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05/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945954

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0063, 05 septembre 2005, JURITEXT000006945954


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 03/01013 Monsieur Jean-François X... Madame Simone Y... épouse X... c/ LA S.A.R.L. MAISONS PASCAL LAURENT, prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au greffe,

Le

Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,

en présence de Madame Z... A..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposa

nt :

1o/ Monsieur Jean-François X..., né le 9 Novembre 1947 à CANTELEU (76), de nationalité ...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 03/01013 Monsieur Jean-François X... Madame Simone Y... épouse X... c/ LA S.A.R.L. MAISONS PASCAL LAURENT, prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au greffe,

Le

Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,

en présence de Madame Z... A..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

1o/ Monsieur Jean-François X..., né le 9 Novembre 1947 à CANTELEU (76), de nationalité française,

2o/ Madame Simone Y... épouse X..., née le 23 Septembre 1942 à TOULOUSE (31), de nationalité française,

lesdits époux demeurant ensemble 114, avenue de la Libération 33110 LE BOUSCAT,

Représentés par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour et assistés de Maître Anne-Marie DESTREM, Avocat au barreau de TOULOUSE,

Appelants d'un jugement rendu le 11 février 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 21 Février 2003,

à :

LA S.A.R.L. MAISONS PASCAL LAURENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 10, avenue Carnot 33200 BORDEAUX CAUDERAN,

Représentée par Maître Patrick LE BARAZER, Avoué à la Cour et assistée de Maître Christophe LE BRUCHEC, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 15 Mars 2005 devant :

Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Alain PREVOST, Conseiller,

Madame Z... A..., Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Selon acte sous signature privée en date du 1er décembre 2000, les époux Jean François X... et Simone Y... ont confié à la S.A.R.L. MAISONS PASCAL LAURENT la construction d'un immeuble sur un terrain dont ils étaient propriétaires à ARCACHON (Gironde) pour un prix de 2.850.000,00 Francs se décomposant en une somme de 2.230.000,00 Francs pour les travaux effectués par l'entrepreneur et en une somme de 620.000,00 Francs pour les travaux à la charge du maître d'ouvrage, avec mention à l'acte d'une indemnité forfaitaire de 10% en cas de résiliation du contrat au gré du maître d'ouvrage.

A la réception d'un avenant en date du 21 juin 2001 notifiant un surcoût de travaux de 161.328,00 Francs, les maîtres d'ouvrage, qui souhaitaient une réduction de prix (2.087.000,00 Francs) proportionnelle à la réduction de surface (227 mètres carrés au lieu de 241 mètres carrés) refusaient le supplément de prix par courrier de leur avocat en date du 25 juin 2001.

Saisi suivant assignation enrôlée le 2 octobre 2001 par les époux X... contre la S.A.R.L. MAISONS PASCAL LAURENT d'une action en

nullité du contrat sur le fondement de la loi 90-1129 du 19 décembre 1990 avec remboursement de l'acompte de 30.000,00 Francs et dommages et intérêts (50.000,00 Francs) pour retard dans l'exécution du projet et d'une demande reconventionnelle du constructeur en résiliation du contrat aux torts du maître de l'ouvrage, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, par jugement en date du 11 février 2003, a fait droit à la demande reconventionnelle et a condamné les maîtres d'ouvrage à l'indemnité forfaitaire de 33.996,00 Euros et à une indemnité de procédure.

Dans leurs dernières écritures déposées le 4 février 2005 au soutien de leur appel, les époux X... exposent que le plan d'occupation des sols ne permettant pas la construction d'une surface habitable de 241 mètres carrés définie au contrat de construction, ils ont du signer un plan modifié ramenant la surface habitable à 227 mètres carrés ; prétendant que le descriptif et le prix auraient du suivre cette modification du plan (réduction de 14 mètres carrés, suppression d'un porche et d'une terrasse couverte), ils concluent à la nullité du contrat initial qui n'était pas conforme au plan d'occupation des sols et qui n'a pu obtenir le permis de construire, et demandent la restitution de l'acompte versé à la signature du contrat (4.573,00 Euros), des dommages et intérêts pour retard dans l'exécution du projet (7.622,00 Euros) et une indemnité de procédure (1.524,00 Euros).

L'intimée a conclu le 2 JUILLET 2004 à la confirmation du jugement, avec indemnité de procédure (2.000,00 Euros).

SUR CE :

Attendu que si les dispositions impératives de l'article L 231-2 du Code de la Construction et de l'Habitation imposent l'énonciation dans le contrat de construction de la consistance et des

caractéristiques du bâtiment et le coût du bâtiment, ces éléments figurent dans le contrat et dans le projet annexe mentionnant une superficie de 241 mètres carrés ;

Qu'il n'est pas justifié par les époux X... que la réduction de la superficie construite et les modifications apportées soient la conséquence d'une violation du plan d'occupation des sols, les seuls documents probants étant les lettres du maire adjoint d'ARCACHON en date des 1er février 2001 et 7 janvier 2002 expliquant que l'ordre d'interruption des travaux était motivé par les travaux de défrichement total de la végétation entrepris sans autorisation par les époux X... ;

Attendu qu'il n'est nullement prouvé que la réduction de la superficie habitable soit consécutive à la non conformité du plan initial par rapport au plan d'occupation des sols, c'est à juste titre que les époux X... ont été déboutés en leur action ;

Attendu que l'absence de justification de la rupture du contrat par le maître d'ouvrage entraîne le bien fondé de la demande reconventionnelle du constructeur ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne les époux X... à payer à la S.A.R.L. MAISONS PASCAL LAURENT une indemnité de procédure de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 Euros),

Condamne les époux X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Patrick LE BARAZER, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Z...

A..., Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945954
Date de la décision : 05/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-09-05;juritext000006945954 ?
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