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15/06/2011 | FRANCE | N°11/58

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 15 juin 2011, 11/58


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------



ARRÊT DU : 15 JUIN 2011

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)

No de rôle : 10/ 6660

La Caisse Méditerranéenne de Financement

c/

Monsieur Amaury X...

Maître Jean-Pierre Y...

La SCP A..., B..., Y..., C..., D...


Nature de la décision : AU FOND-jonction avec RG 11/ 58



Décision déférée à la Cour :

- jugement rendu le 21 octobre 2010 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Gran

de Instance de BORDEAUX (RG 10/ 00121) suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2010 (RG 10/ 6660),
- assignation à jour fixe en date des 24 décembre 201...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 JUIN 2011

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)

No de rôle : 10/ 6660

La Caisse Méditerranéenne de Financement

c/

Monsieur Amaury X...

Maître Jean-Pierre Y...

La SCP A..., B..., Y..., C..., D...

Nature de la décision : AU FOND-jonction avec RG 11/ 58

Décision déférée à la Cour :

- jugement rendu le 21 octobre 2010 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 10/ 00121) suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2010 (RG 10/ 6660),
- assignation à jour fixe en date des 24 décembre 2010 et 04 janvier 2011 (RG 11/ 58)

APPELANTE :

La Caisse Méditerranéenne de Financement-CAMEFI-agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Docks direction-10 place de la Joliette-13002 MARSEILLE,

représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître PARAISO-FALLI substituant Maître Virginie ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE,

et demanderesse à l'assignation à jour fixe,

INTIMÉS :

1o) Monsieur Amaury X..., né le 30 Septembre 1977 à SAINTE FOY LES LYON (69110), de nationalité Française, demeurant... 07,

représenté par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assisté de Maître ANDRE substituant Maître ASENCIO, avocats au barreau de BORDEAUX, substituant Maître D. H. VINCENT, avocat au barreau de LYON,

2o) Maître Jean-Pierre Y..., membre de la SCP A...- B...- Y...- C...- D..., notaires associés, domicilié en cette qualité...
...,

3o) La SCP A..., B..., Y..., C..., D..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

...
...,

représentés par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avoués à la Cour, et assistés de Maître Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et défendeurs à l'assignation à jour fixe,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 avril 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

OBJET DU LITIGE

La procédure de saisie immobilière

Agissant en vertu d'un acte authentique du 10 janvier 2006, reçu (en la forme exécutoire) par Maître Jean-Pierre Y..., notaire à Aix-en-Provence (13), contenant prêt avec promesse d'emploi d'un montant de 161. 563 € au taux d'intérêts de 5, 3 % par an dont la déchéance du terme a été prononcée par mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2009 et en vertu d'une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque publiée à la conservation des hypothèques de Bordeaux, le 28 août 2006, la Caisse Méditerranéenne de Financement (CAMEFI) a diligenté une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux contre M. Amaury X..., concernant des biens situés à Saint Jean d'Illac (Gironde), Le..., cadastrés section AR no 57, lots 804 et 40 pour une somme de 167. 020, 98 €.

Dans le cadre de cette procédure de saisie immobilière la CAMEFI a, selon actes d'huissier en date du 7 octobre 2010, fait assigner en intervention forcée Maître Y... et la SCP de notaires A...- B...- Y...- C...- D... afin, à titre principal, de les voir condamner à fournir toutes explications utiles concernant les circonstances dans lesquelles les actes notariés ont été passés et à titre subsidiaire si la validité du titre était remise en cause de les voir condamner à la garantir de toutes condamnations et de lui donner acte de ce qu'elle se réserve d'engager contre eux une action en responsabilité.

Le jugement attaqué

Par jugement en date du 21 octobre 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- prononcé la nullité de l'assignation en intervention forcée en date du 7 octobre 2010 délivrée à Maître Jean-Pierre Y... et à la SCP A...- B...- Y...- C...- D... en considérant que les citations délivrées aux intéressés ne portaient pas la mention de ce que les parties sont tenues de constituer avocat prévue par l'article 5 du décret du 27 juillet 2006 ce qui leur causait grief,
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- constaté que les conditions de l'article 2191 du Code civil ne sont pas réunies, le caractère exécutoire du titre invoqué n'étant pas établi, en retenant que contrairement aux exigences des articles 21 et 22 du décret du 26 novembre 1971, les procurations n'étaient pas annexées à l'acte $gt; $gt;.

Le juge de l'exécution a en conséquence :

- prononcé l'annulation de la procédure de saisie immobilière,
- prononcé l'annulation du commandement et ordonné sa mainlevée aux frais de la CAMEFI,
- condamné la CAMEFI à payer à M. Amaury X... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CAMEFI aux dépens de l'instance $gt; $gt;.

L'appel

La CAMEFI a relevé appel de cette décision.
Régulièrement autorisée par ordonnance du 18 novembre 2010, la CAMEFI a, par actes d'huissiers en date des 24 décembre 2010 et 4 janvier 2011, fait assigner à jour fixe les intimés à comparaître à l'audience de la cour du 26 janvier 2011 en leur signifiant ses conclusions au fond annexées à sa requête.

Les assignations sus mentionnées ont été déposées au greffe de la cour le 5 janvier 2011.

A l'audience du 26 janvier 2011, l'affaire a été renvoyée à celle du 6 avril 2011 au cours de laquelle elle a été retenue.

Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures enrôlées sous les no 10/ 6660 et 11/ 58.

Les conclusions de l'appelante

Dans ses conclusions déposées et signifiées le 6 avril 2011, la CAMEFI demande à la cour :

A titre principal
-de réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

- de déclarer M. X... irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses prétentions,

- d'examiner la validité de la saisie,

- de statuer sur les éventuelle constatations et demandes incidentes,

- de débouter M. Amaury X... de ses demandes, fins et conclusions,

- de le condamner au paiement de la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- de déterminer conformément à l'article 49 du décret du 27 juillet 2006 les modalités de poursuite de la procédure,

- de mentionner le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et accessoires au jour du jugement à intervenir,

- d'ordonner la vente forcée des biens saisis et fixer les date et heure de l'audience de vente forcée des biens et droits immobiliers ci-après désignés, dans le bâtiment dénommé « Les Jardins d'Illac » :
* Le lot 804
* Le lot 40

- de fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble,

- de faire mention de la créance du requérant telle qu'elle résulte du décompte inséré au cahier des conditions de la vente augmentée des intérêts moratoires y figurant,

- de fixer les modalités de la vente, la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours d'un huissier de justice, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,
- de l'autoriser d'ores et déjà à faire pratiquer les diagnostics immobiliers : loi Carrez, plomb, amiante, termites, diagnostic de performance énergétique et autres, si besoin par un expert consultant, lequel pourra se faire assister d'un huissier avec la présence si besoin est de la force publique, d'un serrurier voire de deux témoins,

- d'ordonner à tout le moins l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le débiteur formerait une demande de vente amiable qui serait autorisée dans le respect du cahier des conditions de vente

-de fixer les modalités de mise en ouvre de cette dernière $gt; $gt;.

Elle demande qu'il soit enjoint aux intervenants forcés :

- de fournir toutes explications utiles concernant les circonstances dans lesquelles les actes susvisés ont été reçus,
- de prendre position sur les griefs formulés contre les actes notariés dans les conclusions de M. X...,
- de produire la procuration signée par les emprunteurs et de manière générale tous les éléments utiles pour apprécier la validité des actes en cause,
- de déclarer commun au notaire rédacteur de l'acte litigieux la décision d'intervenir et le cas échéant de les commander solidairement, subsidiairement in solidum à lui verser la somme de 3. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les conclusions de M. X... intimé

Dans ses conclusions déposées et signifiées le 9 mars 2011, M. X... demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris et de débouter la CAMEFI de son appel,
- d'ordonner la main levée pure et simple de la saisie en raison des irrégularités contenues dans les actes notariés et les procurations, de la violation manifeste de la loi Scrivener, de la disqualification des actes authentiques en acte sous seing privé, de l'absence de liquidité et d'exigibilité de la créance, du défaut de signification du titre exécutoire,

A titre principal
-déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie et de condamner la CAMEFI à lui verser la somme de 5. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire
-de surseoir à statuer dans la présente procédure dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille,
A titre infiniment subsidiaire
-d'ordonner la mainlevée du commandement de saisie en raison de ce que la CAMEFI ne dispose pas d'une créance liquide et exigible, de ce que la déchéance du terme n'est pas acquise, de ce que l'acte de prêt est atteint de nullité, de ce que la CAMEFI a fait une utilisation abusive du titre $gt; $gt;.

Les conclusions des notaires

Dans leurs conclusions déposées le 24 janvier 2011, Maître Y... et la SCP de notaires A...- B...- Y...- C...- D... (les notaires) demandent :

- que leur mise hors de cause soit ordonnée pour toutes les irrégularités de procédure qui toucherait les mesures d'exécution,
- que la cour se dessaisisse du dossier en raison de l'évidente litispendance ou connexité au profit de la juridiction de fond saisi du litige en l'espèce le tribunal de grande instance de Marseille,
- que la cour se déclare incompétente au profit du tribunal de grande instance du domicile du notaire concerné,
- qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit définitivement prononcée,
- que tout prétendant à la perte du caractère exécutoire des actes délivrés en copie aux parties pour défaut de jonction des annexes soit débouté de ses demandes $gt; $gt;.

MOYENS DES PARTIES

La CAMEFI maintient :

- que l'acte de prêt du 10 janvier 2006 a été régulièrement honoré par M. X..., que celui-ci n'est dès lors plus recevable à invoquer une quelconque nullité de l'acte qui a connu un début d'exécution, que dès lors qu'il a invoqué la nullité du titre de propriété M. X... ne peut plus se soustraire au remboursement du prêt, et qu'elle a appelé les notaires en la cause afin qu'ils puissent faire valoir leur point de vue concernant les conditions dans lesquelles l'acte a été établi,

- que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur la validité de la minute, et qu'il appartient à M. X... de saisir le tribunal de grande instance seul compétent pour statuer sur ce point,

- que le moyen tiré de la disqualification de l'acte authentique est mal fondé, et que la copie exécutoire de l'acte notarié ne contrevient à aucune des règles de forme prévue par la loi et les règlements,

- qu'il n'existe aucune règle faisant une obligation quelconque d'annexer la procuration à la copie de l'acte d'exécution, que les annexes ne se confondent pas avec l'acte authentique et que l'absence de paraphe du notaire ou des parties ne peut vicier la validité de l'acte de prêt,

- que la représentation à l'acte est intervenue de manière régulière et qu'il n'est pas établi que le mandataire aurait commis une faute ou aurait dépassé les pouvoirs prévus à l'acte, que la nullité de la procuration donnée par la banque ne peut être invoquée alors que la nullité du contrat en raison de l'absence de pouvoir du mandataire n'est que relative et ne peut être demandée que par elle,

- qu'elle a satisfait à son obligation de mise en garde au regard des informations dont elle bénéficiait, qu'elle a respecté le formalisme édicté par le code de la consommation en matière de crédit immobilier, qu'elle ne peut répondre des fautes imputées à la société Apollonia,

- qu'aucune pièce n'est produite permettant de démontrer l'existence de la fraude alléguée et encore moins de sa connaissance par elle du faux prétendument réalisé par le notaire ou la société Apollonia,

- que la règle « le criminel tient le civil un état » ne concerne que l'action civile au fond et non la poursuite d'une voie d'exécution, que l'on ne se trouve pas dans le cas de sursis obligatoire et que seule l'inscription de faux impliquerait un sursis,

- que la saisie n'est pas abusive.

Les notaires font valoir :

- qu'ils ne sont concernés que par les critiques concernant la validité des actes notariés et non par celle concernant la validité des actes d'exécution,

- que le tribunal de grande instance de Marseille est saisit d'une action concernant tous les protagonistes, qu'il est nécessaire de disposer d'une appréciation de la validité et de la portée de l'opération globale et qu'il convient pour la cour de se dessaisir au profit de la juridiction du fond,

- que les critiques formulées à l'encontre des actes notariés nécessitent une appréciation de la responsabilité éventuelle des notaires qui échappe à la compétence du juge de l'exécution,

- qu'en l'absence d'une procédure d'inscription de faux M. X... n'est pas recevable à contester son consentement ou les obligations qui en découlent puisque les critiques des actes authentiques constituent des incidents de faux,

- que lors de la délivrance d'une copie exécutoire, il n'existe aucune obligation d'insérer les annexes à la minute et qu'il ne peut donc exister une nullité de ce chef.

M. X... maintient :

- que le juge de l'exécution doit apprécier la validité de l'acte authentique, laquelle est conditionnée par la validité de la procuration laquelle est irrégulière et frauduleuse en raison d'une absence de représentation conforme, puisqu'il était prévu dans la procuration qu'il devait
être représenté lors de la signature de l'acte par un Clerc de notaire, alors que c'est une simple secrétaire qui a signé en son nom,

- que ni le commandement ni l'assignation ne notifient les annexes au contrat de prêt marqué de l'apostille du notaire alors que l'intégralité du titre doit être notifié, ce qui n'a pas été le cas, ce qui porte une atteinte irréfragable à la force exécutoire du titre notarié,

- qu'il y a eu violation des règles sur le démarchage à domicile et à la loi Hoguet,

- que l'acte authentique est faux en raison de ce qu'il n'a pas respecté les dispositions de la loi Scrivener et notamment le délai prévu par celle-ci,

- que la procuration donnée par la banque est irrégulière,

- que la banque n'a pas communiqué l'acte de signification du titre exécutoire ; que le titre est donc nul ; que le décompte qu'elle a fourni est faux ; qu'elle n'a pas fait état des commissions d'intermédiation qui ont été versées à la société Apollonia, de sorte que la banque aurait dû faire apparaître dans le décompte des sommes dues le TEG incluant lesdites commissions,

- que la mainlevée du commandement de saisie immobilière devra être ordonnée ; que la cour ne pourra que surseoir à statuer puisque sa compétence se limite à la connaissance « de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire » ; qu'en l'espèce la mesure d'exécution est exclusivement fondée sur l'acte notarié obtenu dans des conditions frauduleuses et n'a pas été autorisée préalablement à son exécution par le juge,

- qu'il n'y a pas eu de déchéance du terme, que le commandement de saisie immobilière est abusif et que l'acte authentique est frauduleux,

- qu'il y a lieu de surseoir à statuer en application de l'article 4 du code de procédure pénale et que plusieurs juridictions se sont déjà prononcées dans ce sens.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la régularité de l'assignation délivrée aux notaires

Les notaires qui ont régulièrement constitué avoué et qui ont conclu devant la cour, ne contestent pas la régularité de l'assignation qui leur a été
délivrée. Aucune des parties ne soulève plus l'irrégularité de cette assignation. Elle sera dès lors déclarée recevable.

Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation en intervention forcée des notaires et déclaré irrecevables les demandes de la CAMEFI à leur encontre.

2- Sur la demande de sursis à statuer

En matière de voies d'exécution, l'existence d'une procédure pénale en cours ne fait pas obstacle à ce que celle-ci se poursuive.

Le sursis n'est obligatoire qu'en cas de mise en accusation pour faux ou en cas de procédure de faux engagée à titre incident contre le titre exécutoire servant de fondement à la poursuite de saisie immobilière.

L'existence d'une procédure pénale ouverte auprès d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux en écritures privées, faux en écriture authentique abus de confiance, exercice illicite de la profession intermédiaire en opérations de banque, ne justifie dès lors pas qu'il soit sursis à statuer, alors qu'il n'est pas soutenu, ni à fortiori démontré, que les notaires ou la banque aient été mis en accusation, c'est-à-dire renvoyés devant la cour d'assises dans cette procédure pénale pour avoir falsifié l'acte de prêt ou même l'acte de vente. Il n'est pas non plus soutenu, ni à fortiori établi, qu'une procédure de faux ait été engagée à titre incident.

Il n'y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer.

3- Sur la connexité et la demande de renvoi devant le tribunal de grande instance de Marseille

La présente procédure de saisie immobilière est de la compétence exclusive du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux en raison de la situation de l'immeuble saisi. Il ne peut donc y avoir de litispendance avec une procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille alors qu'il résulte des éléments de la cause que celui-ci est saisi d'une action en responsabilité parfaitement distincte.

Cette action en responsabilité, à supposer qu'elle prospère, sera sans influence sur la régularité de la présente procédure puisque dans ce cas M. X... pourra seulement et éventuellement, obtenir des dommages intérêts et non la nullité de la procédure de saisie immobilière.

Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la cause devant le tribunal de grande instance de Marseille.

4- Sur la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la validité de l'acte authentique

Le juge de l'exécution est, en application des dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il dispose donc du pouvoir de statuer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire invoquée pour absence de l'une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation.

Pour permettre au créancier le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte intégralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé. Il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire.

Il en résulte que pour apprécier la validité du titre exécutoire le juge de l'exécution doit nécessairement statuer sur la régularité de la minute établie par le notaire, laquelle est intégralement reprise dans la copie exécutoire qui n'est que sa reproduction. Limiter le champ de la compétence du juge de l'exécution aux contestations portant sur la seule régularité de la copie exécutoire priverait en effet l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire de sa portée puisque les conditions de formation et d'établissement du titre échapperaient alors à son contrôle. Le moyen d'incompétence invoqué de ce chef ne sera donc pas retenu.

Dans le cadre de cette compétence le juge de l'exécution et la cour à sa suite peuvent parfaitement apprécier la régularité du titre établi par le notaire sans rechercher s'il a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle. Le moyen d'incompétence invoqué de ce chef par les notaires sera en conséquence rejeté.

5- Sur la régularité du titre authentique

A-La demande de production de pièces

M. X... est tout d'abord mal fondé à solliciter la production de la
copie exécutoire du titre servant de fondement à la poursuite de saisie immobilière alors que ce document a été régulièrement produit par les notaires. Il est également mal fondé pour les mêmes raisons à solliciter la production de la procuration notariée alors qu'il produit lui-même cette dernière et qu'il ne conteste pas son contenu.

B-L'annexion de la procuration

L'article 21 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires prévoit que les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte.

L'article 22 du même texte précise que lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signées du notaire.

L'acte de prêt du 10 janvier 2006 mentionne en page 2 que l'emprunteur n'est pas présent, mais qu'il est représenté par Madame Marie-Noëlle Z... secrétaire notariale domiciliée professionnellement... « en vertu des pouvoirs qu'il lui ont été conférés aux termes d'une procuration reçue par maître Philippe F..., notaire à Lyon, le 21 juillet 2005, dont le brevet original est demeuré annexé à l'acte de vente en l'état de futur achèvement dressé le 30 décembre 2005 par le notaire soussigné ».

Il résulte de la procuration notariée établie le 21 juillet 2005 par Maître F... que M. X... a constitué pour mandataire spécial « Tous clerc de notaire de l'étude de maître Y... Jean-Pierre notaire à Aix-en-Provence » afin d'une part d'acquérir l'immeuble faisant l'objet de la présente saisie et d'autre part d'emprunter la somme de 646. 252 € auprès de tous établissements financiers choisis par le mandant.

Cette procuration donnée par M. X... ne pouvait être annexée qu'à l'un des deux actes authentiques (vente ou prêt). Dans la mesure où il a annexé la procuration à l'acte de vente, le notaire devait donc seulement, ainsi qu'il l'a fait, mentionner cette annexion dans l'acte de prêt étant précisé que le défaut d'annexion de la procuration à l'acte authentique n'est en toute pas sanctionné par la nullité de ce dernier.

Le moyen tiré du défaut d'annexion de la procuration à l'acte authentique de prêt ne peut dans ces conditions qu'être rejeté.

Pour permettre au créancier, le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire qui rapporte intégralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé.

Il n'est donc pas prévu que les pièces annexées à l'acte authentique soient jointes à la copie exécutoire en vertu de laquelle la mesure d'exécution est entreprise.

En l'espèce, il s'avère en outre que la copie exécutoire de l'acte de prêt ne pouvait comprendre en annexe la procuration authentique puisque celle-ci se trouvait annexée en brevet à l'acte de vente et qu'elle ne figurait pas en annexe de l'acte de prêt.

C'est donc à tort que l'emprunteur invoque un manquement aux règles de forme de la copie exécutoire.

Les exigences imposées à la copie exécutoire ne pouvant être supérieures à celles requises de l'acte authentique, ni la nullité, ni la disqualification de cette copie ne sont des lors encourues.

Le moyen tiré du défaut d'annexion de la procuration à l'acte de prêt ne peut dans ces conditions qu'être rejeté.

C-Les paraphes et signatures

Il ressort des dispositions de l'article 14 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, que si les feuilles de l'acte et le cas échéant de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher, et qu'il n'y a pas lieu non plus d'apposer sur les annexes les mentions prévues au premier alinéa de l'article 22.

Les pièces produites révèlent en l'espèce que les pages de l'acte de prêt sont numérotées en lettres et signées, ce qui interdit toute substitution ou addition étant précisé que M. X... ne démontre pas que l'acte de prêt aurait été falsifié. Le moyen invoqué à ce titre ne peut dès lors non plus être retenu.

D-Le dépassement du mandat

La procuration authentique donnée par M. X... le 21 juillet 2005 permettait au clerc de notaire de l'étude de maître Y..., qu'il désignait pour le représenter, de signer en son nom l'acte d'acquisition de quatre lots d'un montant respectif de 161. 563 € soit un total de 646. 252 € et d'emprunter la même somme auprès d'un établissement financier choisi par le mandant.

L'acquisition réalisée et la somme empruntée pour y parvenir respectent strictement cet engagement, puisque l'achat du bien, qui fait l'objet de la présente saisie immobilière, s'est élevé à 161. 563 €, et que la somme empruntée a été du même montant. Il n'y a donc pas eu dépassement du mandat donné par M. X....

E-La précision de la procuration et le caractère général du mandat

La procuration signée par M. X... n'a pas été donnée en des termes généraux, puisque les biens devant être acquis sont précisément indiqués, de même que leur montant ainsi que les sommes devant être empruntées pour réaliser l'opération. Le taux et les conditions du prêt figurent par ailleurs dans l'offre de prêt signée par l'emprunteur. La procuration respecte donc les dispositions du décret du 26 novembre 1971 applicable en l'espèce.

La procuration authentique établie par maître F... ne comporte qu'une seule mention manuscrite qui est celle d'une partie de la date (jour et mois) à laquelle elle a été signée. M. X... ne conteste pas la date d'établissement de cette procuration. Aucun élément ne permet par ailleurs de la remettre en cause. Ce moyen sera donc également rejeté.

Les pièces produites ne révèlent pas non plus que cette procuration authentique n'aurait pas été signée par M. X... qui n'a engagé aucune procédure de faux à son encontre.

F-Le clerc de notaire

M. X... est mal fondé à contester la capacité de Mme Z... à le représenter en raison de ce qu'elle ne serait pas un clerc de l'étude de maître Y..., alors que doit être considéré comme exerçant les fonctions de clerc toute personne habituellement employée en l'étude notariale et qu'il n'est pas contesté que l'intéressée est employée en l'étude en qualité de secrétaire.

Il s'avère en outre que la signature de l'acte authentique par un membre du personnel de l'étude notariale en qualité de représentant de l'emprunteur, ne nécessitait pas une compétence juridique spécifique, et qu'il n'est pas démontré en quoi, Mme Z... n'aurait pas disposé de la qualification requise pour représenter l'emprunteur.

Le moyen invoqué de ce chef ne sera en conséquence pas retenu.

G-La loi Scrivener

M. X... ne peut par ailleurs soutenir que la loi Scrivener n'aurait pas été respectée (acceptation de l'offre dans un délai de 10 jours à compter

de la réception de celle-ci) alors que dans un document qu'il a rempli et signé le 1er août 2005, il a formellement :

- confirmé avoir reçu l'offre de prêt par voie postale ainsi que le tableau d'amortissement,
- confirmé avoir bénéficié du délai de réflexion de 10 jours entiers prévus à l'article L 312-10 du code de la consommation.

L'acte de prêt établi par le notaire le 10 janvier 2006, signé après lecture par les représentants des parties au contrat de prêt, rappelle les conditions d'envoi de l'offre et de son acceptation ce qui confirme que la procédure prévue par la loi a bien été respectée.

Aucun document ne permet par ailleurs d'établir que l'acceptation de l'offre de prêt n'aurait pas été signée par M. X... ni qu'il s'agirait d'un faux.

Il est à noter à ce titre que, même dans l'hypothèse où ce moyen tiré de la non-application de la loi Scrivener aurait été admis, la saisie immobilière pourrait néanmoins être poursuivie puisque le non respect du formalisme édicté par ce texte n'est pas sanctionné par la nullité du contrat de prêt.

H-La validité de la procuration de la banque

C'est à juste titre que la CAMEFI soutient que la nullité d'un contrat en raison de l'absence de pouvoir du mandataire n'est que relative et ne peut être demandée que par la partie représentée, en sorte qu'elle peut se plaindre des éventuelles irrégularités qui affecteraient la procuration qu'elle a établie pour parvenir à l'établissement de l'acte de prêt. Le moyen invoqué à ce titre par Monsieur X... est par conséquent irrecevable.

I-La déchéance du terme

Les pièces produites démontrent par ailleurs que la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2009, lequel porte la signature de M. X.... Celui-ci ne peut se prévaloir d'un défaut de signification du titre alors qu'un commandement de payer valant saisie immobilière lui a été délivré le 18 mai 2010 en vertu de l'acte de prêt dont la déchéance du terme a été prononcée, et que les dispositions de l'article 502 du code de procédure civile concernant l'exécution des jugements ne sont pas applicables en l'espèce puisque la banque met à exécution un acte notarié exécutoire.

J-La responsabilité de la CAMEFI

La banque soutient exactement qu'elle n'est pas intervenue dans la phase préalable de l'acquisition des lots, qu'il n'est pas établi qu'elle ait accompli un quelconque démarchage, et que la société Apollonia n'était pas chargée de la commercialisation de ses produits bancaires, en sorte qu'il ne peut lui être imputé, un manquement à son obligation de mise en garde, ni une violation des règles sur le démarchage à domicile prévues par la loi HOGHET.

M. X... ne justifie pas que la CAMEFI soit intervenue dans la conception et dans la réalisation de l'opération de défiscalisation entreprise par lui en sorte qu'un manquement à son obligation de conseil ne peut lui être imputé à ce titre Il n'est par ailleurs pas établi que la CAMEFI ait été informée de l'ensemble des opérations que M. X... entendait souscrire puisqu'elle n'avait connaissance que des projets d'acquisition mentionnés dans la procuration authentique établie par maître F....

La CAMEFI ne peut par ailleurs être tenue pour responsable des agissements imputés par M. X... à la société Apollonia alors qu'il n'est pas établi que cette dernière ait agi au nom de la banque ou pour son compte ; que la présente procédure ne concerne pas la société Apollonia, laquelle ne figure pas dans la procédure de saisie immobilière, et qu'il lui appartient de formuler les demandes de son choix contre cette société devant le tribunal de grande instance de Marseille saisi d'une action en responsabilité dirigée à son encontre.

Les garanties (hypothèque, privilège de prêteur de deniers) dont dispose la CAMEFI ne la privent nullement de la possibilité de procéder à la saisie de l'immeuble acquis à l'aide du prêt qu'elle a accordé à M. X....

C'est en outre à juste titre que la CAMEFI soutient qu'elle ne peut être solidairement tenue avec les autres banques et la société Apollonia d'indemniser M. X... de son éventuel préjudice alors que les prêts n'ont pas été souscrits auprès d'une seule et même banque, que les offres sont envoyées au domicile des clients, et qu'elle ne s'est pas engagée à ne pas recouvrer les sommes qui lui sont dues en remboursement des prêts contractés.

Aucun élément ne permet en outre de considérer que la CAMEFI ait commis des agissements frauduleux et que le consentement de M. X... aurait été vicié, le prêt qu'elle a consenti ayant été souscrit de manière régulière puisque ni le consentement donné par acte authentique, ni le contrat de prêt ne sont remis en cause ainsi qu'il vient de l'être jugé.

K-Sur la fausseté du décompte

C'est à tort que M. X... invoque la fausseté du décompte en raison de la fausseté du taux effectif global du prêt alors que celui-ci résulte d'un acte authentique ; qu'il n'est pas établi que la banque ait versé une quelconque rémunération à la société Apollonia devant être prise en compte, que le montant des parts sociales réglées par M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il est de 15 €, a bien été inclus dans le calcul du taux effectif global, et qu'en toute hypothèse la nullité de la clause d'intérêt n'empêcherait pas la poursuite de la saisie immobilière puisque seule la nullité de la stipulation d'intérêts serait encourue.

L-La validité de la saisie

C'est à juste titre que la CAMEFI soutient que M. X... ne peut invoquer le caractère abusif de la saisie alors qu'il ne lui a fourni que des informations incomplètes sur l'étendue de son endettement, qu'il se trouve dans la situation actuelle en raison des engagements qu'il a personnellement pris dont il lui a dissimulé l'existence, et qu'il ne peut rester propriétaire du bien saisi, dont il a encaissé les loyers, sans rembourser le montant de la somme qu'il a empruntée.

Les conditions de la poursuite de la saisie immobilière étant réunies, il sera par conséquent fait droit aux prétentions de la CAMEFI qui justifie d'une créance arrêtée au 25 novembre 2009 de 167. 020, 98 € telle que figurant au cahier des charges.

Le surplus des modalités de la vente sera déterminé par le juge de l'exécution.

M-Sur la mise en cause des notaires

Dans la mesure où M. X... contestait la validité de l'acte authentique servant de fondement à la poursuite, lequel avait été établi par les notaires, c'est à juste titre que la banque a appelé ces derniers dans la procédure afin qu'il puisse s'expliquer sur la régularité de cet acte, et qu'ils produisent les pièces sollicitées qui n'étaient pas toutes à la disposition de la CAMEFI. La demande d'intervention forcée des notaires mise en œ uvre par la CAMFI était donc parfaitement justifiée. Les frais correspondants à cette mise en cause doivent rester à la charge de M. M. X....

Il sera fait application au profit de la CAMEFI des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. X.... Il ne sera par contre pas fait application de ce texte à l'encontre des notaires ni au profit de M. X... qui succombe dans ses demandes.

PAR CES MOTIFS
La Cour,

Prononce la jonction des procédures enrôlées sous les no 10/ 6660 et 11/ 58.

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau

Déboute Monsieur X... de sa contestation,

Fixe à la somme de 167. 020, 98 € le montant de la créance de la CAMEFI arrêtée au 25 novembre 2009,

Ordonne la vente forcée des biens saisis et renvoie la cause devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de fixer les modalités de l'adjudication,

Dit que le sort des dépens de la procédure de saisie immobilière sera déterminé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux,

Condamne M. X... à verser à la CAMEFI une indemnité de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d'appel lesquels seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 11/58
Date de la décision : 15/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-15;11.58 ?
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