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28/11/2007 | FRANCE | N°06/1930

France | France, Cour d'appel de Besançon, 28 novembre 2007, 06/1930


ARRET No
RV / CB


COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-


ARRET DU VINGT HUIT NOVEMBRE 2007


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




contradictoire
Audience publique
du 30 Octobre 2007
No de rôle : 06 / 01930


S / appel d'une décision
du TRIBUNAL D'INSTANCE DE VESOUL
en date du 03 MAI 2006 RG No 11-05-0262
Code affaire : 53B
Prêt-Demande en remboursement du prêt


Fabrice X..., Stéphanie Y...C / CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE




PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Fabric

e X..., né le 11 Mars 1974 à BESANCON (25000), de nationalité française, demeurant ...70190 RIOZ


Mademoiselle Stéphanie Y..., née le 16 Mai 1976 à VESOUL ...

ARRET No
RV / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-

ARRET DU VINGT HUIT NOVEMBRE 2007

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire
Audience publique
du 30 Octobre 2007
No de rôle : 06 / 01930

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL D'INSTANCE DE VESOUL
en date du 03 MAI 2006 RG No 11-05-0262
Code affaire : 53B
Prêt-Demande en remboursement du prêt

Fabrice X..., Stéphanie Y...C / CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE

PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Fabrice X..., né le 11 Mars 1974 à BESANCON (25000), de nationalité française, demeurant ...70190 RIOZ

Mademoiselle Stéphanie Y..., née le 16 Mai 1976 à VESOUL (70000) de nationalité française, demeurant ...70190 RIOZ

APPELANTS

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoué

ET :

CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, ayant son siège,11 Avenue Elisée Cusenier-BP157-25084 BESANCON CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIME

Ayant la SCP LEROUX pour avoué
et Me Gérard PION, avocat au barreau de VESOUL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 30 Octobre 2007, a été mise en délibéré au 28 Novembre 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le crédit agricole mutuel de Franche-Comté a, le 28 juillet 2005, fait assigner à comparaître devant le tribunal d'instance de Vesoul :

-Fabrice X... et Stéphanie Y... afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 13 461,15 € pour solde d'un prêt impayé et de 450 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-Fabrice X... en paiement de la somme de 1 483,42 €, avec intérêts contractuels à compter du 6 juillet 2005, au titre d'un compte open et d'un compte de dépôt à vue,

-Stéphanie Y... en paiement de la somme de 712,81 € au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt à vue, avec intérêts contractuels à compter du 6 juillet 2005.

Fabrice X... et Stéphanie Y... ont opposé à la demande un manquement du Crédit agricole à son devoir de conseil et ont réclamé reconventionnellement sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, ainsi que la mainlevée de leur inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Par jugement du 3 mai 2006, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a :

-débouté Fabrice X... et Stéphanie Y... de leurs demandes,

-condamné Fabrice X... et Stéphanie Y... à payer au Crédit agricole la somme de 13 461,15 €, avec intérêts au taux de 6 % l'an sur 12 269,50 € à compter du 7 juillet 2005,

-condamné Fabrice X... à payer au Crédit agricole les sommes de :

* 159,93 € au titre du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2005,

* 1328,49 € au titre du compte open, avec intérêts au taux de 14,50 % à compter du 7 juillet 2005,

-condamné Stéphanie Y... à payer au Crédit agricole la somme de 712,81 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2005,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 18 septembre 2006, Fabrice X... et Stéphanie Y... ont interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées par Fabrice X... et Stéphanie Y... aux termes desquelles ils demandent à la cour, après avoir infirmé le jugement, de :

-constater que l'octroi du prêt de consolidation est la conséquence des fautes commises par l'organisme prêteur dans la mise en place du financement de leur maison,

-condamner en conséquence le Crédit agricole au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal au principal et aux accessoires dus au titre du prêt no 55006945032,

-ordonner la compensation entre les créances respectives,

-condamner le Crédit agricole à leur payer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 1er mars 2007 par le crédit agricole mutuel de Franche-Comté, intimé, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation des consorts X...-Y... à lui payer une indemnité de 1 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 20 septembre 2007,

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'établissement de crédit est tenu envers l'emprunteur profane d'un devoir de mise en garde en vertu duquel il lui appartient de vérifier les capacités financières de celui-ci afin d'éviter l'octroi d'un prêt qui pourrait être excessif au regard de ses facultés contributives ;

Attendu que Fabrice X... et Stéphanie Y..., respectivement nés en 1974 et 1976, se sont vu consentir par le Crédit agricole :

-en ce qui concerne M.X..., le 6 juillet 2000, une offre préalable de crédit utilisable par fractions d'un montant maximum de 50 000 F (7622,45 €), dit " compte open ", remboursable par mensualités minimales de 250 F, autour de 14,50 % l'an,

-les consorts X... – Y... :

* le 3 mai 2002, un prêt immobilier " Tout Habitat " d'un montant de 82 600 € au taux effectif global de 6,8251 %, remboursable en 240 mensualités de 589,39 €,
* un prêt 0 % ministère du logement d'un montant de 18 293,88 € au taux effectif global de 0,4428 %, remboursable après un différé de 180 mois, en 47 échéances de 381,12 €,

* le 5 mars 2003, un prêt à la consommation d'un montant de 15 000 €, remboursable en 72 mensualités de 263 €, au taux effectif global de 9,4845 % ;

Attendu que le Crédit agricole verse aux débats une analyse financière établie lors de la constitution du prêt immobilier faisant état pour M.X... de ressources mensuelles de 1. 114 €, pour Mme Y... de 524 €, outre 246 € par mois d'allocations diverses, soit un revenu mensuel global de 1 884 € ;

Que leurs charges constituées de deux crédits à la consommation, ont été évaluées à 171 € par mois ;

Qu'après application du barème en usage, leur endettement, en cas d'octroi du crédit sollicité, a été évalué à 32,32 % ;

Attendu que force est de constater qu'il n'a pas été tenu compte dans cette évaluation du contrat Franfinance souscrit en septembre 2000 par M.X..., sous forme d'une réserve de crédit, remboursable par prélèvements mensuels de 170 € sur le compte de dépôt ouvert par l'appelant auprès du Crédit agricole ;

Que s'il peut être fait grief à l'emprunteur de n'avoir pas spontanément signalé à la banque l'existence de ce prêt, le Crédit agricole n'était pas censé l'ignorer puisque le remboursement était assuré par un prélèvement effectué sur le compte de l'intéressé ouvert dans ses livres ;

Qu'ainsi, à la date de mise en place des prêts immobiliers, le taux d'endettement des appelants s'établissait en réalité à 41,34 % ;

Attendu que le Crédit agricole fait valoir que le prêt Franfinance a expiré le 21 mars 2003 ; que toutefois, le 6 mars 2003, l'intimé a, à nouveau, consenti aux consorts X...-Y... un crédit à la consommation, d'un montant de 15 000 €, remboursable en 72 mensualités de 263 €, qualifié par la banque de crédit de consolidation, bien qu'il ne soit pas prétendu que les mensualités de ce prêt se soient substituées à celle du prêt immobilier ; qu'une fois mis en place ce nouveau prêt, et en admettant que le prêt Franfinance n'était plus en cours, le taux d'endettement des emprunteurs, dont il n'est pas allégué qu'ils percevaient alors des revenus supérieurs à ceux précédemment déclarés, est passé à 46,28 %, alors qu'il appartenait au dispensateur du crédit d'alerter ses clients sur les conséquences d'une aggravation de leurs charges financières, peu important que les échéances du prêt immobilier n'aient plus été débitées à partir de novembre 2004, une abstention de la banque ne pouvant être assimilée à une remise de la dette ;

Qu'en conséquence il y a lieu de considérer que le Crédit agricole a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard des consorts X...-Y... en leur accordant un financement manifestement excessif et incompatible avec leurs facultés de remboursement ;

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qui concerne les condamnations prononcées dont le quantum n'est pas contesté ;

Qu'il y a lieu, en revanche, en raison de la faute commise par le Crédit agricole, d'allouer aux appelants à titre de réparation une somme égale aux montants réclamés par en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt no 55006945032 ;

Que la compensation sera ordonnée entre les créances respectives des parties ;

Attendu que le Crédit agricole qui succombe supportera les dépens et ses frais irrépétibles et sera condamné à payer aux consorts X...-Y... une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 3 mai 2006 par le tribunal d'instance de Vesoul, sauf en ce qu'il a débouté Fabrice X... et Stéphanie Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts,

L'INFIRMANT de ce chef et statuant à nouveau,

CONDAMNE le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE à payer à Fabrice X... et Stéphanie Y..., à titre de réparation, une somme égale aux condamnations prononcées à l'encontre de ces derniers par le jugement déféré en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt no 55006945032,

ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties,

CONDAMNE le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE à payer à Fabrice X... et Stéphanie Y... la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/1930
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vesoul


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-28;06.1930 ?
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