La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948135

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambres reunies, 07 février 2006, JURITEXT000006948135


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 7 FEVRIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

ET CINQUIÈME CHAMBRE RÉUNIES No de rôle : 04/02220 S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social, c/ S.A. ORECO - ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social, Compagnie d'Assurances AGF, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

au siège social, Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASS...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 7 FEVRIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

ET CINQUIÈME CHAMBRE RÉUNIES No de rôle : 04/02220 S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social, c/ S.A. ORECO - ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social, Compagnie d'Assurances AGF, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 - 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 7 Février 2006

Par Monsieur Alain COSTANT, Président,

en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE et CINQUIÈME CHAMBRES réunies, a, dans l'affaire opposant :

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social, sise ... représentée par la SCP Stéphane RIVEL et Patricia COMBEAUD, avoués associés à la Cour, et assistée de Me X..., avocat au barreau de PARIS

Demanderesse sur un arrêt de la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation du 6 avril 2004 en suite d'un arrêt rendu le 2 octobre

2002 par la Cour d'appel de POITIERS, sur un appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES en date du 1er Décembre 1998, suivant déclaration de saisine en date du 23 Avril 2004,

à :

S.A. ORECO - ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social, sise ... représentée par la SCP Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, avoués associés à la Cour, et assistée de Me Z... substituant la SELARL J.P.KARSENTY, avocats au barreau de PARIS

Compagnie d'Assurances AGF, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sise ... représentée par la SCP Daniel et Edouard FOURNIER, avoués associés à la Cour, et assistée de Me Carole A..., avocat au barreau de PARIS

Défenderesses sur renvoi de Cassation,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique et solennelle, le 6 Décembre 2005 devant :

Monsieur François BRAUD, Premier Président,

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Edith O'YL, conseiller,

Madame Josiane COLL, Conseiller Rapporteur,

Madame Chantal SERRE, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ; * * *

Vu le jugement du Tribunal du Tribunal de Grande Instance de Saintes en date du 1 décembre 1998.

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS en date du 2 octobre 2002.

Vu l'arrêt de la Cour de CASSATION en date du 6 avril 2004.

Vu la déclaration de saisine de la Cour d'appel de POITIERS en date du 23 avril 2004 par la SA Generali Assurances IARD.

Vu les conclusions de la SA Generali Assurances IARD en date du 18 novembre 2005.

Vu les conclusions de la SA Assurances Générales de France en date du 28 juillet 2005.

Vu les conclusions de la SA organisation économique du Cognac (ORECO) en date du 28 novembre 2005.

La procédure a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 novembre 2005. Sur Quoi

Le 13 décembre 1992, dans la soirée un incendie s'est produit détruisant les trois chais de la SA établissements BISSEUIL à CHERAC, ces chais étaient loués depuis 1977 à la SA organisation économique du Cognac (ORECO) qui assurait dans ces locaux la conservation et le vieillissement des eaux de vie. La SA organisation économique du Cognac (ORECO) était assurée par la SA Assurances Générales de France, et la SA Generali Assurances IARD venant aux droits de la compagnie la CONCORDE était avec la compagnie AXA l'assureur de la SA établissements BISSEUIL. Les dégâts étaient très importants ; la SA établissements BISSEUIL était indemnisée par ses assureurs, mais un litige s'élevant entre eux sur le montant de cette indemnisation, la SA Generali Assurances IARD, assignée par le dirigeant de la SA établissements BISSEUIL et par Maitre Sylvie Y..., liquidateur de la SA établissements BISSEUIL entendait voir exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la SA organisation économique du Cognac (ORECO) et la SA Assurances Générales de France.

Le Tribunal de Grande Instance de SAINTES, après avoir fait partiellement droit à la demande de la SA établissements BISSEUIL et

du liquidateur, rejetait la demande de la SA Generali Assurances IARD à l'encontre de la SA organisation économique du Cognac (ORECO) aux motifs que l'incendie était un incendie criminel exonérant la SA organisation économique du Cognac (ORECO) de la présomption de responsabilité pesant sur elle par application de l'article 1733 du code civil.

La Cour d'appel de POITIERS confirmait le jugement.

Sur pourvoi de la SA Generali Assurances IARD, la Cour de CASSATION cassait l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS aux motifs que la Cour n'avait pas caractérisé le cas fortuit ou la force majeure susceptible d'exonérer la SA organisation économique du Cognac (ORECO) de la présomption de responsabilité pesant sur elle.

L'affaire était, donc renvoyée en l'état devant la Cour d'appel de BORDEAUX. Sur le contrat de location.

La SA organisation économique du Cognac (ORECO) soutient que le contrat la liant avec la SA établissements BISSEUIL n'est pas un contrat de location la soumettant aux dispositions de l'article 1733 du code civil, mais une convention accessoire au contrat principal de stockage des eaux de vie. Le document conclu entre les parties est joint aux débats, il est intitulé contrat de bail, et ce terme est repris à de nombreuses reprises dans la convention, par ailleurs, il est fait état de loyers et les dispositions concernant la charge et l'entretien des locaux sont des dispositions classiques du contrat de location, il est indiqué au demeurant que le présent loyer est soumis à la législation en vigueur des baux commerciaux si cette mention judicieusement qualifiée d'incertaine par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES ne peut être prise au pied de la lettre, les caractéristiques du bail commercial n'étant pas reprises dans le contrat, il n'en reste pas moins qu'elle démontre la commune intention des parties qui était bien de conclure un contrat de

location, peu importe que par ailleurs, la SA organisation économique du Cognac (ORECO) s'engage dans le dit bail à stoker les eaux de vie de la SA établissements BISSEUIL et de ses clients, outre qu'il s'agit de la raison d'être de la SA organisation économique du Cognac (ORECO) , cette stipulation n'est qu'une modalité du bail et ne le transforme nullement en contrat de dépôt.

Sur la subrogation

La SA organisation économique du Cognac (ORECO) soutient que l'incendie ayant débuté dans le chai B, la SA Generali Assurances IARD ne saurait se prévaloir de la subrogation dont bénéfice l'assurance du propriétaire en cas d'incendie, car en effet, la SA établissements BISSEUIL n'était pas propriétaire de local au moment du départ de feu, elle ne l'est devenue qu'ultérieurement et de ce fait la présomption de responsabilité de l'article 1733 du code civil ne saurait être retenue envers le sous locataire, mais si en effet, du fait de l'existence d'un crédit bail au moment de l'incendie, la SA établissements BISSEUIL n'était pas propriétaire du chai B, il ne peut-être contesté que la Société SOGEFIMUR, alors propriétaire lui avait loué les locaux, qu'elle avait dès lors sous-loué à la SA organisation économique du Cognac (ORECO), si faute de liens de droit entre le propriétaire et le sous-locataire la présomption de responsabilité de l'article 1733 du code civil ne s'applique pas entre eux, il en est différemment entre le locataire et le sous-locataire qui occupe comme c'est le cas exclusivement les lieux. La SA Generali Assurances IARD étant l'assureur du locataire, elle est subrogée dans les droits de son assuré, locataire des lieux. Sur l'exonération de la présomption de responsabilité de l'article 1733 du code civil.

L'incendie a eu lieu de nuit, il s'est déclaré dans le chai B, puis s'est communiqué aux deux autres chais. Une information a été ouverte, elle s'est conclue par un non-lieu, l'auteur n'ayant pas été identifié, l'originelle criminelle n'étant pas douteuse, aucun désordre électrique ne pouvant être invoqué et un robinet de cuve d'alcool étant ouvert permettant, ainsi, le développement du sinistre.

Le fait que l'incendie soit d'origine criminelle ne revêt pas ipso facto pour la SA organisation économique du Cognac (ORECO) les caractéristiques de la force majeure, outre, qu'il n'est, certes, pas imprévisible, qu'un organisme comme la SA organisation économique du Cognac (ORECO) qui warrante les eaux de vie puisse être source d'antagonismes pouvant entrainer des haines tenaces, il convient d'observer que l'expert, venu sur place et les gendarmes enquêteurs ont constaté que s'il n'y avait pas trace d'effraction, la tige verticale enfoncée dans le sol qui maintient le panneau coulissant d'un portail d'entrée n'était plus en place et a été retrouvée un peu plus loin, sans que l'incendie soit à l'origine de ce déplacement, de ce fait une personne a nécessairement déplacé ce mécanisme de blocage intérieur afin de pouvoir pénétrer dans les lieux, sans clé, l'introduction dans les lieux ne s'est, donc, pas fait comme le soutient la SA organisation économique du Cognac (ORECO) par une porte verrouillée à clé, mais par un panneau coulissant qui n'avait pas été bloqué, soit par négligence soit par malveillance, cet élément démontre que la SA organisation économique du Cognac (ORECO) qui avait pris un certain nombre de précaution concernant les clés des portes, ne s'était pas assurée du moins ce soir là du blocage des portes coulissantes, et de ce fait, le caractère insurmontable du

sinistre n'est pas rapporté.

La SA organisation économique du Cognac (ORECO) ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité de l'article 1733 du code civil et sera tenue d'indemniser la SA Generali Assurances IARD, subrogée dans les droits de la SA établissements BISSEUIL. Sur les montants réclamés.

La SA Generali Assurances IARD réclame les montants versés à son assuré, soit la somme de 1350386,6 ç au titre du préjudice matériel et la somme de 787399,18 ç au titre des pertes d'exploitation.

La SA organisation économique du Cognac (ORECO) soutient que cette somme ne serait pas due car la SA établissements BISSEUIL, ayant warranté les eaux de vie qui ont été détruites, n'aurait eu aucune perte d'exploitation, mais cet argument n'est pas fondé, les sommes versées par la SA Generali Assurances IARD à son assuré la SA établissements BISSEUIL concernent des pertes d'exploitation qui ont été déterminées lors d'une tierce expertise instituée par le président du Tribunal de Grande Instance de SAINTES, certes, cette tierce expertise ne concernait par la SA organisation économique du Cognac (ORECO), mais elle est produite aux débats, elle justifie et explique les raisons de la perte d'exploitation de la SA établissements BISSEUIL qui ne concerne pas les pertes des marchandises warrantées indemnisées par ailleurs, et la SA organisation économique du Cognac (ORECO) n'apporte pas une contradiction sérieuse aux conclusions de l'expert.

Il sera, donc fait droit à la demande de la SA Generali Assurances IARD de ce chef.

La SA Assurances Générales de France conteste les montants versées par la SA Generali Assurances IARD à son assuré, la SA établissements BISSEUIL concernant les bâtiments, soutenant que la SA Generali Assurances IARD ne s'est pas conformée aux règles instituées par les

conventions conclues entre assurances qui excluent les recours pour les valeurs à neuf et les valeurs indirectes, mais ce moyen n'est pas fondé, il n'appartient pas à la SA Assurances Générales de France d'invoquer des conventions entre compagnies d'assurances, conventions non opposables aux tiers et non produites dans le débat.

Les chiffres versés par la SA Generali Assurances IARD à son assuré n'étant pas sur le fond contestés, la SA organisation économique du Cognac (ORECO) sera condamnée à les verser. Sur la garantie de la SA Assurances Générales de France.

La SA Assurances Générales de France fait valoir qu'elle a souscrit deux contrats d'assurance avec la SA organisation économique du Cognac (ORECO), l'un qui couvre sa responsabilité civile dans le cadre du risque locatif et l'autre dans le cadre de la garantie des eaux de vie avec une clause assurance pour compte .

Il apparaît que dans le contrat responsabilité incendie, la SA Assurances Générales de France garantit son assuré pour les risques encourus par les tiers sur leurs biens matériels, que la formulation de cette clause exclut les pertes d'exploitation, mais couvre les bâtiments que la SA Assurances Générales de France fait valoir que dans son contrat et notamment dans l'avenant en date du 1 novembre 1979, ces derniers n'étaient garantis qu'à hauteur de 1012130 frs à l'indice 152, elle sollicite donc l'application de l'article L 121-5 du code des assurances, en faisant valoir qu'elle ne saurait être tenue au delà de la variation de l'indice en vigueur au moment de l'incendie, soit un montant de 2239296 frs, ce montant ne correspondant pas à la valeur des bâtiments, soit 4183332 frs, elle soutient qu'il doit être fait application d'un coefficient de 0,53, son calcul n'est pas remis en cause par la SA organisation économique du Cognac (ORECO) , il sera retenu par la Cour, en effet, la limite de l'engagement contractuel de la compagnie d'assurances étant

opposable à l'assuré, mais également au tiers.

La SA Assurances Générales de France de ce chef garantira la SA organisation économique du Cognac (ORECO) à concurrence de la somme de 253596,65 ç.

La SA Assurances Générales de France avait également souscrit avec la SA organisation économique du Cognac (ORECO) un contrat pour garantir les eaux de vie, que ce contrat dont un avenant a été signé avec effet à compter du 1 er juin 1992 limitait également la garantie de la compagnie,. Il y a, donc, lieu également de faire application des dispositions de l'article L 121 -5 du code des assurances et le calcul de la SA Assurances Générales de France n'étant pas critiqué par son assuré, de dire qu'elle le garantira à concurrence de la somme de 767466,68 ç.

Les intérêts légaux sur ces sommes seront fixés à compter de la date de la justification des versements par la SA Generali

Les intérêts légaux sur ces sommes seront fixés à compter de la date de la justification des versements par la SA Generali Assurances IARD à son assuré et conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, ils seront capitalisés à chaque échéance annuelle sur une année entière.

L'équité permet de faire droit à la demande de la SA Generali Assurances IARD au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à concurrence de la somme de 3500ç. PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Réforme les dispositions du jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES en date du 1 er décembre 1998 concernant les demandes de la SA Generali Assurances IARD à l'encontre de la SA organisation économique du Cognac (ORECO) et son assureur la SA Assurances Générales de France.

Dit que la SA organisation économique du Cognac (ORECO) est responsable sur le fondement de l'article 1733 du code civil du sinistre survenu le 13 décembre 1992.

Dit que la SA organisation économique du Cognac (ORECO) sera tenue d'indemniser la SA Generali Assurances IARD, subrogée dans les droits de son assuré la SA établissements BISSEUIL.

Condamne in solidum la SA organisation économique du Cognac (ORECO) et la SA Assurances Générales de France à payer à la SA Generali Assurances IARD la somme de 1350386,6 ç au titre du préjudice matériel et la somme de 787399,18 ç au titre des pertes d'exploitation.

Dit que la SA Assurances Générales de France ne sera tenue qu'à concurrence des sommes de 253596, 65 ç et de 767466,68 ç.

Dit que les intérêts légaux sur ces sommes commenceront à courir à compter des versements justifiés faits par la SA Generali Assurances IARD à son assuré la SA établissements BISSEUIL.

Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Condamne in solidum la SA organisation économique du Cognac (ORECO) et la SA Assurances Générales de France à payer à la SA Generali Assurances IARD la somme de 3500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne in solidum la SA organisation économique du Cognac (ORECO) et la SA Assurances Générales de France aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal SERRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier

Le Président

Chantal SERRE

Alain COSTANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948135
Date de la décision : 07/02/2006
Type d'affaire : Chambre mixte

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Costant, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;juritext000006948135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award