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16/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007627555

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0274, 16 novembre 2006, JURITEXT000007627555


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le :

16 NOVEMBRE 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION BSÉCURITÉ SOCIALENo de rôle :

05/5573L'U.R.S.S.A.F. DE LA DORDOGNEprise en la personne de son représentant légal c/Monsieur le Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi de la DORDOGNES.A. Y...prise en la personne de son représentant légalNature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte

d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef Grosse délivrée le :à :

Prononcé p...

ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le :

16 NOVEMBRE 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION BSÉCURITÉ SOCIALENo de rôle :

05/5573L'U.R.S.S.A.F. DE LA DORDOGNEprise en la personne de son représentant légal c/Monsieur le Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi de la DORDOGNES.A. Y...prise en la personne de son représentant légalNature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef Grosse délivrée le :à :

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 16 novembre 2006

Par Monsieur Roger Z..., Conseiller,

en présence de Madame Chantal TAMISIER, greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

L'U.R.S.S.A.F. DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 50 rue Claude Bernard - 24022 PERIGUEUX CEDEX,

Représentée par Maître Jacqueline PUCHEU, SCP ROUXEL etamp; HARMAND, avocats au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement rendu le 08 septembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne suivant déclaration d'appel en date du 11 Octobre 2005,

à :1o)

Monsieur le Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi de la DORDOGNE, domicilié en cette qualité Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de la Dordogne - 9 rue de Varsovie - 24000 PERIGUEUX,

Représenté par Monsieur Jean X..., directeur adjoint, muni d'un pouvoir régulier,2o)

S.A. Y..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Le Martoulet - 24170 BELVES,

Représentée par Maître Manuel DUCASSE, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 15 Septembre 2006, devant :

Monsieur Roger Z..., Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Patricia Puyo, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président,

Monsieur Roger Z..., Conseiller,

Monsieur Yves-Pierre LE ROUX, Conseiller.***OBJET DU LITIGE

L'URSSAF de la Dordogne a interjeté appel, par courrier recommandé expédié le 11 octobre 2005, d'un jugement rendu le 8 septembre 2005 et à elle notifié le 5 octobre 2005, selon laquelle le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a jugé que la société Y... n'était pas tenue au paiement des sommes demandées dans sa mise en demeure du 9 décembre 2003. Selon conclusions déposées le 12

mai 2006 et oralement soutenues à l'audience, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 16 décembre 2003 et de condamner la société Y... à lui payer la somme de 127.287 ç.

Estimant l'appel mal fondé, la société Y... demande, selon conclusions déposées le 1er septembre 2006 et oralement soutenues à l'audience, la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de l'URSSAF de la Dordogne à lui verser une indemnité de 3.000 ç sur le fondement des articles R 142-17 du code de la sécurité sociale et 700 du nouveau code de procédure civile.

Le représentant du Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Dordogne a présenté ses observations, en appui d'une note écrite déposée le 6 septembre 2006, en faveur de la reconnaissance du droit de l'URSSAF de la Dordogne à mettre en oeuvre la procédure de remboursement de l'allégement des cotisations sociales sur la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé de l'objet du litige, aux conclusions et à la note susvisées.MOTIFS DE L'ARRÊT

En date du 12 juin 2003, l'Inspecteur du travail de PERIGUEUX adressait à l'URSSAF de la Dordogne une lettre rédigée en ces termes :PROCHEMENT TITRE PRINCIPAL ÊSOMMAIRE TEXTE ARRET TEXTE VISE on article 19, j'ai l'honneur de vous exposer les faits suivants devant aboutir à mon avis à une suppression et à un reversement des allégements de cotisations sociales prévues par l'article L 241-13-1 du code de la sécurité sociale.Cette mesure concerne la société Y... S.A. à BELVES, qui emploie environ 65 personnes.A la suite de diverses réclamations et constats personnels, les faits suivants sont établis:- L'entreprise est passée aux 35 heures par accord d'entreprise du 21 Décembre 2000

avec effet au 1er Janvier 2001. Cet accord mentionne le passage de 39 à 35 heures. Il s'avère en réalité que l'horaire de travail a été maintenu depuis la mise en application de l'accord à 36 H 15 (7 H 15 par jour).- Les responsables de chaînes font régulièrement 30 minutes de plus par jour, qui ne sont pas rémunérées.- Le service maintenance fait nettement plus de 40 heures chaque semaine.- La demi-heure de pause pour les salariés postés n'est pas rémunérée contrairement à ce que prévoit la convention collective.- La commission de suivi n'a pas été réunie.- Un salarié réclame le paiement d'heures supplémentaires par l'intermédiaire du Conseil des Prud'hommes.L'ensemble de ces éléments m'amène à vous demander d'effectuer un rappel des allègements de cotisations depuis le 1er janvier 2001.Monsieur Y... a été averti de cette démarche qui pourrait être accompagnée d'un procès-verbal...»

Après avoir recueilli les observations de la société Y... et les avoir communiquées à l'Inspecteur du travail qui maintenait sa demande initiale de reversement assortie de précisions en réponse à ces observations, l'URSSAF de la Dordogne notifiait à ladite société, en date du 22 septembre 2003, sa décision de suppression, à effet du 1er février 2001 (période d'emploi de janvier 2001), de l'allégement de cotisations sociales créé par la loi du 19 janvier 2000, pour "absence de mise en oeuvre, imputable à l'employeur, des clauses de l'accord collectif relatif à la durée collective du travail à laquelle est subordonné le bénéfice de l'allégement". Elle demandait en conséquence à la société Y... de lui adresser des bordereaux rectificatifs dans les termes suivants :- à compter du 1er juillet 2003 (vous devez employer la formule FILLON "autres employeurs"-code 671)»Cette décision était suivie, en date du 9 décembre 2003, d'une mise en demeure de paiement d'un montant de 188.294 ç dont 171.180 ç au titre des cotisations et 17.114 ç au titre des majorations de

retard. Saisie par la société Y..., la Commission de recours amiable confirmait, en date du 16 décembre 2003, la décision des services administratifs et la mise en demeure du 9 décembre 2003.

La société Y... invoque en premier lieu le défaut de fondement légal de la décision de suppression des allégements de cotisations sociales, en faisant valoir que les textes sur lesquels l'URSSAF fonde sa décision de suppression à titre rétroactif, soit les paragraphes XV et XVI de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, ont été abrogés par la loi du 17 janvier 2003 entrée en vigueur le 1er juillet 2003 et que cette abrogation s'étend au décret d'application no 2000-150 du 23 février 2000.

L'URSSAF de la Dordogne soutient cependant que la décision administrative notifiée à la société Y... le 22 septembre 2003 visant expressément la période du 1er février 2001 au 30 juin 2003 et le rappel de cotisations portant sur cette période étaient parfaitement légaux puisqu'il n'y a pas d'abrogation rétroactive. Se référant également à l'article 14 de la loi du 17 janvier 2003, elle fait valoir "que d'ailleurs, cette même loi dispose que peuvent bénéficier de la réduction FILLON à taux majoré les entreprises qui ouvraient droit à l'allégement ABRY II au 30 juin 2003" ce dont elle déduit que "le droit à l'allégement prévu par la loi FILLON était donc ouvert sous réserve de l'envoi d'une déclaration à l'URSSAF et du respect des conditions de bénéfice, le tout étant contrôlé a posteriori par l'URSSAF.". Elle observe qu'en décider autrement ferait régner une inégalité entre les cotisants en fonction de la date du contrôle, certains étant redressables et d'autre pas alors que le décret no 2000-150 du 23 février 2000 n'a, quant à lui, pas été abrogé.

L'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail posait le principe selon

lequel les entreprises appliquant un accord collectif fixant la durée collective du travail au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur l'année et s'engageaient dans ce cadre à créer ou à préserver des emplois bénéficiaient d'un allégement de cotisations sociales défini à l'article L 241-13-1 du code de la sécurité sociale. Le paragraphe XV de cet article disposait toutefois que le bénéfice de cet allégement était supprimé ou suspendu dans différents cas, soit notamment, aux termes d'un quatrième alinéa ainsi rédigé : TEXTE VISE pprimé en cas de fausse déclaration ou d'omission tendant à obtenir le bénéfice de l'allégement ainsi qu'en l'absence de mise en oeuvre, imputable à l'employeur, des clauses de la convention ou de l'accord collectif relatives à la durée collective du travail à laquelle est subordonné le bénéfice de l'allégement. Dans les cas définis au présent alinéa, l'employeur est tenu de reverser le montant de l'allégement appliqué.» Le paragraphe XVI du même article précisait les modalités de notification de la suspension ou de la suppression du bénéfice de l'allégement, tandis que le paragraphe XVII prévoyait la détermination par décret en Conseil d'Etat des conditions d'application de l'ensemble de ces dispositions.

Le décret no 2000-150 du 23 février 2000, relatif aux conditions de suspension et de suppression du bénéfice de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L 241-13-1 du code de la sécurité sociale, est intervenu au visa de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 et notamment de son article 19, en disposant au paragraphe I de son article 3 :

RAPPROCHEMENT TITRE PRINCIPAL ÊSOMMAIRE TEXTE ARRET TEXTE VISE convention ou de l'accord collectif relatives à la durée collective du travail à laquelle est subordonné le bénéfice de l'allégement.» et en son

article 5 :

APPROCHEMENT TITRE PRINCIPAL ÊSOMMAIRE TEXT E ARRET TEXTE VISE comporte pour l'entreprise l'obligation de reverser une somme correspondant au montant de l'allégement dont elle a indûment bénéficié.» Les règles relatives au recouvrement et à l'application des majorations de retard ont été définies par l'article 6 de ce décret, l'article 7 précisant cependant en son paragraphe II :

TEXTE ARRET TEXTE VISE bénéfice de l'allégement ne peut être prise sans que l'employeur ait été informé par écrit des motifs de la décision envisagée et avant l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification de cette information.»

La loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, abrogeant en son article 11 l'article L 241-13-1 du code de la sécurité sociale, dispose en son article 15 :

L'article 14 de la même loi dispose toutefois :

RAPPROCHEMENT TITRE PRINCIPAL ÊSOMMAIRE TEXTE ARRET TEXTE VISE des articles 9 et 13 de la présente loi, et L 241-13-1 et L 711-13-1 du code de la sécurité sociale restent applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés jusqu'au 30 juin 2003.II- Les dispositions des articles 9 à 13 de la présente loi sont applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003.»

Les dispositions abrogatives de la loi du 17 janvier 2003 ne sauraient avoir d'effet sur les situations juridiques des employeurs au regard de l'ouverture du droit à l'allégement de cotisations sociales pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de ladite

loi, fixée au 1er juillet 2003, et faire obstacle à l'éventuel redressement, au titre des montants éludés, qui est le corollaire de l'institution de ce droit à allégement, étant au demeurant observé que l'article 14 de la loi du 17 janvier 2003 prévoyait expressément le maintient de l'application des dispositions de l'article L.241-13-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure, laquelle renvoyait aux conditions fixées à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 elles-mêmes précisées par le décret du 23 février 2000, conditions qui incluaient la suppression du bénéfice de l'allégement en l'absence de mise en oeuvre, imputable à l'employeur, des clauses de la convention ou de l'accord collectif relatives à la durée collective du travail à laquelle était subordonné le bénéfice de l'allégement. La société Y... ne saurait, dès lors, arguer des dispositions abrogatives de la loi du 17 janvier 2003 pour invoquer le défaut de fondement légal de la décision de suppression de l'allégement de cotisations querellée.

La société IMPBERTY invoque, par ailleurs, le défaut de motivation conforme aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 et de l'article 7 du décret du 23 février 2000, en vertu desquelles la décision de suspension ou de suppression du bénéfice de l'allégement ne peut être prise sans que l'employeur ait été informé par écrit de la décision envisagée et avant l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification de cette information. Or, il apparaît que par courrier du 18 juillet 2003, l'URSSAF de la Dordogne a informé la société Y... de la décision de redressement envisagée suite au rapport de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle joint à sa lettre et lui a accordé un délai de trente jours pour lui faire part de ses observations, que la société Y... a formulé ses observations par courrier du 22 juillet 2003 et que l'Inspecteur du travail ayant

maintenu la demande initiale de reversement en notant que lesdites observations ne faisaient pas disparaître les constats qu'il avait pu faire, l'URSSAF de la Dordogne a notifié à la société Y... sa décision de suppression de l'allègement de cotisations sociales par courrier du 22 septembre 2003, soit plus d'un mois après la communication du rapport ayant informé la société Y... des motifs de la décision envisagée, de telle sorte qu'il convient de considérer que contrairement à ce que soutient la société Y..., il a été satisfait par l'URSSAF de la Dordogne à l'obligation de motivation à laquelle elle était tenue.

Sur le fond, la société Y... produit un jugement du Conseil de prud'hommes de BERGERAC du 22 mars 2004 ayant débouté son salarié Jean-François A... de ses demandes, notamment de requalification des primes de mise en route en heures supplémentaires, mais pour le surplus, elle n'apporte aucun éléments probant de nature à contredire les constatations de l'Inspecteur du travail dont résulte suffisamment la preuve du défaut de mise en oeuvre, imputable à l'employeur, de l'accord d'entreprise du 21 décembre 2000 ayant réduit l'horaire collectif à 35 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2001, notamment en ce qu'en réalité, l'horaire hebdomadaire de travail avait été maintenu à 36 heures 15, le service de maintenance effectuant quant à lui plus de quarante heures chaque semaine.

En ce qui concerne les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2003, auxquelles s'appliquaient les dispositions des articles 9 à 13 de la loi du 17 janvier 2003, il résulte de l'article 10 de ladite loi que ne bénéficiaient du coefficient de réduction majoré prévu par ce texte que les employeurs qui, au 30 juin 2003, employaient des salariés ouvrant droit à l'allégement prévu par l'article L 241-13-1 du code de la sécurité sociale. Tel n'étant pas le cas de la société

IMBERTY, la réclamation de bordereaux rectificatifs était fondée tant pour la période du 1er février 2001 au 30 juin 2003 qu'à compter du 1er juillet 2003.

Au vu des éléments d'appréciation fournis, le redressement litigieux apparaît ainsi justifié et il y a lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF de la Dordogne en condamnant la société Y... à lui payer la somme réclamée de 127.287 ç.PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant en matière de sécurité sociale,

Dit l'URSSAF de la Dordogne recevable et fondée en son appel,

Infirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne du 8 septembre 2005 et statuant à nouveau,

Confirme la décision de la Commission de recours amiable du 16 décembre 2003 en ce qu'elle a rejeté le recours de la société Y... contre la décision de suppression de l'allégement des cotisations du 22 septembre 2003,

Condamne en conséquence la société Y... à payer la somme de 127.287 ç à l'URSSAF de la Dordogne.Signé par Madame Castagnède, Président, et par Madame Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627555
Date de la décision : 16/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Negre, conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-16;juritext000007627555 ?
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