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05/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946019

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0007, 05 septembre 2005, JURITEXT000006946019


ARRET RENDU PAR LA X... D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 05 septembre 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 04/01966 ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS etamp; CHATEAU DE FAGES agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Pierre Y... Z... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au Greffe,

Le 05 septembre 2005

Par Monsieur Alain COSTANT, Président,

en présence de Madame Chantal A..., Greffier,

La X... d'APPEL de BO

RDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

ASSOCIATION DE SAUVEGAR...

ARRET RENDU PAR LA X... D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 05 septembre 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 04/01966 ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS etamp; CHATEAU DE FAGES agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Pierre Y... Z... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au Greffe,

Le 05 septembre 2005

Par Monsieur Alain COSTANT, Président,

en présence de Madame Chantal A..., Greffier,

La X... d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS etamp; CHATEAU DE FAGES agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social, sis Fages - 24220 SAINT-CYPRIEN,

Représentée par la SCP GAUTIER etamp; FONROUGE, avoués à la X...,

Appelante d'un jugement rendu le 13 février 2004 par le Tribunal d'Instance de SARLAT suivant déclaration d'appel en date du 08 mars 2004,

à :

Monsieur Pierre Y..., ... par la SCP FOURNIER, avoués à la X... et assisté de Maître Philippe DANDINE, avocat au barreau de BERGERAC,

Intimé,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 13 Juin 2005 devant :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Monsieur Hervé B..., Greffier,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ;

Par jugement du 13 février 2004, auquel la X... se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le Tribunal d'Instance de SARLAT :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par l'Association de Sauvegarde de l'Eglise de Castels et du Château de Fages (ci-après l'Association) à l'encontre de Pierre Y..., maire de la commune de SAINT-CYPRIEN, et sur la demande reconventionnelle de celui-ci;

- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir tout en réservant les dépens.

Le 08 mars 2004, l'Association a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées au Greffe le 09 mai 2005, l'Association de Sauvegarde de l'Eglise de Castels et du Château de Fages demande à la X... :

- d'infirmer le jugement ;

- de déclarer Pierre Y... personnellement responsable de la destruction volontaire d'un arbre d'ornement dans un secteur protégé ;

- de le condamner à restituer les lieux dans leur état par la plantation à ses frais d'un "cupressus stricta" greffé ;

- de fixer une astreinte de 100 ç par jour de retard ;

- de condamner Pierre Y... à lui verser la somme de 4.000 ç en réparation du trouble, ainsi qu'une indemnité d'instance de 1.200 ç, outre les dépens.

Elle fait valoir que Pierre Y... n'ayant jamais revendiqué la compétence du Tribunal administratif, cette exception d'incompétence qui n'a pas été soulevée avant tout débat au fond est irrecevable ; que la coupe de conifère s'est opérée en dehors des heures de service ; qu'il n'existe pas de chemin rural communal à l'intérieur du domaine de Fages ; que tous les chemins à l'intérieur de cette propriété sont privés comme en atteste les différents titres de propriété produits, ayant force probante ; qu'aucun certificat phyto-sanitaire, ni aucune plainte ou réclamation d'EDF n'ont été produits.

Elle ajoute que la destruction "ne fut vêtue d'aucune garantie contre l'arbitraire qui s'impose à toute autorité agissant dans le cadre de son pouvoir général de police" ; qu'aucune des normes réglementaires ou politiques de service ne s'attache à la disparition du cyprès ; que la faute de Pierre Y... s'inscrit dans une suite d'acte de malveillance à son encontre engageant sa responsabilité personnelle ; qu'elle a subi un dommage matériel par la perte d'un végétal qu'elle avait contribué à faire prospérer et un préjudice moral du fait de l'altération du site.

Dans ses écritures signifiées et déposées le 09 novembre 2004, Pierre Y... demande à la X... de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- dire et juger qu'il a agi dans le cadre de ses fonctions de maire ; - renvoyer l'Association à se mieux pourvoir ;

- la condamner à lui payer la somme de 4.000 ç à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Il fait valoir qu'il n'est fait aucune démonstration d'une faute détachable de sa fonction de maire ; qu'il a pris une décision

relevant de sa compétence de maire dans la mesure où l'arbre avait poussé sur l'emprise d'un chemin rural, propriété privée de la commune mais ouvert au public ; que l'arbre n'était pas sain et avait poussé tout contre un pylône EDF à une distance dangereuse ; que selon le plan cadastral et l'étude d'un géomètre, l'arbre abattu était bien situé sur l'emprise d'un chemin rural ; que donc aucune faute détachable ne pouvant être retenue, la juridiction judiciaire n'est pas compétente pour connaître du litige.

Il ajoute que les questions de compétence entre juridictions administratives et juridictions judiciaires sont d'ordre public et peuvent être soulevées à tout moment de la procédure et même d'office par la juridiction saisie ; que l'assignation n'aurait pas dû lui être délivrée personnellement, mais à la commune ou à Pierre Y..., ès qualités de maire, entraînant ainsi son irrecevabilité.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2005.

Motifs de la décision

Attendu que le débat devant le Tribunal d'Instance de GOURDON n'avait porté que sur la compétence territoriale de cette juridiction après que Pierre Y... ait soulevé l'incompétence de celle-ci en faisant valoir qu'elle avait été abusivement saisie alors qu'il était assigné en sa qualité de maire, ce qui ne faisait pas de lui un magistrat ou un auxiliaire de justice autorisant le demandeur à saisir une juridiction limitrophe, le Tribunal d'Instance de SARLAT a justement relevé qu'à l'audience du 13 décembre 2003 l'exception d'incompétence soulevée par Pierre Y... eu égard à la compétence de la juridiction administrative l'avait été avant tout débat au fond ; que les notes d'audience tenues le 13 décembre 2003 sont dénuées de toute ambigu'té à cet égard ; qu'il sera surabondamment ajouté que la question du moment où a été soulevée l'exception d'incompétence est indifférente à la solution du présent litige des lors que s'agissant de la

compétence de la juridiction administrative, l'incompétence peut être relevée d'office même devant la X... d'Appel en application de l'article 92 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que c'est par ailleurs par des motifs pertinents que la X... fait siens que le premier juge a retenu que l'affirmation répétée de l'Association selon laquelle Pierre Y... aurait fait abattre l'arbre dans la seule intention de lui nuire ne saurait suffire à rapporter la preuve qu'il a agi à titre personnel et non dans l'exercice de ses fonctions de maire ou que la gravité de son acte ait pour effet de rendre celui-ci détachable du service dont il est chargé ; que pour répondre aux critiques et moyens de l'Association à l'encontre du jugement, la X... retiendra tout d'abord que contrairement à ce qu'elle soutient l'arbre a bien été abattu sur un chemin rural ainsi qu'en attestent les plans cadastraux versés aux débats ; que par ailleurs l'acte détachable des fonctions de maire est démenti, alors que Pierre Y... invoque le mauvais état de l'arbre ayant justifié son abattage, par les photographies versées aux débats qui tant au niveau de la souche que des billes de bois coupées montrent que le tronc de l'arbre était creux ;

Attendu que le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions;

Attendu alors que l'exercice d'une voie de recours ne dégénère en abus du droit d'agir en justice que s'il a lieu à des fins dilatoires ou est dicté par une intention de nuire, dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce alors que l'Association a pu se méprendre sur la portée de son argumentation, Pierre Y..., qui ne rapporte au demeurant pas la preuve d'un quelconque préjudice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que succombant l'Association supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l'article 700

du Nouveau Code de Procédure Civile, l'équité ne commandant toutefois pas qu'il soit fait application de ce texte au profit de Pierre Y... ;

P A R C E S M O T I F S LA X...

Reçoit l'Association de Sauvegarde de l'Eglise de Castels et du Château de Fages en son appel régulier en la forme mais le dit mal fondé,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Déboute Pierre Y... de sa demande de dommages et intérêts,

Dit n'y voir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne l'Association de Sauvegarde de l'Eglise de Castels et du Château de Fages aux dépens et autorise la SCP FOURNIER, avoué à la X..., à recouvrer directement ceux dont elle a pu faire l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal A..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946019
Date de la décision : 05/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-09-05;juritext000006946019 ?
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