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16/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952178

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 16 novembre 2006, JURITEXT000006952178


AMP DU 16 NOVEMBRE 2006 No DU PARQUET : 06/00850 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Emilie Martine Nicole

LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Monsieur Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général.

Et avec l'assistance de Madame Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général prÃ

¨s la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Emilie Martine Nicole âgé de 22 ans, demeurant 40 Bois Jolie ...

AMP DU 16 NOVEMBRE 2006 No DU PARQUET : 06/00850 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Emilie Martine Nicole

LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Monsieur Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général.

Et avec l'assistance de Madame Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Emilie Martine Nicole âgé de 22 ans, demeurant 40 Bois Jolie 33340 LESPARRE MEDOC née le 24 Février 1984 à LESPARRE MEDOC (33) de Jean-Marc et de BENOIT Joùlle de nationalité française, célibataire, Sans profession, Jamais condamné,

PRÉVENUE, appelante et et intimée, citée le 10 août 2006 à mairie (AR signé le 11 août 2006), libre, présente, assistée de Maître DUBARRY, avocat au Barreau de Bordeaux (commis d'office).

ET : A... Jean-Marc, demeurant 6 rue Pablo Picasso - 44570 TRIGNAC PARTIE CIVILE, intimée, citée le 14 août 2006 à personne, présente, sans avocat.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, la prévenue, X... Emilie, en date du 5 avril 2006 et le Ministère Public, en date du 6 avril 2006, ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 04 Avril 2006, à

l'encontre de X... Emilie Martine Nicole, poursuivie comme prévenue d'avoir à Vendays-Montalivet, Lieudit Le Mérin et en tout cas sur le territoire national le 25 juin 2005 à 4 heures 30 et depuis temps non prescrit, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur (Renault Kangoo 692 LP 33), par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en conduisant en état d'ivresse :

[* involontairement causé une atteinte à l'intégrité de la personne de B... Benjamin ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, en l'espèce dix jours,

*] involontairement causé une atteinte à l'intégrité de la personne de A... Jean Marc ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, en l'espèce :

un mois, avec cette circonstance que les faits ont été commis sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste, corroboré par la présence dans son sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 pour mille, en l'espèce un taux de 1,27 g/l,

Infraction prévue par les articles 222-20-1 2 , 222-19 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-20-1 AL.2, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route.

LE TRIBUNAL

Sur l'action publique :

A déclaré la prévenue coupable des faits reprochés ; en répression, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis,

A ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, à titre de peine complémentaire.

Sur l'action civile :

A déclaré la constitution de partie civile de A... Jean Marc

recevable et régulière en la forme,

A déclaré X... Emilie responsable de son préjudice,

A sursis à statuer et a réservé les droits de la partie civile,

A renvoyé sur intérêts civils devant la troisième chambre A du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX à la date du 29 septembre 2006,

A réservé les dépens.

Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 Octobre 2006, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE, Conseiller et Monsieur C..., Vice-Président placé, assistée de Madame Z..., Greffier.

A ladite audience, la prévenue a comparu et son identité a été constatée ;

Monsieur le Président BOUGON a fait le rapport oral de l'affaire ;

La prévenue a été interrogée ;

La partie civile, Jean-Marc A..., a été entendue ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

Maître DUBARRY, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense de la prévenue ;

X... Emilie a eu la parole la dernière.

SUR QUOI,

Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 16 novembre 2006.

A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

Les appels de la prévenue et du Ministère Public, pour avoir été régularisés les 5 et 6 avril 2006 dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

Emilie X..., prévenue, comparaît et est assistée de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire

Jean-Marc A..., partie civile et intimé, comparaît. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Il conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite 95 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (frais de déplacement depuis son domicile situé à Toulouse).

Le Ministère Public requiert, a minima, la confirmation de la décision déférée.

Emilie X... fait plaider la relaxe. Son conseil explique que les services enquêteurs ont accepté comme constant qu'elle était conductrice au moment de l'accident alors qu'au contraire il est avéré qu'au sortir de la boîte de nuit, située à quelques kilomètres du lieu de l'accident, elle avait pris place dans le véhicule comme passagère, Benjamin B... étant au volant, que rien ne permet de penser qu'au cours du trajet ils se soient arrêtés pour échanger leurs places, que ses blessures (côté droit du visage) expliquent l'impact retrouvé en bas et à droite du pare-brise et que les secours ayant mis plus d'une demi-heure à parvenir sur les lieux, Benjamin B... a eu suffisamment de temps pour préparer la scène de l'accident. Il souligne que Benjamin B..., compte tenu de ses antécédents judiciaires, avait tout intérêt à la faire passer comme la conductrice du véhicule.

Par des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité de la prévenue qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant.

En effet, contrairement à ce que fait plaider Emilie X..., les enquêteurs ont cherché à vérifier qui conduisait le véhicule au moment de l'accident et les éléments qu'ils ont rassemblés à cet égard qui ont emporté leur conviction et celle du tribunal sont suffisamment probants pour établir la preuve de ce fait. C'est ainsi qu'il ressort du témoignage du sapeur pompier, qui est intervenu pour porter secours à Emilie X..., qu'elle était bien assise sur le siège conducteur, les pieds engagés sous les pédales à côté de ses sabots, qu'elle était consciente, qu'elle présentait une fracture avec déplacement du fémur qui lui empêchait tout déplacement et qu'elle ne pouvait être mobilisée qu'avec d'infinies précautions, ce que n'aurait pu faire son camarade d'infortune, abruti d'alcool, choqué par l'accident et qui ne pouvait tenir debout avec son pied cassé. Les propos de Benjamin B... à son père surpris par le pompier ("papa, si tu vois les flics, dis que c'est moi qui conduisais... J'en ai rien à foutre, j'ai plus de permis de conduire") viennent encore conforter les constatations objectives ci-dessus rappelées. Enfin, le siège de certaines de ses blessures

(côté droit du visage), compte tenu des constatations des enquêteurs sur la trajectoire du véhicule après le choc initial et alors que l'intéressée n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité, n'est pas incompatible avec le fait qu'elle était la conductrice du véhicule.

La peine prononcée par le tribunal est appropriée à la situation de la prévenue. La décision sera également confirmée à cet égard.

Dès lors qu'elles ne sont pas autrement discutées les dispositions civiles du jugement déféré seront confirmées et les frais irrépétibles de Jean-Marc A... seront arbitrés à 95 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné à la prévenue sente lors du prononcé de l'arrêt,

Ajoutant, condamne Emilie X... à payer à Jean-Marc A... la somme de 95 euros pour ses frais irrépétibles à hauteur d'appel,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par

application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président et Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952178
Date de la décision : 16/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-16;juritext000006952178 ?
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