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05/03/2008 | FRANCE | N°07/873

France | France, Cour d'appel de Besançon, 05 mars 2008, 07/873


ARRET No
MS / CB
COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU CINQ MARS 2008


DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE


réputé contradictoire
Audience publique
du 29 Janvier 2008
No de rôle : 07 / 00873
S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 27 MARS 2007 RG No 05 / 0805
Code affaire : 53B
Prêt-Demande en remboursement du prêt


CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LONS LE SAUNIER ROUGET DE LISLE C / SCP MACHEREY-DELPOUX VENANT AUX DROITS DE LA SCP MACHEREY-X..., François X...,

SARL LE FOURNIL LEDONIEN, SCP Y...-MASSELON (LJ SARL LE FOURNIL LEDONIEN)


PARTIES EN CAUSE :
CAISSE DE CREDIT MU...

ARRET No
MS / CB
COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU CINQ MARS 2008

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

réputé contradictoire
Audience publique
du 29 Janvier 2008
No de rôle : 07 / 00873
S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 27 MARS 2007 RG No 05 / 0805
Code affaire : 53B
Prêt-Demande en remboursement du prêt

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LONS LE SAUNIER ROUGET DE LISLE C / SCP MACHEREY-DELPOUX VENANT AUX DROITS DE LA SCP MACHEREY-X..., François X..., SARL LE FOURNIL LEDONIEN, SCP Y...-MASSELON (LJ SARL LE FOURNIL LEDONIEN)

PARTIES EN CAUSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LONS LE SAUNIER ROUGET DE LISLE, ayant son siège, 13 bis rue Rouget de Lisle-39000 LONS-LE-SAUNIER, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué
et Me Jean-Pierre FAVOULET, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER
ET :
SCP MACHEREY-DELPOUX VENANT AUX DROITS DE LA SCP MACHEREY-X..., ayant son siège, 17 rue des Dodanes-71503 LOUHANS CEDEX 03, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué
et Me Pierre ARNAUD, avocat au barreau de DIJON

Monsieur François X..., de nationalité française, Notaire, demeurant Lotissement ...-71500 VINCELLES

SARL LE FOURNIL LEDONIEN, ayant son siège, 59 rue des Salines-39000 LONS-LE-SAUNIER, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

SCP Y...-MASSELON, mandataire judiciaire, demeurant 6 rue Rouget de Lisle-39002 LONS LE SAUNIER, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL LE FOURNIL LEDONIEN,

INTIMES

NON COMPARANTS-NON REPRESENTES
COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 29 Janvier 2008, a été mise en délibéré au 05 Mars 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 27 mars 2007 aux termes duquel le Tribunal de Grande Instance de Lons-Le-Saunier a :

-donné acte à la SCP Y...-MASSELON de son intervention à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE FOURNIL LEDONIEN, défenderesse,

-donné acte à la SCP MACHEREY-DELPOUX de ce qu'elle est venue aux droits de la SCP Josiane MACHEREY-François X..., défenderesse,

-fixé la créance de la SARL LE FOURNIL LEDONIEN à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LONS-LE-SAUNIER ROUGET DE LISLE (sic) à 57. 411, 92 € outre intérêts au taux conventionnel de 10 % et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0, 5 % à compter du 21 septembre 2005, et 5. 420, 13 € outre intérêts au taux conventionnel de 8, 8 % et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0, 5 % à compter du 21 septembre 2005, au titre du solde de deux prêts professionnels assortis d'un nantissement du fonds de commerce de la société susnommée,

-débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LONS-LE-SAUNIER ROUGET DE LISLE (dite le CREDIT MUTUEL ci-après), de sa demande à l'encontre de la SCP MACHEREY-DELPOUX et de Maître François X..., tendant à obtenir leur condamnation solidaire à payer les mêmes sommes que ci-dessus, en réparation du préjudice né de la faute commise par ce notaire, associé de ladite société civile professionnelle, pour avoir distribué le prix de cession du fonds de commerce sans avoir tenu compte des nantissements inscrits au bénéfice de la banque,

-condamné le CREDIT MUTUEL aux dépens,

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour le 19 avril 2007 par le CREDIT MUTUEL,

Vu les dernières conclusions des parties, du 7 août 2007 (pour l'appelante) et du 9 octobre 2007 (pour la SCP MACHEREY-DELPOUX, intimée), auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens,

Vu l'assignation, à la diligence du CREDIT MUTUEL :

* de la SCP Y...-MASSELON, ès qualités, intimée, par acte d'huissier de justice délivré le 10 septembre 2007 à la personne de Maître Y...,

* de la SARL LE FOURNIL LEDONIEN, intimée, par acte d'huissier de justice délivré le 11 septembre 2007 à personne se disant habilitée,

* de Maître François X..., intimé, par acte d'huissier de justice, délivré à personne le 9 octobre 2007.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2007,

Vu les pièces régulièrement produites ;

SUR CE

A défaut de comparution de la SCP Y...-MASSELON, de la SARL LE FOURNIL LEDONIEN et de Maître François X..., cités à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire.

La recevabilité de l'appel du CREDIT MUTUEL, présenté dans les formes et délais légaux, n'est ni discutée ni discutable.

Encore que le CREDIT MUTUEL ait intimé la SCP Y...-MASSELON, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE FOURNIL LEDONIEN, la disposition du jugement entrepris portant fixation de la créance de la banque sur cette société (et non pas de la créance de la SARL LE FOURNIL LEDONIEN à l'égard du CREDIT MUTUEL comme indiqué improprement par le premier juge) n'est pas critiquée.

Il est constant que Maître François X..., alors associé de la SCP Josiane MACHEREY et François X... ayant cause de la SCP MACHEREY-DELPOUX, a, bien que les nantissements détenus par le CREDIT MUTUEL aient été régulièrement inscrits, distribué le prix du fonds de commerce remis à l'office notarial selon l'acte de vente du 26 novembre 2002, sans tenir compte de ces garanties.

Il n'est pas contesté que la SCP MACHEREY-DELPOUX, en vertu de l'article 16 de la Loi du 29 novembre 1996 sur les sociétés civiles professionnelles, est solidairement responsable des actes professionnels de chacun de ses associés.

Il faut certes que la faute du notaire ait causé au plaignant un préjudice actuel, direct et certain.

Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le CREDIT MUTUEL a été privé, à raison du manquement du notaire à ses obligations professionnelles, du paiement à venir de celui qui était personnellement tenu à la dette ; de plus l'auteur du dommage ne saurait opposer à la victime, qui encore une fois devait recevoir paiement de ses mains, l'existence d'une garantie qui le cas échéant permettrait de pallier le défaut de règlement de la part du débiteur.

En conséquence il y a lieu à infirmation, et à condamnation des parties intimées à verser au CREDIT MUTUEL les sommes dues à la date où aurait dû intervenir le règlement, telles qu'elles figurent au courrier de la banque au notaire du 18 juin 2003 (à défaut d'autre indication sur la date de la répartition), soit 45. 394, 32 € et 4. 419, 65 €, portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, s'agissant d'une créance indemnitaire.

La SCP MACHEREY-DELPOUX, estimant être subrogée aux droits du CREDIT MUTUEL envers la SARL LE FOURNIL LEDONIEN pour le cas où elle serait condamnée (ce qui est le cas), demande à la Cour de se substituer à ce créancier dans le bénéfice de la déclaration de créance effectuée le 2 juin 2006.

Cependant la SCP MACHEREY-DELPOUX n'a pas formulé cette demande incidente à l'égard de la SARL LE FOURNIL LEDONIEN et de la SCP Y...-MASSELON ès qualités, dans les formes prévues par les articles 551 et 68 du code de procédure civile, étant rappelé que les parties susnommées sont défaillantes ; il apparaît aussi qu'elle n'indique pas avoir déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE FOURNIL LEDONIEN une créance subrogatoire.

La Cour ne peut statuer sur ce point sans avoir recueilli les observations de la SCP MACHEREY-DELPOUX.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré,

DECLARE l'appel recevable et bien fondé,

INFIRME le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE solidairement la SCP MACHEREY-DELPOUX et Maître François X... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LONS LE SAUNIER ROUGET DE LISLE les sommes de QUARANTE CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS TRENTE DEUX CENTIMES (45. 394, 32 €) et QUATRE MILLE QUATRE CENT DIX NEUF EUROS SOIXANTE CINQ CENTIMES (4. 419, 65 €) avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

RESERVE à statuer sur le surplus,

ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,

INVITE la SCP MACHEREY-DELPOUX à faire toutes observations utiles sur la recevabilité de sa demande tendant à être subrogée à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LONS LE SAUNIER ROUGET DE LISLE à l'égard de la SARL LE FOURNIL LEDONIEN en liquidation judiciaire, au regard des articles 551 et 68 du code de procédure civile et L 622-24 du Code de Commerce,

RENVOIE la procédure à l'audience de mise en état du 3 AVRIL 2008.

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 07/873
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-05;07.873 ?
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