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08/10/2008 | FRANCE | N°06/01750

France | France, Cour d'appel de Besançon, 08 octobre 2008, 06/01750


ARRET No
RV/CB


- 172 501 116 00013 -


ARRET DU HUIT OCTOBRE 2008


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


contradictoire
Audience publique
du 09 Septembre 2008
No de rôle : 06/01750


S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 25 JUILLET 2006 RG No 06/01427
Code affaire : 56B
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires


SA SITA CENTRE EST C/ Yannick X... SA AVIVA




P

ARTIES EN CAUSE :
SA SITA CENTRE EST, ayant son siège, 5, Rue de la Goulette - BP 68 - 21850 SAINT-APOLLINAIRE, prise en la personne de ses repr...

ARRET No
RV/CB

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU HUIT OCTOBRE 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire
Audience publique
du 09 Septembre 2008
No de rôle : 06/01750

S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 25 JUILLET 2006 RG No 06/01427
Code affaire : 56B
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

SA SITA CENTRE EST C/ Yannick X... SA AVIVA

PARTIES EN CAUSE :
SA SITA CENTRE EST, ayant son siège, 5, Rue de la Goulette - BP 68 - 21850 SAINT-APOLLINAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant la SCP LEROUX pour avoué
et Me Karine LAGACHE substituant Me Dominique PEROL, avocat au barreau de LYON

ET :

Monsieur X... Yannick, exerçant à titre individuel sous l'enseigne AMMO, demeurant ...

INTIME et APPELANT INCIDENT

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON

SA AVIVA, ayant son siège, 13 rue du Moulin Bailly - 92271 BOIS COLOMBES CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoués
Et Me Catherine ROSSELOT pour avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 09 Septembre 2008, a été mise en délibéré au 08 Octobre 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Yannick X..., exerçant une activité de maintenance industrielle sous l'enseigne AMMO, a, par acte du 15 juillet 2006, fait assigner la SA SITA CENTRE EST devant le Tribunal de Grande Instance de Besançon afin d'obtenir paiement des sommes de 20 877,38 € au titre de prestations réalisées en janvier 2006, 3.334,16 € en réparation du préjudice financier subi, 15 005,89 € en réparation du préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles, 11 481,60 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 11 350 € pour préjudice moral.

Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2006, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a :

- condamné la SA SITA CENTRE EST à payer à M. X..., avec exécution provisoire, la somme de 20 877,38 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2006 dans la limite de 3.334,46 € pour la période du 15 juin 2006 au jour du jugement,

- débouté le demandeur pour le surplus,

- condamné la SA SITA CENTRE EST à payer à M. X... la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 8 août 2006, la SA SITA CENTRE EST a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 11 octobre 2007, M. X... a assigné en intervention forcée son assureur, la SA AVIVA ASSURANCES.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 19 juin 2007 par la SA SITA CENTRE EST aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

- réformer partiellement le jugement déféré et dire que les factures litigieuses ne sont pas justifiées en ce qu'elles correspondent à des prestations défectueuses et inadaptées lui ayant occasionné un préjudice,

- en conséquence débouter M. X... de sa demande en paiement de la somme de 20 877,38 €,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses autres demandes,

- constater l'existence d'un préjudice subi par la SA SITA CENTRE EST et condamner M. X... à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner M. X... au paiement d'une indemnité de 3.000 € pour frais irrépétibles ;

Vu les dernières conclusions déposées le 3 octobre 2007 par M. X..., intimé, aux termes desquelles il demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation de la SA SITA CENTRE EST à lui payer la somme de 20 877,38 € au titre des factures impayées,

- statuant sur son appel incident,

- fixer le point de départ des intérêts au taux légal au 26 avril 2006, date de la mise en demeure,

- condamner la SA SITA CENTRE EST à lui payer les sommes de :

* 3.334,46 € pour préjudice financier,

* 15 005,89 € représentant la valeur du stock de pièces détenues en prévision des travaux à effectuer, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

* 11 481,60 € pour préjudice moral,

- dire la demande de dommages-intérêts de la SA SITA CENTRE EST irrecevable et en tout cas mal fondée, et l'en débouter,

- en toute hypothèse, condamner la SA SITA CENTRE EST à lui payer une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 30 janvier 2008 par la SA AVIVA ASSURANCES tendant à ce que la Cour :

- déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée par M. X...,

- déboute la SA SITA CENTRE EST de sa demande indemnitaire à l'encontre de M. X...,

- constate qu'elle-même ne saurait intervenir au titre du coût du remboursement, remplacement, ou modification du produit du travail ou de la prestation à l'origine du dommage, lesquels sont exclus de sa garantie,

- prononce sa mise hors de cause ;

Vu les pièces régulièrement communiquées,

Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2008 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le paiement des factures des 27 janvier et 4 février 2006 :

Attendu que la société SITA CENTRE EST exploite sur son site de Chemaudin une activité de traitement de déchets hospitaliers et utilise à cet effet deux « gablers » (broyeurs) constitués pour l'essentiel de deux arbres de transmission entraînant une trentaine de couteaux ;

Qu'elle explique que depuis l'année 2005, M. X... fournit ponctuellement des prestations d'entretien ou de dépannage, sans que les parties soient liées par un contrat pour une durée déterminée ;

Que le 2 janvier 2006, M. X... a procédé au démontage de la cassette du gabler no 2, consécutivement au bris des arbres de transmission nécessitant leur changement ;

Que trois semaines plus tard elle a déploré un nouvel arrêt de fonctionnement de ce gabler à la suite d'une nouvelle rupture de l'arbre de transmission moteur qui venait d'être changé et s'est estimée fondée à ne pas régler le montant des factures des 27 janvier et 4 février 2006 dont elle contestait par ailleurs les montants ;

Attendu que la réclamation de M. X... se décompose comme suit :

-- intervention du 6 janvier 2006 sur gabler G2 et broyeur C1
suivant trois bons de commande suite à la casse par
morceaux de ferraille, fourniture et changement de pièces,
main-d'œuvre 15 163 € HT

-- intervention du 16 janvier 2006 : entretien préventif sur broyeurs,
main-d'oeuvre, petites fournitures et déplacement 480 € HT

-- intervention du 30 janvier 2006 : interventions sur gabler G2,
échange cassette broyeur C3, main-d'oeuvre, fournitures et déplacement 1.813 € HT

Total : 20 877,38 € TTC

Attendu que si l'origine de la première panne (présence de ferrailles - prothèses-) ayant donné lieu à l'intervention du 6 janvier 2006 n'est pas remise en cause, la SA SITA CENTRE EST conteste la qualité et l'efficacité de l'intervention de M. X... au motif que les pièces de rechange qu'il a fournies étaient constituées d'un acier inadapté aux contraintes importantes qu'elles devaient subir ;

Que pour sa part M. X... prétend que la rupture du 27 janvier 2006 ayant donné lieu à une intervention le 30 janvier résultait à nouveau de la présence intempestive d'une pièce métallique dans le broyeur ;

Attendu qu'en sa qualité d'intervenant en maintenance et réparation, il pèse sur M. X... une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation de la machine qui lui a été confiée et qu'il lui appartient de démontrer que la panne résulte d'une cause qui ne lui est pas imputable ;

Que toutefois la responsabilité de plein droit qui pèse sur le prestataire ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu'il incombe, par conséquent, au propriétaire de la machine de démontrer que le dommage a trouvé son origine dans la prestation effectuée par le réparateur ;

Attendu que la SA SITA CENTRE EST verse aux débats un document intitulé « procès-verbal d'expertise métallurgique » établi à sa demande le 10 avril 2006 par le Centre technique des industries mécaniques CERMAT ayant conclu que l'arbre du broyeur avait rompu par fatigue sous l'effet de contraintes de flexions rotatives après amorçage en surface de la pièce, après avoir observé que la pièce examinée présentait une structure de recuit globulaire avec des caractéristiques mécaniques naturellement faibles, alors qu'il convenait d'utiliser un acier prétraité permettant une bonne tenue à la fatigue ;

Que s'il est exact que cet examen de la pièce n'a pas été effectué au contradictoire de M. X..., force est de constater, d'une part que le rapport a été contradictoirement discuté par les parties dans le cadre de la présente procédure et n'a donné lieu à aucune contestation d'ordre technique de la part de l'appelant, d'autre part qu'il s'agit de l'examen de la composition d'un acier qui, par là-même, présente un caractère indiscutablement objectif ;

Que pour sa part M. X... n'établit nullement que le bris de la pièce litigieuse provient de la présence d'une pièce métallique dans le broyeur, alors qu'il se borne à indiquer dans ses écritures que si la première intervention pratiquée entre les 2 et 6 janvier 2006 a été rendue nécessaire par la présence de morceaux de ferraille, « il est tout à fait imaginable que la seconde panne ait la même origine » ;

Attendu, en conséquence, qu'en raison du caractère défectueux de la prestation de M. X..., la SA SITA CENTRE EST était bien fondée à refuser le règlement des factures qui lui avaient été présentées et qu'en infirmant sur ce point le jugement, il y a lieu de débouter l'intimé de sa demande de paiement ;

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la SA SITA CENTRE EST :

Attendu que la SA SITA CENTRE EST, qui n'a pas comparu en première instance, est recevable à soumettre devant la Cour, à titre reconventionnel, une demande en paiement de dommages-intérêts consécutivement à la demande en paiement de factures formée par son adversaire ;

Attendu que la SA SITA CENTRE EST soutient avoir subi un trouble dans le fonctionnement normal de l'exploitation en raison de la défaillance de M. X... dans la mesure où elle a dû transporter et faire traiter les déchets par le centre de Créteil, ce qui aurait représenté pour elle un coût global de 11 350 €, outre le préjudice résultant du « caractère douteux » des interventions de l'intimé ;

Mais attendu que l'appelante ne produit aucune facture justifiant du coût du transfert et du traitement des déchets hospitaliers vers le centre de Créteil, ni aucune pièce permettant d'apprécier l'importance de la perte d'exploitation résultant de l'arrêt des machines consécutif à l'intervention défectueuse de M. X... ;

Qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur la rupture des relations entre la SA SITA CENTRE EST et M. X... :

Attendu que M. X... soutient que la SA SITA CENTRE EST qui faisait appel à son service de maintenance s'était engagée à poursuivre la relation contractuelle au moins jusqu'en 2008 et qu'afin de répondre aux attentes de sa cliente, il s'était constitué un stock de pièces d'une valeur de 15 005,89 €, et que la brusque rupture intervenue lui a occasionné un préjudice ;

Attendu qu'il est indéniable que si un courant d'affaires s'est noué entre les parties depuis plusieurs années, ainsi qu'en atteste la multiplicité des factures d'intervention produites aux débats, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément n'établit que l'appelante s'est engagée à faire appel à ses services jusqu'en 2008, la lettre de M. E..., non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et dont la Cour ignore quel était son lien de préposition, ne pouvant établir cette preuve ;

Qu'en l'état de l'intervention défectueuse de M. X..., qui a fourni à l'appelante une pièce inadaptée, le fait pour la SA SITA CENTRE EST de ne plus avoir recours à ses services ne présente aucun caractère abusif ;

Que l'appel incident de M. X... sera rejeté ;

Sur l'appel en intervention forcée de la SA AVIVA ASSURANCES :

Attendu que l'assignation en intervention forcée de la SA AVIVA ASSURANCES par M. X... qui découle de la demande reconventionnelle formée par la SA SITA CENTRE EST doit être déclarée recevable ;

Attendu qu'il est constant qu'au titre du contrat responsabilité civile souscrit par M. X..., son assureur n'a pas à garantir l'assuré du préjudice résultant d'impayés de la part de clients ;

Qu'en l'absence de condamnation de l'intimé au paiement de dommages-intérêts, l'appel en intervention forcée de la SA AVIVA ASSURANCES apparaît sans objet ;

***

Attendu que M. X... qui succombe sur l'appel de la SA SITA CENTRE EST supportera les dépens et ses frais irrépétibles et sera condamné à payer à celle-ci une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de ces mêmes dispositions au profit de la SA AVIVA ASSURANCES ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 25 juillet 2006 par le Tribunal d'Instance de Besançon,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE Yannick X... de ses demandes en paiement de factures et de dommages-intérêts,

DEBOUTE la SA SITA CENTRE EST de sa demande en paiement de dommages-intérêts,

DECLARE recevable l'appel en intervention forcée de la SA AVIVA ASSURANCES,

LE DECLARE sans objet et met celle-ci hors de cause,

CONDAMNE Yannick X... à payer à la SA SITA CENTRE EST la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de ces mêmes dispositions au profit de la SA AVIVA ASSURANCES,

CONDAMNE Yannick X... aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX et de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/01750
Date de la décision : 08/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-08;06.01750 ?
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