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16/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007627553

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0274, 16 novembre 2006, JURITEXT000007627553


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX ----------------------------------------------Le :

16 NOVEMBRE 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION BPRUD'HOMMES No de Rôle :

06/3938Monsieur Laurent X...c/S.A.S. MEDA PHARMAprise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Notifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)Certifié par le Greffier en ChefGrosse délivrée le :à :

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ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX ----------------------------------------------Le :

16 NOVEMBRE 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION BPRUD'HOMMES No de Rôle :

06/3938Monsieur Laurent X...c/S.A.S. MEDA PHARMAprise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Notifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)Certifié par le Greffier en ChefGrosse délivrée le :à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 16 novembre 2006

Par Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée,

en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Laurent X..., demeurant 21 rue Famatina - 33200 BORDEAUX,

Représenté par Maître Raymond BLET, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelant d'une ordonnance de référé rendue le 06 juillet 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, suivant déclaration d'appel en date du 26 Juillet 2006,

à :

S.A.S. MEDA PHARMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Avenue du Président

Kennedy - 33701 MERIGNAC CEDEX,

Représentée par Maître Stéphanie BERTRAND-SUDRY, SELARL BIAIS etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,

Intimée rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 18 Octobre 2006, devant :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président,

Monsieur Roger NEGRE, Conseiller,

Madame Caroline BARET, Vice-Présidente Placée,

Patricia Puyo, adjoint administratif faisant fonction de greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.OBJET DU LITIGE

Par déclaration au greffe de la Cour d'Appel effectuée le 26 juillet 2006 par l'intermédiaire de son Avocat, Monsieur Laurent X... a formé appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2006 par le Conseil de Prud'Hommes de BORDEAUX, et notifiée le 24 juillet 2006, qui a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, et renvoyé les parties à se pourvoir au fond, en laissant les dépens à la charge de Monsieur X....

Dans ses écritures déposées le 10 août 2006, et développées à l'audience, l'appelant demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance de départage, de constater que son licenciement constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser en ordonnant sa réintégration au poste qu'il occupait antérieurement, sous astreinte de 1.000 ç de retard pendant un mois, délai après lequel il sera à nouveau fait droit, en condamnant la Société MEDA PHARMA aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions déposées au greffe le 17 octobre 2006, et soutenues à la barre, l'intimée sollicite la confirmation de l'ordonnance, et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.800 ç au titre

des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en lui faisant supporter la charge des dépens.MOTIFS DE LA DÉCISION

Se référant pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties à l'ordonnance entreprise et aux conclusions déposées, puis soutenues, la Cour constate que l'appel est recevable comme régulier en la forme et interjeté dans les délais légaux.

Monsieur X... a été engagé par les Laboratoires SARGET le 29 octobre 1990, en qualité de responsable de marketing. Par avenant du 19 avril 2002, il prend les fonctions de directeur de marketing au sein du groupe VIATRIS. Il se voit ensuite confier à compter du 1er avril 2004 le poste de directeur export ITB FRANCE, basé à BORDEAUX. Il est informé par lettre recommandée reçue le 9 décembre 2005 du transfert de son poste à PARIS.

Il est licencié pour faute grave le 17 mars 2006. Sur la nullité du licenciement

Monsieur X... indique cumuler deux situations lui permettant de bénéficier du statut protecteur: celle de salarié sollicitant la constitution d'un comité d'entreprise, et celle de candidat aux élections de cette institution.

Le salarié bénéficie tout d'abord d'une protection dès lors qu'il démontre que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature.

En l'espèce Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable pour le 10 mars 2006 par courrier du 2 mars 2006, reçu le 3 mars 2006. Par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 6 mars 2006, il a été enjoint à la SAS MEDA PHARMA de mettre en place un comité d'entreprise dans les plus brefs délais en tout état de cause avant le 1er juin 2006 et au-delà sous astreinte de 3.000 ç par jour de retard. La déléguée du syndicat

CGE-CGC adressait aussitôt par courrier recommandé du 7 mars 2006 la liste des candidats aux élections du comité d'entreprise, mentionnant Monsieur Laurent X... au titre du deuxième collège. Cette candidature est postérieure à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail, et ne peut bénéficier de la protection spéciale. Si Monsieur X... soutient avoir fait état de cette candidature le 1er mars 2006 lors d'un entretien avec son directeur Monsieur Y..., ce dernier atteste qu'il n'en a aucunement fait état, et le courriel adressé par Monsieur X... à Monsieur Y... le 6 mars 2006 confirmant l'évocation de cette candidature peut être assimilé à un ajustement de cause, étant postérieur à la réception de la convocation à l'entretien préalable. Monsieur X... échoue donc dans la démonstration de l'imminence de sa candidature.

Par contre, aux termes de l'article L.436-1, 6ème alinéa du Code du Travail, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise, ou d'accepter d'organiser les élections, bénéficient de la procédure de protection prévue aux alinéas précédents de cet article, pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections. Monsieur X... a demandé la constitution d'un comité d'entreprise à deux reprises, par lettres recommandées avec accusé de réception des 12 janvier 2006 et 10 février 2006. Il a également demandé cette constitution du comité d'entreprise par la voie de l'assignation délivrée le 16 février 2006, à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 6 mars 2006. Cette demande a entre temps été relayée par l'intersyndicale FO-CFTC-CGC, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2006, demandant une réunion d'urgence pour constituer le protocole

pré-électoral à l'élection des représentants du comité d'entreprise. Une protection de six mois court à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle une organisation a demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, soit en l'espèce à partir du 20 février 2006. Elle s'applique à un seul salarié par organisation syndicale, ainsi qu'au premier salarié non mandaté par une organisation syndicale qui a demandé l'organisation des élections. Monsieur X... revendique son appartenance à la CGE-CGC et donc le statut protecteur accordé à un salarié de cette organisation syndicale, confirmé par le fait que sa candidature ait été validée en tête du deuxième collège pour la CGE-CGC. L'intimée, qui se borne à souligner qu'aucun syndicat n'était demandeur à l'assignation en référé du 16 février 2006, et qu'un seul salarié par organisation peut bénéficier de la protection, n'établit pas qu'un autre salarié que Monsieur X... en ait bénéficié au titre de la CGE-CGC. Il y a donc lieu de constater la nullité du licenciement de Monsieur X..., intervenu pendant une période où il bénéficiait du statut de salarié protégé, du fait de ses demandes de constitution d'un comité d'entreprise, sans autorisation préalable de l'inspection du travail. Ce trouble manifestement illicite établit l'urgence dans la nécessité de la remise à l'état antérieur, et la compétence du Juge des référés.

La réintégration de Monsieur X... sera donc ordonnée, les circonstances justifiant la fixation d'une astreinte de 500 ç par jour de retard, qui courra à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt.

Sur les autres demandes:

L'équité commande d'allouer à Monsieur X... la somme de 1 000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SAS MEDA PHARMA, qui succombe, conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel régulier en la forme,

Infirme l'ordonnance, et,

Statuant a nouveau, Constate la nullité du licenciement de Monsieur X...,

Ordonne sa réintégration au sein de l'entreprise dans ses fonctions antérieures sous astreinte de 500 ç par jour de retard, qui courra à l'expiration du délai d' un mois après la signification du présent arrêt,

Condamne la SAS MEDA PHARMA à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SAS MEDA PHARMA aux dépens.Signé par Madame Castagnède, Président, et par Madame Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627553
Date de la décision : 16/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Baret, vice-président placé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-16;juritext000007627553 ?
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