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13/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947037

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 13 décembre 2005, JURITEXT000006947037


NB

DU 13 DÉCEMBRE 2005

LE TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE CINQ

LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 05/896

En Chambre du Conseil de la Troisième Chambre

Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

En présence de Madame X..., Vice-Procureur Placé,

Et avec l'assistance de Madame Y...,

Greffier,

a rendu l'arrêt dont la teneur suit : M. Z...

C/

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour



d'Appel de Bordeaux A... Constantin

ET : A... Constantin Agé de 45 ans, demeurant 41 rue Beaufleuri 33000 BORDEAUX Né le 27 février 1960 ...

NB

DU 13 DÉCEMBRE 2005

LE TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE CINQ

LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 05/896

En Chambre du Conseil de la Troisième Chambre

Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

En présence de Madame X..., Vice-Procureur Placé,

Et avec l'assistance de Madame Y...,

Greffier,

a rendu l'arrêt dont la teneur suit : M. Z...

C/

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour

d'Appel de Bordeaux A... Constantin

ET : A... Constantin Agé de 45 ans, demeurant 41 rue Beaufleuri 33000 BORDEAUX Né le 27 février 1960 à ATHENES (GRECE) Fils de Alexandre et de VARNALI Angheliki Nationalité grecque Divorcé Déjà condamné

APPELANT sur révocation de sursis mise à l'épreuve, cité, libre, présent, sans avocat.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par actes en dates des 13 et 16 mai 2005 reçus au secrétariat greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, A... Constantin et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement de défaut rendu par ledit Tribunal le 1er décembre 2004 statuant sur une requête du juge de l'application des peines en révocation d'un sursis assorti d'une mise à l'épreuve.

LE TRIBUNAL

A fait droit à la requête du Juge de l'Application des Peines et a ordonné l'exécution totale de la peine d'emprisonnement prononcée sous le régime de la mise à l'épreuve à l'encontre de A... Constantin par le Tribunal Correctionnel de BAYONNE le 9 janvier 2003.

Sur cette requête et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 25 octobre 2005 composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers ; assistée de Madame Y..., Greffier.

A ladite audience, A... Constantin a comparu et son identité a été constatée ;

Monsieur le Conseiller LOUISET a fait le rapport oral de l'affaire ; A... a présenté ses moyens d'appel et de défense ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

A... a eu la parole en dernier.

SUR QUOI

Monsieur le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 13 décembre 2005.

A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante : Attendu que Constantin A... et le Ministère Public ont interjeté appel de la décision susmentionnée par déclarations reçues au greffe du Tribunal de grande instance de BORDEAUX les 13 et 16 mai 2005 ; Attendu que ces appels sont réguliers en la forme et qu'ils ont été interjetés dans le délai de la loi ; qu'il convient, par conséquent, de les déclarer recevables ; Attendu que le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré ; SUR QUOI Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience les faits suivants: Par jugement contradictoire du 9 janvier 2003, le Tribunal correctionnel de BAYONNE: - sur l'action publique : a condamné Constantin A... à la peine de 6 mois d'emprisonnement

avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, avec l'obligation d'indemniser les parties civiles, - sur l'action civile : a reçu Roger B... en sa constitution de partie et a condamné Constantin A... à lui payer la somme de813,83 euros à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice matériel, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils au 22 mai 2003 à 14 heures. Cette décision n'a pas fait l'objet d'appel. Par jugement du 10 juin 2003, comportant une erreur manifeste sur la date des débats qui se sont déroulés en réalité le 22 mai 2003, le Tribunal correctionnel de BAYONNE a homologué le rapport d'expertise et a alloué à Roger B... la somme de 2.800 euros en réparation de son préjudice corporel, outre celle de 300 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Constantin A..., non comparant, a fait appel le 19 août 2003 "des dispositions du jugement en date du : 9 janvier 2003 Prononcé le 10/06/03 rendu par jugement contradictoire à signifier, signifié le 11 août 2003", en précisant qu'il faisait appel des dispositions pénales et civiles. Par arrêt du 26 février 2004, la Cour d'appel de PAU : - constatant l'erreur matérielle affectant le jugement prononcé le 10 juin 2003, les débats ayant eu lieu le 22 mai 2003 et non le 9 janvier 2003, a déclaré l'appel de Constantin A... irrecevable en ce qui concerne les dispositions pénales et civiles définitivement

prononcées par jugement du 9 janvier 2003, - sur le fond et dans la limite des dispositions civiles visées par le jugement du 10 juin 2003 dont Constantin A... a régulièrement fait appel, dans la limite de sa déclaration au greffe en date du 19 août 2003, a confirmé le jugement entrepris, constaté que les débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Béarn et de la Soule se sont chiffrés à la somme de 131,20 euros et condamné Constantin A... à payer la somme globale de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Le pourvoi en cassation formé par A... à l'encontre dudit arrêt a été déclaré non admis par arrêt du 11 janvier 2005. Les obligations de la mise à l'épreuve ont été notifiées à A... le 1er avril 2003, à la suite d'une convocation notifiée par le Commissariat de police de BORDEAUX, l'intéressé n'ayant pas déféré à une précédente convocation. Ce jour là, A... s'est montré très vindicatif, remettant en cause la décision de condamnation et déclarant avoir porté plainte contre le Magistrat qui avait prononcé le jugement. Il résulte du rapport établi le 6 juin 2003 par le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) de la Gironde que le condamné n'a pas répondu aux convocations dudit service, dont une pour le 21 mai 2003 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ayant été retourné signée ; C... le même temps, A... a obtenu le 28 mai 2003 de Madame D..., Vice-présidente chargée de l'application des peines au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, une autorisation de quitter le territoire pour accomplir des obligations militaires en Grèce, avec l'indication dans le courrier de transmission de cette autorisation qu'il devrait, au plus tard dans les deux mois suivant son retour, justifier de son suivi judiciaire auprès du SPIP. Par la suite, non seulement le condamné ne s'est pas présenté au SPIP de la

Gironde, mais de surcroît, il a adressé en réponse, le 20 août 2003, un courrier recommandé à Madame D..., dans lequel il adopte un ton menaçant et des propos outrageux à l'égard des Juges de l'application des peines l'ayant rencontré, Madame D... et Monsieur POTEE. C... ce courrier, il se considère à tort comme n'étant plus soumis à la probation compte tenu de son appel interjeté le 19 août 2003 auprès du greffe correctionnel de BAYONNE. En effet le jugement dont il a interjeté appel, du 10 juin 2003, notifié le 11 août 2003, ne concerne que la décision sur les intérêts civils, de sorte que la mesure de mise à l'épreuve décidée le 9 janvier 2003 est définitive et continue de produire ses effets. A la suite des propos écrits tenus par le condamné à l'encontre des deux Juges de l'application des peines, le Procureur de la République a été saisi et a diligenté une enquête. Une information judiciaire a été ouverte du chef dénonciation calomnieuse et outrage à magistrat ;

Attendu que, devant la Cour, A... a, pour l'essentiel, fait valoir que, à ses yeux, le jugement du 9 janvier 2003 du Tribunal correctionnel de BAYONNE le condamnant à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, avec l'obligation d'indemniser les parties civiles, n'étant pas définitif, le juge de l'application des peines ne pouvait lui imposer d'obligations ; Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que A..., régulièrement convoqué devant le Tribunal correctionnel de BAYONNE par un fonctionnaire de police pour l'audience du 9 janvier 2003, a comparu personnellement devant cette juridiction ; Qu'ainsi, par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, le jugement du 9 janvier 2003 était

de nature contradictoire et n'avait pas à être signifié; Qu'il appartenait à A..., s'il entendait le contester, d'en relever appel dans le délai de 10 jours, ce qu'il n'a fait que très postérieurement à ce délai, soit le 19 août 2003, de sorte que la Cour d'appel de PAU a déclaré son appel irrecevable en ce qui concerne les dispositions pénales et civiles définitivement prononcées par jugement du 9 janvier 2003; Attendu que les obligations de la mise à l'épreuve ont ainsi été notifiées à A... le 1er avril 2003, date à laquelle le jugement du 9 janvier 2003 était devenu définitif ; Qu'il appartenait ainsi à A... de se soumettre aux obligations imparties par le juge de l'application des peines, en particulier en répondant aux convocations qui lui étaient adressées ; Qu'en se soustrayant en connaissance de cause au contrôle du travailleur social, il a rendu impossible la mise en oeuvre de la mesure probatoire dont il fait l'objet, notamment quant au respect de l'obligation de réparation du préjudice des parties civiles mise à sa charge; Attendu que ses manquements justifient la révocation totale de la mesure de sursis prononcée par la juridiction de jugement précitée ; Qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement dont appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en Chambre du conseil, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, En la forme, reçoit Constantin A... et le Ministère Public en leurs appels, Au fond, Confirme le jugement entrepris, Le tout en application des dispositions des articles susvisés, ainsi que des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné en application de l'article 1018 A du C.G.I. Le présent arrêt est signé par Monsieur le Président BOUGON et Madame Y..., Greffier

présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947037
Date de la décision : 13/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;juritext000006947037 ?
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