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13/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947615

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 13 décembre 2005, JURITEXT000006947615


CONTESTATION X... MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT Monsieur Stéphane Y... Z.../ Maître Arnaud A... R.G. no04/06407 DU 13 DECEMBRE 2005 ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 13 décembre 2005

Nous, Bernard BESSET, Président de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime de Monsieur le Premier Préside

nt par ordonnance du 29 août 2005, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE ...

CONTESTATION X... MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT Monsieur Stéphane Y... Z.../ Maître Arnaud A... R.G. no04/06407 DU 13 DECEMBRE 2005 ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 13 décembre 2005

Nous, Bernard BESSET, Président de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime de Monsieur le Premier Président par ordonnance du 29 août 2005, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE :

Monsieur Stéphane Y..., demeurant Chez Monsieur Alain B... - "La Clote" - 47250 GUERIN présent

Demandeur au recours contre une décision rendue le 30 novembre 2004 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Libourne,

ET :

Maître Arnaud A... Profession :

Avocat, demeurant 70 rue des Chais - 33500 LIBOURNE absent représenté par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

Avons rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 08 Novembre 2005 ;

Par décision en date du 30 novembre 2004, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Libourne a fixé à la somme de 2.734,94 ç le montant des honoraires dus par Monsieur Y... à Maître A....

Monsieur Y... a régulièrement relevé appel de cette décision le 07 décembre 2004. Il indique que Maître A... est intervenu au titre de l'aide juridictionnelle, qu'il ne l'a jamais informé d'une quelconque possibilité de retrait de l'aide juridictionnelle dans le cas où il gagnerait son procès et qu'en toute hypothèse la somme de 2.734,94 ç est beaucoup trop élevée compte tenu de ses ressources. Il a proposé à l'audience de verser la somme de 900 ç versée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a sollicité enfin le rejet de toutes les pièces et écritures de son adversaire qui ne lui ont pas été communiquées.

Maître A... a sollicité la confirmation de la décision déférée, outre une indemnité de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il indique que dans la mesure où l'aide juridictionnelle a été retirée à Monsieur Y..., il appartient à ce dernier de régler le montant des honoraires dus compte tenu des diligences effectuées et du temps passé.

Motifs de la décision

Le recours à l'encontre de la décision du Bâtonnier étant une procédure sans représentation obligatoire régie par les articles 931 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, les conclusions développées oralement à l'audience par Maître A... sont parfaitement recevables. Par ailleurs, les pièces communiquées par Maître A... correspondent aux dossiers de fond communiqués devant le Conseil de prud'hommes et la chambre sociale de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté et qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner le rejet comme le demande Monsieur Y...

X... l'espèce il résulte des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Maître A... est intervenu au soutien des intérêts de Monsieur Y... dans le cadre d'un contentieux

prud'homal qui a donné lieu à un jugement du Conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 28 septembre 2001 lui allouant des dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail, des rappels de salaire et diverses indemnités. Cette décision a été confirmée pour partie par arrêt de la Chambre sociale en date du 25 novembre 2003, sur appel principal de la partie adverse. Maître A... est intervenu tant devant le Conseil de prud'hommes que devant la Cour au titre de l'aide juridictionnelle totale dont Monsieur Y... a bénéficié.

Par décision du 07 octobre 2004, le bureau d'aide juridictionnelle a ordonné le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à Monsieur Y... compte tenu des ressources que la décision de la Cour lui a procurées, telles que si elles avaient existé au jour de la demande, l'aide juridictionnelle ne lui aurait pas été accordée et ce en application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991.

Il en résulte que Maître A... ne peut bénéficier des sommes versées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et qu'il est fondé à réclamer des honoraires à Monsieur Y... X... application des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et le client, les honoraires sont fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat doit informer son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant.

L'article 245 du décret du 27 novembre 1991, abrogé et remplacé par l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 prévoit avant tout règlement définitif la remise au client d'un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments

tarifiés et les honoraires.

X... l'espèce il est établi :

- que si au bénéfice de l'arrêt en date du 25 novembre 2003 Monsieur Y... est créancier d'une somme totale de 37.643,97 ç, il justifie percevoir uniquement des allocations ASSEDIC de 14 ç par jour,

- que Monsieur Y... a effectué un travail de recherche et de calcul à l'appui de ses demandes qui a été adressé à Maître A... et utilisé par ce dernier devant les juridictions saisies, - que Monsieur Y... n'a pas été informé, ou du moins très insuffisamment, par Maître A... que la décision d'aide juridictionnelle était susceptible de révision et qu'il aurait en conséquence des honoraires à payer,

- que le montant d'honoraires chiffrés à 2.734,94 ç par Maître A... le 09 février 2004 n'a fait l'objet ni de facture ni de compte détaillé en l'état des pièces produites, empêchant ainsi toute vérification.

Il y a lieu en conséquence de fixer à la somme de 900 ç T.T.C. déjà perçue par Monsieur Y... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile le montant des honoraires dus à Maître C...

La décision déférée sera réformée.

PAR CES MOTIFS

Infirmons la décision déférée.

Fixons à la somme de 900 ç T.T.C. le montant des honoraires dus par Monsieur Y... à Maître C...

Condamnons Maître A... aux dépens de la procédure.

La présente ordonnance est signée par Bernard BESSET, Président et par Martine MASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947615
Date de la décision : 13/12/2005

Analyses

AVOCAT

L'avocat doit avertirson client que la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle est susceptible de révision et que dès lors ce dernier peut être amené à lui verser des honoraires. A défaut, l'avocat peut se voir opposer l'inobservation de son devoir d'information dans la taxation de ses honoraires.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;juritext000006947615 ?
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