La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2008 | FRANCE | N°793

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0044, 03 décembre 2008, 793


ARRET No RV / CB
-172 501 116 00013-
ARRET DU TROIS DECEMBRE 2008
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire Audience publique du 28 Octobre 2008 No de rôle : 07 / 00754
S / renvoi après cassation d'un arrêt No298 FS-P + B du 28 mars 2007 cassant l'arrêt de la COUR D'APPEL DE BESANCON en date du 23 NOVEMBRE 2005 (1ère CH. Civile) no899 / 05 suite au jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON du 30 juillet 2002
Code affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et / ou tendant à faire sanctionner le non-paie

ment du prix, ou des honoraires
Guy X... C / Michel Y...

PARTIES EN CAUS...

ARRET No RV / CB
-172 501 116 00013-
ARRET DU TROIS DECEMBRE 2008
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire Audience publique du 28 Octobre 2008 No de rôle : 07 / 00754
S / renvoi après cassation d'un arrêt No298 FS-P + B du 28 mars 2007 cassant l'arrêt de la COUR D'APPEL DE BESANCON en date du 23 NOVEMBRE 2005 (1ère CH. Civile) no899 / 05 suite au jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON du 30 juillet 2002
Code affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et / ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Guy X... C / Michel Y...

PARTIES EN CAUSE : Monsieur Guy X..., né le 26 Mai 1958 à BESANCON (25000) de nationalité française, demeurant... SUR CRETE
APPELANT
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoué et la SCP LEVY représentée à l'audience par Me Corinne BUGNET-LEVY pour avocat au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur Michel Y..., de nationalité française, demeurant ...

INTIME
Ayant la SCP LEROUX pour avoué et Me Bernard VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 28 Octobre 2008, a été mise en délibéré au 03 Décembre 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Guy X..., propriétaire d'un immeuble situé à Gendrey (Jura) dont il envisageait la rénovation, a confié à Michel Y..., maître d'œ uvre, la réalisation d'une étude relative à l'aménagement de plusieurs logements.
Alléguant avoir rempli une mission de maîtrise d'œ uvre consistant à établir des plans en vue de la réalisation de quatre appartements et à déposer une demande de permis de construire, sans pouvoir obtenir le paiement de ses honoraires, M. Y... a, par acte du 27 mars 2001, fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance de Besançon afin d'obtenir paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 143 755 F, avec intérêts au taux légal et sous astreinte de 500 F par jour de retard, et 7 000 F sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... a invoqué un manquement de M. Y... à son obligation de conseil en l'engageant dans une opération qui excédait manifestement ses facultés financières, alors que le prêt destiné à financer les travaux et dont l'obtention constituait une condition suspensive assortissant le contrat de maîtrise d'œ uvre, ne lui avait pas été accordé.
Par jugement du 30 juillet 2002, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a :
- constaté que les parties étaient liées par un contrat de maîtrise d'œ uvre souscrit le 4 février 2000,
- dit que dans l'exécution du contrat, M. Y... n'a pas manqué à son obligation de loyauté,
- condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 143 755 F (21 115, 31 €), avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2000,
- condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Sur appel interjeté par M. X..., la Cour d'appel de Besançon, première chambre civile, a, par arrêt du 23 novembre 2005, confirmé le jugement et, y ajoutant, condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur le pourvoi formé par M. X..., la Cour de cassation, troisième chambre civile, a, par arrêt de du 28 mars 2007, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt susmentionné, au motif que la simple référence au recours par le maître de l'ouvrage à un prêt suffisait à ériger l'obtention de celui-ci en condition suspensive et qu'en retenant que la mention « règlement après déblocage du prêt » figurant dans le contrat de maîtrise d'œ uvre ne saurait constituer une condition suspensive à l'obtention du prêt immobilier dès lors que le montant des honoraires d'architecte n'était pas inclus dans le montant du prêt sollicité, la Cour d'appel a violé les articles L. 312-2 et L. 312-16 du code de la consommation.
M. X... a saisi la Cour d'appel de Besançon autrement composée, désignée comme cour de renvoi, par acte du 4 avril 2007.
Par conclusions récapitulatives déposées le 1er avril 2008, M. X... demande à la Cour, après avoir infirmé le jugement, de :
- dire que le paiement des honoraires de M. Y... était affecté d'une condition suspensive d'octroi d'un prêt,
- dire que la condition suspensive étant défaillie, M. Y... a perdu tout droit au règlement de ses honoraires,
- en conséquence, condamner M. Y... à lui rembourser l'intégralité des sommes perçues soit :
* 2. 200 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2002,
* 4. 573, 47 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2003,
* 20 141, 97 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2006,
- condamner M. Y..., outre aux entiers frais et dépens des différentes procédures engagées, à lui payer une indemnité de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées le 3 juin 2008, M. Y... demande à la Cour de :
- constater que le financement de ses honoraires n'était pas prévu dans l'opération immobilière comme devant être opéré par le moyen d'un prêt immobilier,
- dire que le contrat de maîtrise d'œ uvre doit normalement donner lieu à rémunération,
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 juillet 2002, sauf à préciser que les intérêts au taux contractuel conformément à la norme AFNOR NPF03-001, à savoir le taux de l'intérêt légal augmenté de 7 points, courront à compter du 5 octobre 2000,
- subsidiairement, constater que M. X... l'a fautivement encouragé à continuer à fournir ses prestations qui consistaient en l'étude préalable jusqu'au moins à l'obtention du permis de construire, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il ne pouvait obtenir un prêt en raison de son taux d'endettement et le condamner à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts,
- plus subsidiairement, lui donner acte de ce qu'il justifie avoir restitué le 10 janvier 2008 à M. X..., sur exécution forcée, la somme de 27 975, 15 €.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les pièces régulièrement communiquées,
Vu l'ordonnance de clôture du 18 septembre 2008 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des articles L. 312-2, L. 312-15 et L. 312-16 du code de la consommation, que l'acte ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-2 (acquisition d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel, dépenses relatives à leur construction, réparation, amélioration ou entretien) doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un prêt et que lorsque le prix est payé, même partiellement, à l'aide d'un prêt, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du prêt qui en assume le financement ;
Attendu que le contrat de maîtrise d'œ uvre signé entre M. X... et M. Y... le 4 février 2000 comporte la mention manuscrite « règlement après déblocage du prêt » ;
Qu'il résulte de ce que cette mention est spécifiquement apposée dans le tableau de décomposition des éléments de la mission de maîtrise d'œ uvre et honoraires comportant la répartition des paiements et leur pourcentage par rapport au coût des travaux, que la condition suspensive d'obtention du prêt s'applique au règlement des honoraires ;
Attendu qu'il est constant que M. X... n'a pu obtenir le prêt qu'il avait sollicité auprès du Crédit agricole, ainsi qu'il résulte de l'attestation de la directrice de l'agence de Saint-Vit du 9 mai 2003, faisant état d'un taux d'endettement trop élevé par rapport aux normes bancaires ;
Qu'il s'ensuit qu'en raison de la défaillance de la condition, aucune somme n'est due au titre du contrat de maîtrise d'œ uvre, et notamment pas au titre des honoraires réclamés par M. Y... ;
Qu'il sera, à cet égard, relevé que M. Y... a réglé à Me C..., huissier de justice, sur procès-verbal de saisie vente, la somme de 27 975, 15 € selon chèque du 10 janvier 2008 ;
Attendu que le fait que M. X... se soit vu refuser le déblocage du prêt en raison d'un taux d'endettement trop élevé, n'induit pas la commission d'une faute dans l'insertion d'une condition suspensive dans le contrat de maîtrise d'œ uvre ni dans la demande de prêt et que M. Y..., professionnel de la construction, a pris un risque en accomplissant des actes dépendant de sa mission avant même d'être assuré de l'obtention du prêt par le maître d'ouvrage destiné à en assurer le financement ;
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. Y... de sa demande en paiement d'honoraires, ainsi que de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée dans le cadre de l'instance de renvoi après cassation ;
Que M. Y... qui succombe supportera les dépens de première instance, de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 23 novembre 2005 et de la présente procédure, et sera condamné à payer à M. X... la somme de 4. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, troisième chambre civile, du 28 mars 2007,
INFIRME le jugement rendu le 30 juillet 2002 par le tribunal de grande instance de Besançon,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Michel Y... de ses demandes,
LE CONDAMNE à rembourser, en deniers ou quittance, à Guy X... les sommes de :
* DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS (2. 200 €), avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2002,
* QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS QUARANTE SEPT CENTIMES (4. 573, 47 €) avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2003,
* VINGT MILLE CENT QUARANTE ET UN EUROS QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES (20 141, 97 €) avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2006,

CONSTATE que Michel Y... a réglé à Me C..., huissier de justice, la somme de VINGT SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUINZE EUROS QUINZE CENTIMES (27 975, 15 €),
CONDAMNE Michel Y... à payer à Guy X... la somme de QUATRE MILLE EUROS (4. 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Michel Y... aux dépens de première instance, de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 23 novembre 2005 et de la présente procédure, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 793
Date de la décision : 03/12/2008

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Domaine d'application - Prêt accessoire à un contrat de maîtrise d'oeuvre - Portée - // JDF

Il résulte des articles L. 312-2, L. 312-15 et L. 312-16 du code de la consommation que l'acte ayant pour objet de constater une acquisition d'immeuble à usage d'habitation ou professionnel, des dépenses relatives à leur construction, réparation, amélioration ou entretien doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un prêt. Dans le cas où le prix est payé, même partiellement, à l'aide d'un prêt, cet acte est conclu sous la condition suspensive de son obtention. S'agissant d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, cette condition suspensive s'applique au règlement des honoraires dès lors que la mention manuscrite "règlement après déblocage du prêt" est spécifiquement apposée dans le tableau de décomposition des éléments de la mission de maîtrise d'oeuvre et honoraires, comportant la répartition des paiements et leur pourcentage par rapport au coût des travaux. Ainsi, lorsque la condition est défaillante, aucune somme n'est due au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre, et notamment pas au titre des honoraires réclamés par le maître d'oeuvre


Références :

Articles L. 312-2, L. 312-15 et L. 312-16 du code de la consommation

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 30 juillet 2002

RAPR Sur l'existence dans un contrat de maitrise d'oeuvre d'une condition suspensive de l'obtention d'un prêt, à rapprocher : Chambre civile 3, 28/03/2007, Bulletin civil 2007, III, n° 48, p 41 (cassation) et les arrêts cités.


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-12-03;793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award