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23/04/2013 | FRANCE | N°11/07635

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 23 avril 2013, 11/07635


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 23 AVRIL 2013



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/07635











Monsieur [T] [W]



c/



SELARL Laurent Mayon, ès qualités de mandataire liquidateur de SAS Société de Transformation des Aciers Inoxydables (STAI)



CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest
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Nature de la décision : AU FOND











Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signifi...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 23 AVRIL 2013

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/07635

Monsieur [T] [W]

c/

SELARL Laurent Mayon, ès qualités de mandataire liquidateur de SAS Société de Transformation des Aciers Inoxydables (STAI)

CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2011 (RG n° F 10/02711) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2011,

APPELANT :

Monsieur [T] [W], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

(33000), de nationalité Française, profession responsable technique, demeurant [Adresse 1],

Représenté par la SELARL Yves Darmendrail & Pierre Santi, avocats au barreau de Pau,

INTIMÉS :

SELARL Laurent Mayon, ès qualités de mandataire liquidateur de SAS Société de Transformation des Aciers Inoxydables (STAI), demeurant [Adresse 2],

CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentés par la SCP Philippe Duprat - Isabelle Aufort & Bertrand Gaboriau, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 janvier 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [W] a interjeté un appel limité aux dispositions du jugement rendu le 22 novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux qui l'a débouté des ses demandes de rappel de primes pour un montant de 109.460 €, au motif qu'elles n'étaient pas prouvées.

Il n'a pas interjeté des autres dispositions de cette décision qui a fait droit à ses demandes, en estimant que le licenciement de Monsieur [T] [W] ne reposait pas sur une faute grave, était sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué 7.500 € à titre d'indemnité de préavis, 750 € au titre de l'indemnité de congés payés, 22.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Son employeur, la société de transformation des aciers inoxydables (STAI SAS) ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 8 décembre 2010, les créances salariales de monsieur [W] ont été fixées à la liquidation judiciaire de (STAI SAS), et cette décision est opposable au CGEA - AGS de Bordeaux.

Par conclusions déposées le 23 mai 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [W] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, de condamner la société STAI à lui verser la somme de 112.341,53 € à titre de rappel de primes dues entre septembre 2006 et octobre 2007.

Dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal depuis la saisine du Conseil de Prud'homme du 14 octobre 2010 et faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil.

Condamner la société STAI à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et déclarer le jugement opposable au CGEA - AGS et dire que cet organisme devra prendre en charge la totalité des indemnités allouées.

Par conclusions déposées le 28 décembre 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la Selarl Laurent Mayon, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Société de Transformation des Aciers Inoxidables (STAI), et le Centre de Gestion et d'Etude AGS - CGEA de Bordeaux demandent à la Cour de confirmer le jugement attaqué qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de primes et de commissions, et de dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans la limité légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, la Cour :

Monsieur [W] a été engagé le 4 septembre 2006 par la société STAI en qualité de responsable technique niveau 2 coefficient 125 statut cadre, son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe sous la forme d'un salaire brut annuel de 38.004 € versé en douze versements de 3.167 €, à cette rémunération s'ajoute deux primes.

- Une prime basée sur les gains réalisés aux achats d'équipement et de la matière première dont le montant est calculé de la façon suivante :

- économie réalisée de 1 à 2,5 % : 10 % de gains

- économie réalisée de 2,5 à 5 % : 20 % de gains

- économie réalisée supérieure à 5 % : 30 % de gains

et une prime basée sur les plus values réalisées après signature du contrat, calculée de la façon suivante : 20 % de la marge réalisée.

Par avenant à son contrat signé le 23 octobre 2007 son mode de rémunération a été modifié, sa rémunération annuelle est passée à 45.000 € versée en douze versements de 3.750 €, à cette rémunération s'ajoutait une prime de résultat sur affaires. Etant précisé que ce calcul se fait par année civile et par dossier.

Monsieur [W] a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2008.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes 22 mois plus tard, le 18 octobre 2010, pour contester le bien fondé de son licenciement et demander pour la première fois, un rappel de commissions pour la période comprise entre 2006 et octobre 2007 d'un montant de 109.460 €, soit pour sa première année de travail dans l'entreprise, une prime équivalente à 280 % de son salaire de base.

On ne peut que s'étonner qu'il ait attendu aussi longtemps pour réclamer une telle somme. En effet, le salarié ne produit aucune réclamation d'aucune sorte faite à son employeur durant tout le temps de l'éxécution de son contrat de travail.

Or, il ressort de ses bulletins de salaires des mois d'avril 2007 et de

novembre 2007 que Monsieur [W] a bien perçu en plus de son salaire fixe des commissions variables d'un montant de 3.120 € (avril 2007) et de 4.095 € (novembre 2007). Sommes qui correspondent aux tableaux des commissions obtenues par Monsieur [W] durant cette même période, produits par l'employeur (pièce 1 de l'employeur). Monsieur [W] n'a manifestement jamais contesté le montant de ces primes.

Dès lors, la Cour observe que les tableaux produits par le salarié pour les besoins de la cause ne reposent sur aucun élément sérieux ni réel, comme l'atteste d'ailleurs l'expert comptable, qu'il a lui même sollicité, 'je précise que ma vérification concerne strictement le calcul comptable des deux tableaux en question sans qu'il me soit possible d'affirmer que les affaires dont s'agit ont été menées à bonne fin, n'ayant aucun élément me permettant une telle vérification'.

Il s'en déduit que la Cour ne peut que confirmer la décision attaquée qui

a justement débouté le salarié de sa demande, comme étant infondée.

L'équité commande de débouter le salarié, qui succombe en son appel ,de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Dans les limites de l'appel :

' Confirme la décision attaquée.

' Déboute Monsieur [W] de sa demande de rappel de primes d'un montant de 112.341,53 € (cent douze mille trois cent quarante et un euros et cinquante trois centimes).

' Et de toutes ses autres demandes comme étant infondées.

' Condamne Monsieur [W] aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/07635
Date de la décision : 23/04/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/07635 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-23;11.07635 ?
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