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05/03/2008 | FRANCE | N°06/1081

France | France, Cour d'appel de Besançon, 05 mars 2008, 06/1081


ARRET No
RV/CB

COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -

ARRET DU CINQ MARS 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



contradictoire
Audience publique
du 29 Janvier 2008
No de rôle : 06/01081

S/appel d'une décision
du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON
en date du 02 MAI 2006 RG No 11-05-1104
Code affaire : 50D
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Marcel X... C/ SARL JCL MOTORS



PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Marcel X..., demeurant ...


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APPELANT

Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué
et Me Jean-Pierre DEGENEVE, avocat au barreau de BESANCON



ET :


SARL JCL MOTORS, ayant son siège, 20 ...

ARRET No
RV/CB

COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -

ARRET DU CINQ MARS 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire
Audience publique
du 29 Janvier 2008
No de rôle : 06/01081

S/appel d'une décision
du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON
en date du 02 MAI 2006 RG No 11-05-1104
Code affaire : 50D
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Marcel X... C/ SARL JCL MOTORS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Marcel X..., demeurant ...

APPELANT

Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué
et Me Jean-Pierre DEGENEVE, avocat au barreau de BESANCON

ET :

SARL JCL MOTORS, ayant son siège, 20 avenue Fontaine Argent - 25000 BESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant la SCP LEROUX pour avoué
et Me Roger MASSON, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties :

MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. POLANCHET, Conseiller et R. VIGNES, Conseiller,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs.

L'affaire plaidée à l'audience du 29 Janvier 2008, a été mise en délibéré au 5 Mars 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Marcel X... a, le 6 décembre 2002, acquis auprès de la SA EST AUTO un véhicule Opel Frontera au prix de 19 000 €, lequel est tombé en panne le 2 août 2004 et a été transporté dans les locaux de la SARL JCL MOTORS.

À la demande de M. X..., M. B..., expert, a examiné le véhicule et, après démontage du moteur, constaté la rupture de l'une des deux soupapes d'échappement du cylindre no 4.

Par ordonnance de référé du 17 mai 2005, M. C... a été désigné pour procéder à une expertise judiciaire.

Alors que le véhicule était stationné dans les locaux de la SARL JCL MOTORS, la soupape cassée a été perdue, de sorte que les constatations de l'expert sont restées incomplètes.

Par actes des 16 et 24 novembre 2005, M. X... a fait assigner devant le tribunal d'instance de Besançon la SARL JCL MOTORS et le constructeur du véhicule, la société GENERAL MOTORS FRANCE, afin d'obtenir réparation de son préjudice.

Par jugement du 2 mai 2006, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal, considérant que la preuve de l'existence d'un vice caché n'était pas rapportée et que les conditions d'utilisation du véhicule étaient inconnues, a débouté M. X... de ses demandes.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 22 mai 2006, M. X... a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la seule SARL JCL MOTORS.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 21 juin 2007 par M. X... aux termes desquelles il demande à la cour, en se fondant sur le manquement du dépositaire à son obligation de restitution et sur la perte de chance de remporter son procès qu'il impute à celui-ci, de condamner la SARL JCL MOTORS à lui payer les sommes de :

- 5.499,35 € correspondant aux coûts de remplacement du moteur,

- 4.350 € en réparation de ses préjudices annexes,

- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées le 3 octobre 2007 par la SARL JCL MOTORS, intimée, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles ;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2008,

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est constant qu'à la suite de la panne survenue le 2 août 2004, le véhicule Opel Frontera de M. X... a été transporté dans les locaux de la SARL JCL MOTORS où M. B..., expert automobile mandaté par l'appelant, a procédé le 20 septembre 2004 à une expertise en présence des représentants de GENERAL MOTORS FRANCE et de JCL MOTORS ;

Qu'au cours des opérations d'expertise, ainsi qu'il résulte du rapport régulièrement versé aux débats et contradictoirement discuté par les parties, la culasse du moteur a été déposée et la soupape d'admission du cylindre no 4 démontée, et que l'expert a constaté que cette soupape était brisée à la jonction de la tige et de la tête et considéré qu'après rupture, la tête de la soupape était tombée dans le cylindre et que le piston l'avait refoulée, endommageant les autres soupapes, la culasse, les parois du cylindre et la tête du piston ;

Attendu que l'expert judiciaire C... a procédé à la réunion d'ouverture de son expertise le 6 juillet 2005 au cours de laquelle il a constaté que le moteur du véhicule Opel Frontera était entièrement démonté, les pièces rassemblées sans ordre dans diverses caisses et où, malgré de vaines recherches, il n'a pas été possible de retrouver les restes de la soupape cassée ; qu'il a déploré que le manque de rigueur de l'atelier JCL MOTORS dans la gestion du dossier ait abouti à la perte des pièces indispensables à la bonne exécution de l'expertise ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1927, 1932 et 1933 du Code civil que le dépositaire est tenu d'une obligation de restitution qui s'analyse en une obligation de moyens et qu'il lui appartient, en cas de perte ou de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il doit apporter à la garde de choses lui appartenant ;

Qu'il résulte des éléments ci-dessus rapportés que l'expert B... a pu constater la présence de la soupape cassée dans les locaux de la SARL JCL MOTORS le 20 septembre 2004, ce qui est d'ailleurs confirmé par l'attestation de M. D..., ancien chef d'atelier de l'intimée, selon lequel au moment de l'expertise amiable la totalité des pièces du moteur du véhicule de M. X... étaient présentes dans le garage ;

Que l'intimée, qui suggère dans ses écritures que cette pièce aurait fort bien pu être emportée par l'expert B... aux fins d'examen particulier, n'établit pas qu'elle est étrangère à sa disparition, alors qu'il ne résulte aucunement du rapport d'expertise B... qu'une analyse complémentaire ait été décidée ;

Qu'au contraire l'expert C... a constaté le désordre régnant au sein du garage JCL MOTORS dans la conservation des pièces détachées, ce qui exclut que l'intimée ait donné à la garde de la pièce litigieuse les soins auxquelles elle était tenue ;

Qu'il est ainsi établi que la SARL JCL MOTORS a manqué à ses obligations en sa qualité de dépositaire et qu'elle est, en conséquence, tenue de réparer le préjudice qui en est résulté pour M. X... ;

Attendu que l'expert C..., après examen du piston et de la culasse, a constaté que ces deux éléments étaient fortement marqués par les morceaux de soupape et que selon les photos prises lors de la première expertise, la rupture s'était produite au début de l'évasement de tulipe de la soupape, dans une zone où le métal avait été fortement sollicité par le processus de fabrication (forgeage de la pièce et traitement thermique) ; que cependant ne disposant pas des débris, il a indiqué se trouver dans l'incapacité de procéder au moindre examen même le plus rudimentaire ;

Qu'après avoir appelé que le manque d'éléments concrets et de moyens de vérification l'obligeaient à rester au stade des hypothèses et lui interdisait toute affirmation définitive quant à la cause exacte de cette rupture parfaitement anormale sur un moteur moderne, l'expert C... a conclu que dans la mesure où personne ne contestait que cette rupture fût la seule cause des désordres constatés dès lors qu'il n'avait pas été remarqué de manquement dans la maintenance du véhicule, ni dans sa conduite, la panne provenait d'une défaillance structurelle anormale de la soupape et qu'à ce titre la responsabilité du constructeur pouvait être recherchée ;

Attendu que nonobstant l'appréciation de l'expert, la société GENERAL MOTORS FRANCE a refusé de reconnaître l'existence d'un vice caché et de garantir les conséquences du sinistre, position que le premier juge a d'ailleurs consacrée en relevant que dès lors que l'expert s'interdisait toute affirmation définitive, la preuve de l'existence d'un vice caché n'était pas rapportée ;

Attendu qu'au vu de ces éléments le préjudice subi par l'appelant du fait du manquement de la SARL JCL MOTORS à son obligation de restitution s'analyse en une perte de chance de remporter son procès engagé à l'encontre de la société GENERAL MOTORS FRANCE ;

Qu'en l'espèce, dès lors que l'expert B..., qui avait examiné la soupape cassée et avait pu conclure que la cause des dégâts dont avait souffert le moteur du véhicule de M. X... était à l'évidence une rupture fortuite de la soupape due à un manque de fiabilité qui engageait la responsabilité du constructeur, et que l'expert C... n'avait, pour sa part, relevé aucun manquement dans la maintenance et la conduite du véhicule et avait estimé que l'origine du sinistre était à rechercher dans la défaillance structurelle anormale de cette soupape, il y a lieu d'admettre que M. X... a perdu une chance certaine de voir aboutir favorablement son action en justice à l'encontre de la société GENERAL MOTORS FRANCE ;

Attendu qu'en fonction de ces éléments, et dans la mesure où l'on ne peut écarter l'hypothèse que le demandeur n'aurait pas obtenu la satisfaction intégrale de ses prétentions, il convient d'évaluer le préjudice résultant de cette perte de chance à la somme globale de 6 000 €, au paiement de laquelle la SARL JCL MOTORS sera condamnée ;

Attendu que l'intimée qui succombe supportera les dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, et sera condamnée à payer à l'appelant une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 2 mai 2006 par le tribunal d'instance de Besançon,

Statuant à nouveau,

DECLARE la SARL JCL MOTORS responsable du préjudice subi par Marcel X...,

En conséquence, CONDAMNE la SARL JCL MOTORS à payer à Marcel X... les sommes de :

* SIX MILLE EUROS (6.000 €) à titre de dommages-intérêts,

* MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE la SARL JCL MOTORS aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise C..., avec pour les dépens d'appel possibilité de recouvrement direct au profit de Me Lévy, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/1081
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Besançon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-05;06.1081 ?
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