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18/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952014

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 18 décembre 2006, JURITEXT000006952014


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 18 Décembre 2006DEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 06/00187S.A.R.L. CAD CONSULTANTSc/S.A. GAN EUROCOURTAGE IARDNature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 18 Décembre 2006

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME

CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. CAD CONSULTANTS, représentée en la personne de ...

ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 18 Décembre 2006DEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 06/00187S.A.R.L. CAD CONSULTANTSc/S.A. GAN EUROCOURTAGE IARDNature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 18 Décembre 2006

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. CAD CONSULTANTS, représentée en la personne de son gérant, Monsieur Bruno X..., domicilié en cette qualité au siège social, Les bureaux du Lac II - bât. S - 29 rue R. Caumont - 33300 BORDEAUX

représentée par la S.C.P. RIVEL etamp; COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistée de Maître Anne JULIEN-PIGNEUX substituant Maître Patrice LACAZE, avocats au barreau de Bordeaux,

appelante d'un jugement (R.G. 4398/2005) rendu le 9 novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 11 janvier 2006,

à :

S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 8-10 rue d'Astorg - 75008 PARIS

représentée par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître MAUBARET substituant Maître Elisabeth RUIMY-CAHEN, avocats au barreau de Paris,

intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 06 novembre 2006 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Madame Véronique SAIGE, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

La compagnie General Accident aux droits de laquelle vient la S.A. Gan Eurocourtage IARD a donné à bail commercial le 4 mai 1994 à la S.A.R.L. CAD Consultants des locaux sis cours de Verdun à Bordeaux.Le 27 septembre 2002, la S.A. Gan a notifié un congé à son preneur avec offre de renouvellement pour un loyer de 10.702 ç.La S.A.R.L. CAD Consultants a donné congé le 14 septembre 2005 et a quitté les lieux le 31 mars 2006.Par acte du 24 mars 2005, la S.A. Gan a saisi le Tribunal de grande instance de Bordeaux pour que le loyer soit fixé à compter du 1er avril 2003 à la somme de 10.702 ç.Par une décision du 9 novembre 2005, le Tribunal, après avoir relevé que s'agissant d'un local à l'usage exclusif de bureaux il n'y avait lieu de saisir la commission de conciliation et que les règles du plafonnement ne s'appliquaient pas, a ordonné une expertise.Le 11 janvier 2006, la S.A.R.L. CAD Consultants a relevé appel de cette décision.Vu les conclusions de l'appelante du 11 mai 2006.Vu les conclusions de l'intimée du 29 septembre 2006.SUR QUOI LA COURAttendu que le premier juge a écarté les dispositions de l'article L 145-34 du code de commerce pour retenir l'application de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953.Attendu que l'appelante sollicite que la cause soit renvoyée devant le premier juge pour que l'expertise ordonnée recherche si en l'espèce les conditions des articles 23-1 à 23-5 du décret de 1953 concernant le déplafonnement sont réunies.Attendu à

supposer que, malgré l'effet dévolutif de l'appel, la Cour puisse renvoyer la procédure au premier Juge pour qu'il modifie sa décision, que les parties sont liées par un bail commercial du 4 mai 1994 ;que ce document porte en son article 2 que les locaux loués doivent être utilisés exclusivement à usage de bureaux, conseil aux entreprises.Attendu que l'article 23-9 du décret de 1953 porte que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents.Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge, après avoir décidé au visa de cet article que le bail considéré échappait à la règle du déplafonnement édicté par l'article L 145-34 du code de commerce, a ordonné une expertise visant à rechercher la valeur locative des locaux considérés ;que cette décision ne peut être que confirmée sauf à rectifier l'erreur matérielle l'affectant quant au point de départ du bail renouvelé.Attendu que l'intimée ne démontre pas l'existence d'une procédure abusive et malicieuse, alors au surplus qu'elle a fait déposer son dossier après avoir sollicité que l'affaire soit plaidée devant la Cour réunie en formation collégiale, qu'il n'y a donc lieu à allocation de dommages et intérêts ;que, par contre, il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.PAR CES MOTIFSLA COURDéclare la S.A.R.L. CAD Consultants mal fondée en son appel.En conséquence, l'en déboute et confirme la décision déférée, sauf à rectifier l'erreur l'affectant et indiquer que le bail s'est renouvelé avec effet au 1er avril 2003.Y ajoutant en cause d'appel,dit qu'il n'y a lieu à allocation de dommages et intérêts.Condamne la S.A.R.L. CAD Consultants à verser à la société Gan Eurocourtage IARD la somme de 700 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Met les dépens exposés devant la Cour à la charge de la S.A.R.L. CAD Consultants, application étant

faite des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952014
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Ors, conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-12-18;juritext000006952014 ?
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