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19/12/2007 | FRANCE | N°05/2254

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2007, 05/2254


ARRET RENDU PAR LA



COUR D'APPEL DE BORDEAUX



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Le : 19 Décembre 2007





DEUXIÈME CHAMBRE



No de rôle : 06/06159









S.A.S. EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN



c/



S.A.S. INGEROP





















Nature de la décision : AU FOND























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aux avoués













Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.



Le 19 Décembre 2007



Par Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,



La COUR d'APPEL...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 19 Décembre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06/06159

S.A.S. EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN

c/

S.A.S. INGEROP

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 19 Décembre 2007

Par Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A.S. EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN venant aux droits de la S.A.R.L. ROUSSEAU MAGNE TP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 186 route de Nantes - 79000 NIORT (dont l'établissement secondaire, sis 41 rue Ampère 17200 ROYAN)

représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître ATTAL-GALY substituant Maître SALESSE de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE

appelante d'un jugement (R.G. 05/2254) rendu le 14 novembre 2006 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 11 décembre 2006,

à :

S.A.S. INGEROP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 11 allée James Watt - 33700 MERIGNAC

représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître Nicolas DOURLENS de la SCP FRECHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 07 novembre 2007 devant :

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller.

*****

Selon marché en date du 11 mars 2004 la société ECOFRANCE confiait à la SAS INGEROP la réalisation de travaux de remise en service de son unité de production de MEDIS (17). Par contrat du 11 mars 2004 la SAS INGEROP sous-traitait à la SARL ROUSSEAU MAGNE TP le lot no9 de ce marché portant sur des travaux de voirie et réseaux divers (VRD). Le marché de base se montant à 402.529,54€ HT plusieurs avenants portant plus ou moins values étaient régularisés en cours de chantier et des travaux supplémentaires étaient exécutés à la demande de la SAS INGEROP.

Le 8 mars 2005 la SAS INGEROP transmettait à la SARL ROUSSEAU MAGNE TP son décompte faisant ressortir un solde de marché de 74.664,55€ en sa faveur et, par un courrier du même jour, elle lui réclamait le remboursement immédiat de l'avance forfaitaire de 24.071,26€ TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2005 la SAS INGEROP faisait connaître à la SARL ROUSSEAU MAGNE TP que suite à l'envoi du décompte définitif des travaux et en l'absence de formulation de réserves le délai de contestation était dépassé.

Par acte du 24 mars 2005 la SARL ROUSSEAU MAGNE TP faisait assigner la SAS INGEROP devant le Président du tribunal de commerce de BORDEAUX statuant en référé aux fins de la voir condamner au paiement d'une provision de 109.000€ TTC. Elle était déboutée de cette demande par une ordonnance du 30 août 2005.

Par acte du 26 octobre 2005 la SARL ROUSSEAU MAGNE TP faisait assigner la SAS INGEROP devant le tribunal de commerce de BORDEAUX aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 109.588,25€ qu'elle estimait lui rester due à l'issue du marché.

Par jugement contradictoire du 14 novembre 2006 le tribunal a:

- constaté que les parties n'ont pas entendu faire application de la norme AFNOR P03.001 qui n'est donc pas applicable au marché en cause ;

- constaté que la SARL ROUSSEAU MAGNE TP ne conteste pas avoir reçu le décompte du marché en date du 8 mars 2005 et qu'elle est réputée avoir accepté ce décompte définitif dans son ensemble ;

– condamné la SARL ROUSSEAU MAGNE TP à payer en deniers ou quittances la somme de 94.791,02€ avec intérêts de droit à compter de la date de signification du jugement ;

– débouté de toutes ses demandes la même société condamnée à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de 1.000€.

La SAS EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN, venant aux droits de la SARL ROUSSEAU MAGNE TP, a interjeté appel le 11 décembre 2006 de ce jugement dont, par dernières écritures du 17 septembre 2007, elle conclut à la réformation avec le débouté de la SAS INGEROP de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 109.588,25€ TTC ainsi que 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SAS INGEROP, intimée et appelante incidente, a conclu par écritures recevables du 27 juin 2007 à la confirmation du jugement et elle demande 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'intimée ayant déposé ses dernières écritures le 26 octobre 2007 demande la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 24 octobre 2007 et l'appelante déclare s'y opposer.

M O T I F S E T D E C I S I O N

Attendu qu'aucune cause grave au sens de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile n'étant invoquée à l'appui de la demande de révocation de la clôture celle-ci sera rejetée et les dernières conclusions de l'intimée seront écartées des débats ;

attendu que le marché de sous-traitance stipule, à son article 6.2.2. relatif à l'établissement et à la vérification du décompte définitif des travaux que si dans le délai de 30 jours suivant la réception sans réserve le sous-traitant n'a pas adressé à l'entreprise principale son projet de décompte définitif l'entreprise principale établit elle-même un décompte définitif pour solde de tous comptes qui est envoyé au sous-traitant et qu'à défaut de réserves formulées par le sous-traitant dans le délai de 10 jours à compter de la notification de ce décompte il est réputé accepté par le sous-traitant ;

attendu que la SAS INGEROP produit une copie d'une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 mars 2005 dont le justificatif de dépôt et l'accusé de réception ne sont pas fournis ainsi qu'une télécopie de cette même lettre, qui constituent les justifications de l'envoi du décompte définitif à la SARL ROUSSEAU MAGNE TP ;

que s'il est exact que les conditions spécifiques du marché n'imposaient pas la forme du courrier recommandé pour l'envoi du décompte définitif il doit être déduit de l'emploi du terme "notification" que cet envoi pouvait intervenir par tout moyen de nature à rendre sa date non contestable ;

que l'intimé produit le rapport d'émission daté du 8 mars 2005 de la télécopie précitée à son destinataire, rapport traduisant une émission correcte et qui, par l'indication des numéros de fax, permet l'identification certaine de l'auteur et du destinataire ;

que les premiers juges ont pu relever que la SARL ROUSSEAU MAGNE TP ne contestait pas avoir reçu ce décompte et il est de fait que sa contestation porte sur la date de notification, laquelle est établie, et sur son mode et elle se réfère, dans son assignation même du 26 octobre 2005, à la notification par INGEROP de son décompte général définitif d'où "il ressort de manière totalement abusive qu'elle se trouve créancière";

attendu que la norme AFNOR PO3.001 citée par l'appelante prévoit dans son article 19.6.3 un délai de 30 jours à compter de la notification du décompte général pour la formulation des réserves, cependant si le marché de sous-traitance se réfère en deux occurrences (article 1.2 indiquant qu'il y est soumis et article 1.5.2. relatif à la sous-traitance du sous-traitant) à la loi no75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance il ne peut comme le souhaiterait l'appelante en être déduit que les parties aient entendu s'y référer en contradiction avec les termes de l'article 6.2.2. précité ;

qu'en particulier une telle déduction ne peut résulter du visa dans les conditions particulières du contrat de sous-traitance (article 3.2 relatif aux documents contractuels généraux) des "normes et documents techniques unifiés (DTU) en vigueur à la date de signature du présent contrat" alors que le même article donne prévalence aux documents contractuels particuliers en cas de contradiction avec les documents contractuels généraux ;

attendu ainsi que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que la SARL ROUSSEAU MAGNE TP n'ayant émis aucune réserve dans le délai contractuel de 10 jours de la réception du décompte était réputée l'avoir accepté dans son ensemble et que sa contestation était tardive ;

qu'il peut à cet égard être observé que cette tardiveté s'applique même à l'assignation en référé du 24 mars 2005, postérieure de six jours à l'expiration du délai de contestation ;

attendu dès lors que la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 74.664,55€ HT représentant le solde du marché en faveur de l'entreprise principale et à celle de 20.126,47€ HT représentant l'avance forfaitaire qui ne se trouvait plus justifiée doit être confirmée comme l'entier jugement ;

attendu qu'il sera fait droit à hauteur de 2.000€ à la demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel de l'intimée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

– ECARTE des débats les conclusions de la SAS INGEROP postérieures à la clôture,

– CONFIRME le jugement,

– DEBOUTE la SAS EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN de toutes ses demandes,

– La CONDAMNE à payer et porter à la SAS INGEROP la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

– CONDAMNE la SAS EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avoués FOURNIER.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 05/2254
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : tribunal de commerce de Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-19;05.2254 ?
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