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17/09/2008 | FRANCE | N°07/01590

France | France, Cour d'appel de Besançon, 17 septembre 2008, 07/01590


ARRET No
RV / CB


-172 501 116 00013-


ARRET DU DIX SEPT SEPTEMBRE 2008


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




contradictoire
Audience publique
du 10 Juin 2008
No de rôle : 07 / 01590


S / SAISINE suite à l'arrêt de la COUR DE CASSATION No672- F-D du 24 / 05 / 2007
cassant l'arrêt rendu par la COUR D'APPEL DE BESANCON (1èRE CH. CIV. Section B)
No 411 / 06 du 20 Avril 2006
suite au jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER
du 02 SEPTEMBRE 2004 RG No 98 / 00896
Code affaire : 20E
Demand

e en divorce pour faute


Daniel X... C / Roselyne Y... épouse X...





PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Daniel X..., né le 02 Août 19...

ARRET No
RV / CB

-172 501 116 00013-

ARRET DU DIX SEPT SEPTEMBRE 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire
Audience publique
du 10 Juin 2008
No de rôle : 07 / 01590

S / SAISINE suite à l'arrêt de la COUR DE CASSATION No672- F-D du 24 / 05 / 2007
cassant l'arrêt rendu par la COUR D'APPEL DE BESANCON (1èRE CH. CIV. Section B)
No 411 / 06 du 20 Avril 2006
suite au jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER
du 02 SEPTEMBRE 2004 RG No 98 / 00896
Code affaire : 20E
Demande en divorce pour faute

Daniel X... C / Roselyne Y... épouse X...

PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Daniel X..., né le 02 Août 1949 à ALENCON (61000)
de nationalité française, demeurant...

APPELANT

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoué
et Me Dominique GLAIVE, avocat au barreau de LONS LE SAUNIER

ET :

Madame Roselyne Y... épouse X..., née le 05 Décembre 1953 à AUNAY SUR ODON (14260), de nationalité française, demeurant...

INTIMEE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 10 Juin 2008, a été mise en délibéré au 17 Septembre 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Daniel X... et Roselyne Y... se sont mariés le 9 décembre 1972, sans contrat préalable, et trois enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union.

Par jugement du 2 septembre 2004, le juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lons-le-Saunier a, notamment, prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, condamné Daniel X... à payer à Roselyne Y... la somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts et rejeté la demande de l'épouse tendant au paiement par le mari d'une pension alimentaire pour l'enfant majeure Sylvie.

Sur l'appel de Daniel X..., la Cour d'appel de ce siège, première chambre civile, a :

- déclaré recevables et partiellement fondés les appels de Daniel X... et Roselyne Y...,

- confirmé le jugement du 2 septembre 2004, sauf en ce qu'il a condamné Daniel X... à payer à Roselyne Y... la somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau sur les demandes de Roselyne Y... en dommages-intérêts,

- condamné Daniel X... à payer à Roselyne Y... la somme de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- rejeté la demande de Roselyne Y... en dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil,

- rejeté les demandes des deux parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune d'elles supportera la charge de ses dépens d'appel.

Sur le pourvoi formé par Roselyne Y..., la Cour de cassation, première chambre civile, a, par arrêt du 24 mai 2007, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... en dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, l'arrêt rendu le 20 avril 2006 entre les parties par la Cour d'appel de Besançon et, pour être fait droit sur ce point, renvoyé la cause et les parties devant la même Cour autrement composée.

La déclaration de saisine a été déposée au greffe de la Cour par l'avoué de Mme Y... le 24 juillet 2007.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 22 octobre 2007 par Mme Y... aux termes desquelles elle demande à la Cour, après avoir partiellement infirmé le jugement du 2 septembre 2004, de :

* condamner Daniel X... à lui payer, à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, les sommes de :

– 30 000 € en réparation du préjudice moral par elle le subi du fait des adultères de son conjoint, actes de violence et humiliations,

– 130 890, 65 € en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contribution aux charges du mariage,

– 232 455, 17 € en réparation du préjudice subi du fait du refus de payer son loyer à la SCI commune,

– 22 867, 35 € en réparation du préjudice subi du fait de l'endettement du ménage,

– 38 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'appauvrissement de la communauté par M. X...,

– 29 183, 66 € en réparation du préjudice subi du fait de l'organisation de son insolvabilité,

– 15 000 € en réparation du préjudice subi du fait du comportement procédural abusif de l'intimé,

* Condamner Daniel X..., outre aux entiers dépens, à lui payer une indemnité de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 7 février 2008 par Daniel X..., intimé, tendant à la confirmation du jugement, au débouté de Mme Y... de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2. 500 € pour frais irrépétibles ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 juin 2008 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander la réparation à son conjoint sur le fondement de la responsabilité de droit commun, laquelle est engagée en cas de faute simple ;

Attendu que Mme Y... fait valoir à l'encontre de M. X... deux catégories de préjudice résultant du comportement fautif qu'elle impute à son époux, la première d'ordre moral, résultant des violences, humiliations, adultères et abandon du domicile conjugal commis par celui-ci, la seconde d'ordre économique résultant de l'absence de contribution aux charges du mariage, du refus de paiement d'un loyer à la SCI Panorama dont chacun des époux possède 50 % des parts, de l'endettement excessif du ménage, de l'appauvrissement de la communauté, de l'organisation par M. X... de son insolvabilité et d'un comportement procédural abusif ;

Attendu qu'il y a lieu de relever qu'en dépit de la liste des pièces cotées 1 à 65 annexée aux conclusions de l'appelante, son avoué a fait connaître à la Cour, par lettre du 18 juin 2008, que n'ayant pas reçu les pièces de sa cliente, il n'était pas en mesure de déposer un dossier ;

Attendu que la Cour n'étant saisie que dans les limites de la cassation prononcée par l'arrêt du 24 mai 2007, il y a lieu de considérer que les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer le divorce des époux X...- Y... aux torts de M. X... ne peuvent être remis en cause et que seule demeure en litige la réparation des préjudices invoqués par l'appelante sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, en ce qui concerne le préjudice d'ordre moral allégué par Mme Y..., que le jugement du 2 septembre 2004 énonce dans ses motifs que les pièces de la procédure ne permettent nullement de caractériser l'infidélité de M. X..., mais que les fautes commises par celui-ci sont constituées par son entêtement à refuser à trouver une solution amiable au règlement des difficultés financières du couple et les violences qu'il a perpétrées à l'encontre de son épouse ;

Que l'appelante ne peut donc solliciter réparation pour des adultères qui n'ont pas été retenus aux termes du jugement déféré et qu'à défaut de production de toute pièce permettant d'apprécier l'étendue du préjudice corporel subi du fait des violences dont la réalité n'est pas contestable, la Cour ne peut que confirmer le jugement sans qu'il y ait lieu d'allouer à l'intéressée une indemnisation plus importante ;

Attendu, s'agissant des préjudices d'ordre financier, que Mme Y... soutient que depuis l'installation du couple dans le Jura en 1978, son époux a totalement cessé de contribuer aux charges du mariage, qu'elle s'est trouvée contrainte d'assumer seule l'entretien de ses trois enfants et a dû accepter en sus de ses charges familiales et de son travail quotidien d'infirmière, des gardes de nuit pour subvenir aux besoins de l'ensemble de la famille ;

Attendu cependant que l'appelante ne produit aucun élément de nature à contredire les énonciations du jugement qui a relevé qu'après l'arrivée du couple dans le Jura, M. X... s'est occupé pendant quelques années de ses enfants en bas âge, puis qu'après la création du studio de photographie LIZON, il a rencontré d'importantes difficultés financières qui ne lui ont pas permis, en l'absence de revenus, de contribuer aux charges du mariage alors assurées par le seul salaire de l'épouse ; que celle-ci s'est d'ailleurs abstenue pendant la durée du mariage de formuler toute réclamation à cet égard, considérant ainsi que son époux était dans l'incapacité de contribuer à l'entretien de la famille ; que Mme Y... n'est donc pas fondée à solliciter une indemnisation de ce chef ;

Attendu que Mme Y... sollicite également la réparation du préjudice subi du fait du refus de son conjoint de payer son loyer à la SCI commune et explique que pour l'exercice de l'activité de photographe de M. X..., les époux ont constitué la SCI PANORAMA dont ils possédaient chacun 50 % des parts, afin d'acquérir l'immeuble où était exploité le fonds de commerce ; qu'un loyer mensuel d'un montant de 19 053, 88 F avait été fixé et que pour lui nuire l'intimé s'est abstenu, depuis l'année de la demande en divorce, de payer le loyer et que sa dette, au 30 septembre 2007, s'élève à 360 556 € ;

Mais attendu que seule la SCI PANORAMA, représentée par sa gérante, a qualité pour réclamer paiement des loyers, que le paiement d'un loyer commercial par M. X... à ladite SCI ne constitue pas une charge du mariage et que l'appelante ne justifie pas d'une action intentée par celle-ci à son encontre à titre personnel ayant obéré le budget du ménage ; qu'il y a lieu, à titre surabondant, de relever que ne pouvant faire face à un loyer aussi élevé, l'intimé avait sollicité de son épouse, ès qualités de gérante de la SCI, une diminution de celui-ci, puis obtenu de sa banque une offre de rééchelonnement des prêts qui lui avaient été consentis, permettant de diminuer sa charge financière, mais que la procédure de divorce engagée avant la date prévue pour la signature du prêt de restructuration n'a pas permis de finaliser l'opération ; qu'aucune faute ne peut, à cet égard, être reprochée à M. X... et que la demande de réparation doit être rejetée ;

Attendu que Mme Y... formule deux demandes de réparation distinctes, qui ont en réalité le même objet, pour le préjudice résultant de l'endettement excessif du ménage et de l'appauvrissement de la communauté par son conjoint ;

Mais attendu que les difficultés financières du ménage ont pour origine l'investissement trop important réalisé en 1990 pour la construction d'un bâtiment professionnel destiné à l'activité de photographe exercée par le mari ; que l'épouse a participé au montage financier de l'opération en acceptant d'être la gérante de la SCI propriétaire du bâtiment ; que si les résultats de l'activité professionnelle du mari n'ont pas permis à partir de 1998 d'assurer le remboursement des emprunts souscrits, les mauvaises prévisions économiques n'établissent pas que l'époux a volontairement aggravé la situation financière du ménage, alors que des facteurs tels que la concurrence et les mutations techniques intervenues dans le domaine de la photographie peuvent expliquer l'échec de l'entreprise professionnelle de M.
X...
;

Qu'aucune faute ouvrant droit à réparation ne peut lui être reprochée ;

Attendu que l'appelante qui se borne à alléguer l'organisation de son insolvabilité par son conjoint ne produit aucun élément de nature à étayer son affirmation ; que sa réclamation doit être écartée ;

Attendu, enfin, que Mme Y... se borne à solliciter des dommages-intérêts sans préciser en quoi, hormis la durée de la procédure, M. X... aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir ; que sa demande ne peut dès lors être accueillie ;

Attendu que Mme Y... qui succombe sur son appel relativement au dommages-intérêts supportera les dépens et ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à M. X... une indemnité de 1. 000 € pour les frais de défense exposés par celui-ci dans le cadre de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, du 24 mai 2007,

CONFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Lons-le-Saunier en ce qu'il a condamné Daniel X... à payer à Roselyne Y... la somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

Y ajoutant,

DEBOUTE Roselyne Y... de ses plus amples demandes,

CONDAMNE Roselyne Y... à payer à Daniel X... la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Roselyne Y... aux dépens de la présente instance d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à l'exception des dépens de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt du 20 avril 2006 dont chaque partie supportera la charge de ceux qu'elle a exposés,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 07/01590
Date de la décision : 17/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-17;07.01590 ?
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