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16/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948669

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 16 novembre 2006, JURITEXT000006948669


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

05/03046 IT S.C.E.A. CHATEAU SAINTE CATHERINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, G.F.A. CHATEAU SAINTE CATHERINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. JT HOLDING agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Dominique X... Monsieur Jean Jacques Y... Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES ag

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ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

05/03046 IT S.C.E.A. CHATEAU SAINTE CATHERINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, G.F.A. CHATEAU SAINTE CATHERINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. JT HOLDING agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Dominique X... Monsieur Jean Jacques Y... Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, venant aux droits de la Cie UAP (assureur de M. Y...) Maître Louis HIROU, pris es-qualité de mandataire ad hoc de la SARL Alain DEZEYMERIES Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, assureur de Monsieur DEZEYMERIES GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.C.E.A. CHATEAU SAINTE CATHERINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, rue Montguillon 77860 SAINT GERMAIN SUR MORIN

G.F.A. CHATEAU SAINTE CATHERINE agissant en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, rue Montguillon 77860 SAINT GERMAIN SUR MORIN

S.A. JT HOLDING agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, rue Montguillon 77860 SAINT GERMAIN SUR MORIN Représentés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour assistés de Maître Françoise FAURIE avocat au barreau de BORDEAUX

Appelants d'un jugement rendu le 01 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 19 Mai 2005,

à :

Monsieur Dominique X... demeurant 825, rue Jules Grec 06600 ANTIBES Représenté par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour assisté de Maître Andréa LINDNER-JAMIN avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur Jean Jacques Y... demeurant 3 champ de Katery 33570 LES ARTIGUES DE LUSSAC

Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, venant aux droits de la Cie UAP (assureur de Monsieur Y...) 26, rue Drouot 75009 PARIS Représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistés de Maître Stéphane DESPAUX loco SCP DELAVALLADE avocats au barreau de BORDEAUX

Maître Louis HIROU, pris es-qualité de mandataire ad hoc de la SARL Alain DEZEYMERIES 6/7 boulevard Aristide Briand 33500 LIBOURNE défaillant

Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES agissant en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, assureur de M. DEZEYMERIES 26, rue Drouot 75009 PARIS Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître Jean-Frédéric VIGNES loco Maître Anne-Marie CAMBRAY-DEGLANE, avocat au barreau de BORDEAUX,

GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 13, rue Ferrère 33052 BORDEAUX CEDEX Représentée par la SCP TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la Cour assistée de Maître Francis CAPORALE avocat au barreau de BORDEAUX

Intimés,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 27 Juin 2006 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Monsieur Dominique X... possède les parcelles 257,258, 259 et 260 sises commune de PAILLET en bordure de la voie communale no10.

Ces parcelles sont entourées par des terres appartenant au GFA Chateau Sainte Catherine.

En 1990, les terrains non cultivés de Monsieur Dominique X...

présentaient une pente uniforme de 15% de la route vers les parcelles.

En 1990, le GFA Chateau Sainte Catherine et la SA JT HOLDING ont fait procéder à un nivellement général des parcelles situées en aval du chemin communal sans qu'il soit tenu compte de la nature des sols existants d'une part et de la propriété de Monsieur Dominique X... non avisé des travaux touchant également ces parcelles qu'il n'a jamais autorisées d'autre part.

Ces terrassements ont été confiés à Monsieur Jean-Jacques Y..., architecte, en qualité de maître d'oeuvre et réalisés par la SARL DEZEYMERIES.

Dès les premières pluies, les terrains ont commencé à glisser à partir de la ligne de fracture se situant sensiblement au niveau de la voie communale no10 et l'éboulement des terres n'a cessé de l'amplifier au cours des saisons humides successives au point de supprimer ce chemin et d'endommager les parcelles appartenant à Monsieur Dominique X..., qui ont, ainsi perdu selon l'expert judiciaire nommé ultérieurement 6 550 m3 de terres.

Sur action de la commune de PAILLET et au vu d'un premier rapport d'expertise judiciaire de Monsieur DE LA FOUCHARDIERE daté du 13 juillet 1992 puis d'un deuxième rapport du 27 juillet 1993 le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX par jugement aujourd'hui définitif a, notamment :

-déclaré le GFA Chateau Sainte Catherine et la SA JT HOLDING, Monsieur Jean-Jacques Y... et l'Entreprise DEZEYMERIES responsables in solidum du sinistre en cause,

-condamné, en conséquence, à l'exception de l'Entreprise DEZEYMERIES en liquidation, in solidum avec AXA assureur de Monsieur Jean-Jacques Y... et l'UAP assureur de l'Entreprise DEZEYMERIES, à payer à la commune de PAILLET des dommages et intérêts résultant de son

préjudice,

-dit que dans les rapports entre les débiteurs, les Compagnie AXA et l'UAP devraient garantir pour le paiement de l'ensemble de ces sommes dans la proportion des 2/3 pour AXA et d'1/3 pour l'UAP.

Par actes d'huissier des 8 et 9 avril 2002, Monsieur Dominique X..., de son côté, a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX le GFA Chateau Sainte Catherine, la SA JT HOLDING et la SCEA Vignobles F et J Arjeau afin qu'ils soient déclarés responsables in solidum de son préjudice et condamnés à le réparer.

Par acte d'huissier du 30 juillet 2002, le GFA Chateau Sainte Catherine, la SA JT HOLDING et la SCEA Vignobles F et J Arjeau ont assigné en garantie devant le même tribunal Monsieur Jean-Jacques Y... son assureur la Société AXA Assurances, Maître HIROU mandataire ad hoc de la SARL DEZEYMERIES et l'assureur de celle-ci et la Société AXA Assurances.

Par acte d'huissier du 15 janvier 2004, la SCEA Chateau Sainte Catherine, intervenante volontaire, a assigné son assureur la Compagnie GROUPAMA et a demandé la mise hors de cause du GFA Chateau Sainte Catherine, de la SA JT HOLDING et de la SCEA Vignobles F et J Arjeau.

Ces 3 procédures ont fait l'objet d'une jonction par le juge de la Mise en Etat.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 1er mars 2005 qui, au vu du rapport déposé par Monsieur DE LA FOUCHARDIERE le 31 mars 1995, a :

-mis hors de cause la SCEA Vignobles F et J Arjeau et la SCEA Chateau Sainte Catherine ainsi que son assureur la Compagnie GROUPAMA,

-déclaré le GFA Chateau Sainte Catherine et la SA JT HOLDING, Monsieur Jean-Jacques Y... et la SARL DEZEYMERIES responsables in

solidum du dommage causé à Monsieur Dominique X... par les travaux affectant ses parcelles situées sur la commune de PAILLET, chacun étant responsable à concurrence d'1/3 dans leurs rapports entre eux, -condamné in solidum

[*le GFA Chateau Sainte Catherine et la SA JT HOLDING,

*]Monsieur Jean-Jacques Y... et la Compagnie AXA France son assureur [*la Compagnie AXA France en qualité d'assureur de la SARL DEZEYMERIES à payer à Monsieur Dominique X... la somme de 1 500 euros au titre de la privation de jouissance de ses parcelles, étant précisé que les assureurs ne seront tenus à garantie que dans les limites contractuellement prévues.

-rejeté la demande de Monsieur Dominique X... relative à son préjudice résultant de l'appropriation de sa terre par le GFA Chateau Sainte -Catherine et la SA JT HOLDING

-ordonné, avant dire droit sur sa demande relative à la remise en état de ses parcelles, un complément d'expertise confié à Monsieur DE LA FOUCHARDIERE portant sur les travaux nécessaires et leur coût

-condamné in solidum

*]le GFA Chateau Sainte Catherine et la SA JT HOLDING

[* Monsieur Jean-Jacques Y... et la Compagnie AXA France

*]la Compagnie AXA France en qualité d'assureur de la SARL DEZEYMERIES à payer à Monsieur Dominique X... une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

-dit n'y avoir lieu à application de ces dispositions aux autres parties

-condamné le GFA Chateau Sainte Catherine et la SA JT HOLDING,

Monsieur Jean-Jacques Y... et la Compagnie AXA France,la Compagnie AXA France ès-qualités d'assureur de la SARL DEZEYMERIES aux dépens. Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par :

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par :

*la SCEA Chateau Sainte Catherine

*le GFA Chateau Sainte Catherine

*la SA JT HOLDING le 19 mai 2005

Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour :

-le 9 juin 2006 par les appelantes,

-le 4 novembre 2005 par Monsieur Jean-Jacques Y... et son assureur la Compagnie AXA France venant aux droits et obligations de la Compagnie AXA Assurances,

-le 17 mai 2006 par la Compagnie AXA France venant aux droits et obligations de la Compagnie UAP en sa qualité d'assureur de la SARL DEZEYMERIES

-le 2 juin 2006 par Monsieur Dominique X...,

-le 14 juin 2006 par les Mutuelles Agricoles Compagnie d'assurance exerçant sous l'appelation GROUPAMA assureur de la SCEA château Sainte Catherine.

Vu l'ordonnance de clôture du 27 juin 2006,

La Cour reste saisie du litige dans les mêmes termes qu'en premier ressort étant précisé que la SCEA Vignobles F et J Arjeau mise hors de cause ne figure pas dans la procédure d'appel.

-Sur la qualité de maître de l'ouvrage de la SCEA château Sainte Catherine :

Il convient d'observer :

que les propriétaires des parcelles exploitées au sens du vignoble dénommé Chateau Sainte Catherine sont le GFA Chateau Sainte Catherine

et la SA JT HOLDING

que la SCEA Chateau Sainte Catherine a pour objet l'exploitation du vignoble

que malgré ses dires, la SCEA apparaît sans activité depuis son immatriculation au vu de l'extrait du RCS du 3 juin 2004 comme l'ont souligné les premiers juges

que contrairement à ce qui est soutenu pour établir l'activité de cette société, selon les documents versés aux débats ce n'est pas la SCEA qui fait l'objet d'un redressement judiciaire mais le GFA (cf Infogreffe)

que, surtout, les factures et honoraires relatives au terrassement ont été réglés à la SARL DEZEYMERIES et à Monsieur Jean-Jacques Y... non par la SCEA mais par la SA JT HOLDING

que la demande de permis de construire déposée par la SCEA concerne un bâtiment (chai à barriques et cuvier qui n'a aucun rapport avec l'opération de terrassement réalisée par la SARL DEZEYMERIES sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur Jean-Jacques Y...,

qu'enfin toutes les procédures judiciaires ont été engagées au stade des référés soit par le GFA château Sainte Catherine et la SA JT HOLDING soit contre ces deux entités sans qu'elles émettent la moindre réserve,

que par décision définitive du 4 février 1998 portant sur la responsabilité de l'éboulement du terrain et sur la réparation du préjudice de la commune de PAILLET, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a déclaré le GFA et la SA JT HOLDING, Monsieur Jean-Jacques Y... et la SARL DEZEYMERIES responsables du glissement des terres et les a condamné à réparer son préjudice,

qu'au regard des constatations de Monsieur DE LA FOUCHARDIERE sur le glissement opéré, il apparaît que ce même mouvement de terrain a entraîné au préjudice de Monsieur Dominique X... la perte de 6 550

m3 avec les mêmes causes et les mêmes effets,

que la SCEA ne saurait se substituer au GFA et au JT HOLDING alors qu'elle est apparue pour la première fois en procédure par assignation du 15 janvier 2004 de son assureur GROUPAMA, elle-même intervenant volontairement

que le procès-verbal de réception des travaux en date du 28 mai 1990 porte comme maître d'ouvrage Monsieur DE COSTER, agissant pour le compte de la JT HOLDING et du GFA Château sainte catherine

que le gérant de la SCEA à cette date n'était pas Monsieur Jean Gustave DE COSTER mais son épouse Madame INGER DE COSTER

que la SCEA Château sainte catherine ne saurait tirer argument des différentes correspondances échangées avec GROUPAMA, cet assureur ayant été saisi par courrier du 30 janvier 1992 d'une demande de prise en charge du sinistre déclaré par la SCEA et ne découvrant que tardivement que la SCEA n'était pas maître de l'ouvrage.

C'est, donc, par de justes motifs adoptés par la Cour en tant que de besoin que les premiers juges ont mis hors de cause la SCEA Château sainte catherine et son assureur la Compagnie GROUPAMA.

-Sur la responsabilité de l'éboulement des terres appartenant à Monsieur Dominique X... :

C'est par des motifs complets et pertinents reposant sur les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur DE LA FOUCHARDIERE non contestées que les premiers juges dont il convient de confirmer la décision de ce chef ont retenu que les fautes commises par le maître de l'ouvrage (le GFA Château sainte catherine et la SA JT HOLDING) par le maître d'oeuvre (Monsieur Jean-Jacques Y...) et l'entreprise spécialisée de terrassement (la SARL DEZEYMERIES) avaient concouru à la réalisation du dommage par parts égales et devaient être tenu in solidum à la réparation des préjudices.

-Sur la garantie due par les assureurs :

Seule la garantie "responsabilité civile" au bénéfice de Monsieur Jean-Jacques Y... est applicable en l'espèce, la garantie de responsabilité décennale n'étant acquise à Monsieur Jean-Jacques Y... que pour les ouvrages de bâtiment des opérations de construction.

C'est par des motifs juridiquement fondés que les premiers juges ont, donc, précisé que la Compagnie AXA France serait tenue in solidum des condamnations prononcées contre Monsieur Jean-Jacques Y... dans la limite des franchises et plafonds de garantie contractuellement prévues.

Il en est de même de la Compagnie AXA France venant aux droits et obligations de la Compagnie UAP assureur de la SARL DEZEYMERIES en liquidation judiciaire.

-Sur le préjudice de Monsieur Dominique X... :

Comme en première instance, Monsieur Dominique X... présente au titre de son préjudice 3 chefs de demandes :

-sur l'appropriation illicite de sa terre par le GFA et la SA JT HOLDING Château sainte catherine

-sur son préjudice de jouissance, ses 4 parcelles étant devenues inexploitables du fait de l'effondrement provoqué par les travaux litigieux et inaccessibles en l'état

-sur la remise en état des parcelles

Au vu des documents produits par Monsieur Dominique X..., il n'apparaît pas qu'en l'état de l'expertise déposée par Monsieur DE LA FOUCHARDIERE le 31 mars 1995, la Cour soit en mesure d'établir avec certitude le préjudice de Monsieur Dominique X... ce préjudice étant dépendant des travaux éventuellement exécutés à l'initiative de la Commune de PAILLET pour restaurer la voie communale no10 pour laquelle elle a reçu la somme de 2 036 362 francs.

C'est, donc, à juste titre que les premiers juges dont il y a lieu

d'adopter les motifs, ont ordonné un complément d'expertise confié à Monsieur DE LA FOUCHARDIERE afin que celui-ci décrive les travaux nécessaires à la remise en état des parcelles de Monsieur Dominique X... et leur coût et qu'ils ont rejeté la demande de ce dernier relative à son préjudice résultant de l'appropriation de sa terre, l'expertise complémentaire ayant pour objet la remise en état des lieux.

-Sur le préjudice de jouissance :

Depuis 1990, Monsieur Dominique X... ne peut ni exploiter ses 4 parcelles ni même y accéder.

Si l'on tient compte du fait qu'avant les travaux, l'intéressé avait vendu ses droits de plantation et que les terres étaient inexploitées et recouvertes de broussailles comme le précise l'expert judiciaire, ce préjudice de jouissance sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 4 000 euros à la charge de la SARL DEZEYMERIES responsables des désordres.

Le jugement déféré sera, donc, réformé sur ce seul point, les autres dispositions étant purement et simplement confirmées.

Il convient d'allouer à Monsieur Dominique X... la somme de 2 000 euros et la même somme à GROUPAMA en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Le GFA Château sainte catherine et la SA JT HOLDING, qui succombent en appel seront condamnés aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS : LA COUR

Vu le rapport d'expertise de Monsieur DE LA FOUCHARDIERE déposé le 31 mars 1995.

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de la somme allouée à Monsieur Dominique X... pour la privation de jouissance de ses parcelles, qui est portée à 5 000 euros.

Y ajoutant

Condamne le GFA Château sainte catherine et la SA JT HOLDING à payer :

-à Monsieur Dominique X... la somme de 2 000 euros

-à GROUPAMA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Rejette toutes conclusions contraires ou plus amples des parties.

Condamne le GFA Château sainte catherine et la SA JT HOLDING aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948669
Date de la décision : 16/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-16;juritext000006948669 ?
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