postérieurement à cette date, mais non pas à opposer des moyens qu'elle n'avait pas avancés dans la première procédure, voire auxquels elle avait renoncé-étant rappelé que la créance du CREDIT MUTUEL au titre du prêt de 570. 000 FF a été fixée à 807. 901,97 FF avec intérêts ramenés au taux de 8 %, à l'issue de négociations menées entre les parties, et d'un accord intervenu entre elles.

Le décompte versé en annexes par le CREDIT MUTUEL (pièce no 27) explicite le montant de 683. 688,22 FF déclaré, soit le montant arrêté au 16 janvier 1996 (807. 901,91 FF) augmenté des intérêts au taux convenu de 8 % jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire et diminué du dividende reçu (18. 550 FF) ainsi que de la partie du prix de vente de l'immeuble imputé sur ce prêt (322. 075,94).

Cependant, le rapprochement des décomptes relatifs aux deux prêts permet de constater que, pour le prix de vente de l'immeuble, le CREDIT MUTUEL met en compte un montant encaissé de 686. 000 FF alors que selon le courrier de la SCP CURE-THIEBAUD du 8 mars 2001, ce mandataire avait transmis au CREDIT MUTUEL la somme de 727. 940 FF (686. 000 FF + 41. 940 FF) sur laquelle il a réclamé restitution de 2. 973,28 FF seulement.

Il s'en déduit que la réserve de la somme de 41. 940 FF, indiquée dans la déclaration de créance comme non imputée dans l'attente de la taxation définitive des frais de la SCP CURE-THIEBAUT, n'est plus justifiée : la créance s'élève à 683. 688,22 FF + (41. 940 FF-2. 973,28 FF) = 644. 721,50 FF (98. 287,16 €).

Paulette Y... pour sa part, ne justifie pas du versement du deuxième dividende qu'elle allègue (ni a fortiori, du reversement de ce dividende au CREDIT MUTUEL) ; de plus ses objections quant à la répartition des produits de réalisation de l'actif sont sans intérêt, car d'une part, la vente du fonds de commerce de café-brasserie, et l'imputation du prix sur le prêt de 500. 000 FF, qu'elle critique, ont été effectuées sur les ordonnances d'admission de la première procédure, d'autre part la répartition du prix de vente de l'immeuble effectuée postérieurement entre les deux prêts ne cause pas préjudice à la débitrice, l'un et l'autre étant au même taux de 8 %.

Paulette Y..., qui succombe pour l'essentiel, supporte les dépens, ses propres frais et ceux qu'a engagés le CREDIT MUTUEL, à hauteur de 1. 200 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

RECOIT Paulette Y... en son appel,

DECLARE Paulette Y... irrecevable en sa contestation de la régularité de la déclaration de créance,

DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

REFORME l'ordonnance entreprise en ce sens que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DIJON DARCY est fixée à QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS SEIZE CENTIMES (98. 287,16 €), à titre chirographaire,

DEBOUTE Paulette Y... de toutes prétentions contraires ou plus amples,

CONDAMNE Paulette Y... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DIJON DARCY la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1. 200 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Paulette Y... aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître ECONOMOU et de la SCP LEROUX, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, et dit qu'il seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/553
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Dijon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-07;06.553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award