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05/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945960

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0014, 05 septembre 2005, JURITEXT000006945960


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 99/01208 Madame Christiane Michelle X... épouse Y... Monsieur Guy Y... c/ LA SOCIETE UHR LIMITED (venant aux droits de LA S.A. L'UNION DE BANQUE REGIONALE POUR LE CREDIT INDUSTRIEL), prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au greffe,

Le

Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,

en présence de Madame Armelle Z..., Greffier,

La

COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

1o/ Mada...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 99/01208 Madame Christiane Michelle X... épouse Y... Monsieur Guy Y... c/ LA SOCIETE UHR LIMITED (venant aux droits de LA S.A. L'UNION DE BANQUE REGIONALE POUR LE CREDIT INDUSTRIEL), prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au greffe,

Le

Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,

en présence de Madame Armelle Z..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

1o/ Madame Christiane Michelle X... épouse Y..., née le 24 Décembre 1940 à SAINT GERMAIN ET MONS (24), de nationalité française, 2o/ Monsieur Guy Y..., né le 5 Janvier 1939 à CREYSSE (24) de nationalité française,

lesdits époux demeurant ensemble 24520 LIORAC SUR LOUYRE

Représenté par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour et assisté de Maître Daniel VEYSSIERE, Avocat au barreau d'AGEN,

Appelants d'un jugement rendu le 6 octobre 1993 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 10 Mars 1999,

à :

LA SOCIETE UHR LIMITED (venant aux droits de LA S.A. L'UNION DE BANQUE REGIONALE POUR LE CREDIT INDUSTRIEL), prise en la personne de

son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Knole Hill Park Fairmile Lane Cobham SURREY, KT 11 2PD, (Angleterre),

Représentée par la S.C.P. FOURNIER, Avoués Associés à la Cour et assistée de Maître DE LA SCELLE, Avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Hubert DUGUEYT, Avocat au barreau de PARIS,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 21 Mars 2005 devant :

Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Alain PREVOST, Conseiller,

Madame Armelle Z..., Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Dans l'instance opposant la S.A. UNION DES BANQUES REGIONALES POUR LE CREDIT INDUSTRIEL (U.B.R), aux droits de laquelle se trouve actuellement la société de droit anglais et du Pays de Galles dénommée UHR LIMITED SOCIETE (U.H.R), préteur, aux époux Y..., cautions, l'arrêt mixte de la Cour de céans en date du 13 février 2002 a déclaré l'U.B.R. déchue du droit aux intérêts conventionnels et a ordonné une expertise comptable aux fins d'apurer les comptes entre les parties.

L'expert commis Olivier MARTIN a déposé au greffe de la Cour le 31

décembre 2003 son rapport dans lequel il conclut à une créance de 73.391 Euros en faveur des époux Y... sur la S.A. U.B.R.

Dans leurs dernières écritures déposées le 27 octobre 2004, les époux Y..., appelants, concluent à la limitation de la condamnation du préteur au paiement à l'exacte somme de 36.958,00 Euros en remboursement du trop perçu, de celle de 10.000,00 Euros en réparation des préjudices matériel et moral subis, à la mainlevée sous astreinte de l'hypothèque judiciaire inscrite sur leurs biens et à une indemnité de procédure (4.000,00 Euros).

La Société UHR LIMITED a conclu le 18 octobre 2004 en demandant acte de ce qu'elle n'entend plus se prévaloir d'une créance contre les époux Y... mais demande la nullité du rapport d'expertise et la commission d'un nouvel expert.

SUR CE :

Attendu que la Société UHR. LIMITED , demanderesse à l'action devant le Tribunal et intimée devant la Cour, qui renonce à son action en paiement, excipe de l'irrégularité des opérations d'une expertise suivant laquelle elle se trouve débitrice envers les cautions ;

Qu'en fait par courrier de son avocat en date du 5 décembre 2002 adressé à l'expert et par courrier de son avoué en date du 17 avril 2003 adressé à la Cour, la S.A. U.B.R. faisait connaître que cette affaire ne présentait plus d'intérêt pour elle;

Qu'elle introduisait par conclusions du 1er août 2003, une demande tendant à obtenir l'interruption des opérations d'expertise laquelle demande a été rejetée par ordonnance du 1er octobre 2003 ;

Que l'expert, compte tenu de l'expiration du délai imparti de quatre mois à compter de la consignation du 12 avril 2003 pour déposer son rapport, faisait l'objet d'une lettre de rappel du 3 octobre 2003 à

laquelle il répondait au greffe le 9 octobre 2003 qu'il n'avait obtenu aucune information de la part de la Société UHR LIMITED malgré ses relances ;

Attendu que l'expert a été autorisé par décision du conseiller de la mise en état en date du 14 octobre 2003, à déposer son rapport en l'état, la Société UHR LIMITED, dont le désintérêt à participer à l'administration de la preuve est la cause de l'interruption des opérations d'expertise et qui ne justifie de la production d'aucun dire technique à l'expert auquel celui-ci n'aurait pas répondu, est mal fondée en sa demande en nullité de l'expertise ;

Attendu que la créance des époux Y..., dégagée par le rapport d'expertise et corrigée par les conclusions des créanciers sera donc fixée à la somme de 36.958,00 Euros ;

Attendu que la légèreté du préteur professionnel à exercer une action en paiement indu caractérise une faute génératrice d'un trouble dans la vie des débiteurs dont la Cour apprécie le montant de la réparation à la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la procédure a entraîné pour les époux Y... d'irrépétibles frais appréciés à la somme de 3.000,00 Euros ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette la demande en nullité de l'expertise,

Infirmant le jugement déféré et statuant par dispositions nouvelles, Condamne la Société UHR LIMITED à rembourser aux époux Y... la somme de TRENTE SIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE HUIT EUROS (36.958,00 Euros),

Condamne la Société UHR LIMITED à payer aux époux Y... la somme

de DIX MILLE EUROS (10.000,00 Euros) à titre de dommages et intérêts, Ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite par la S.A. U.B.R. sur les biens des époux Y... sis à LIORAC SUR LOUYRE (Dordogne) aux frais de la Société UHR LIMITED, sous astreinte de la somme de CENT EUROS (100,00 Euros) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamne la Société UHR LIMITED à payer aux époux Y... la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 Euros) à titre d'indemnité de procédure,

Condamne la Société UHR LIMITED aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle Z..., Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945960
Date de la décision : 05/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-09-05;juritext000006945960 ?
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