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23/04/2013 | FRANCE | N°12/02634

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 23 avril 2013, 12/02634


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 23 AVRIL 2013



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/02634









Madame [C] [F]



c/



SELARL Val de Garonne















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 avri...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 23 AVRIL 2013

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/02634

Madame [C] [F]

c/

SELARL Val de Garonne

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 avril 2012 (RG n° F 10/01769) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 02 mai 2012,

APPELANTE :

Madame [C] [F], née le [Date naissance 1] 1960, de nationalité Française,

sans emploi, demeurant [Adresse 1],

Représentée par Maître Julie Menjoulou-Claverie, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SELARL Val de Garonne, siret n° 323 437 376 00029, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Christophe Biais, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2012 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Maud Vignau, Président chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Mme [C] [F] a été engagée, sans diplome après un stage d'insertion de retour à l'emploi, au sein du laboratoire d'analyses médicales Val de Garonne par contrat à durée indéterminée à temps partiel, 20 heures par semaine, à compter du 2 septembre 1997, en qualité de secrétaire.

Suite à un début d'infarctus survenu le 21 mars 2007, la salariée, diabétique insulino-dépendante a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2008.

Le 6 novembre 2008, le médecin du travail lors de la première visite de

reprise, déclarait la salariée inapte au poste de secrétaire, 'mais apte à un autre poste de l'entreprise sans stress'.

Lors de la deuxième visite de reprise, le 25 novembre 2008, le médecin a déclaré Mme [C] [F] : 'inapte à tous les postes de l'entreprise car ne peut pas assumer au vu des constats de ses médecins traitant des situations de stress', reste apte à un poste de secrétariat sans stress, de secrétariat sans diplôme, pénibilité, d'aide annexe, petit ménage, surveillance, accueil, téléphone.

Par lettre recommandée du 5 mars 2009 Mme [C] [F] a été licenciée pour inaptitude après qu'elle ait refusé le poste de reclassement offert en interne.

Le 17 juin 2010 Mme [C] [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux d'une demande en dommages et intérêts de 21.876, 24 € pour harcèlement moral, 1.823,02 € d'indemnité de préavis, 182,30 € pour congés payés sur préavis.

Par jugement du 3 avril 2012, cette juridiction a rejeté la demande fondée sur le harcèlement mais estimé que l'employeur la Selarl Val de Garonne n'avait pas respecté ses obligations en matière de protection de l'état de santé de sa salariée, ce qui justifiait de condamner l'employeur à verser à ce titre (en application des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail) 4.000 € de dommages et intérêts, 1.823,02 € au titre d'indemnité de préavis et 182,30 € au titre de congés payés sur préavis.

Mme [C] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision

Par conclusions d'appel récapitulatives déposées le 18 décembre 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [C] [F] demande à la Cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a reconnu que l'employeur avait failli à son obligation de sécurité de résultat envers elle, et condamné l'employeur, la Selarl Val de Garonne à lui payer 1.823,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 182,30 € au titre des congés payés afférents, y ajoutant dire que l'employeur s'est rendu coupable de faits de harcèlement moral sur la personne de Mme [F], et que le licenciement notifié le 5 mars 2009 doit produire les effets d'un licenciement nul sur le fondement de l'article L.1152-3 du code du travail voir dépourvu de cause réelle et sérieuse, infirmer le jugement rendu le 3 avril 2012 sur le quantum des dommages-intérêts alloués à la salariée et condamner l'employeur à lui verser la somme de 21.876,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions des articles 1152-3 et L.1235-3 du code du travail, condamner l'employeur à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 6 décembre 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la Selarl Val de Garonne demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de harcèlement moral, réformer le jugement pour le surplus, constater l'absence de violation de l'obligation de sécurité l'absence de tout acte de harcèlement moral, constater que les recherches de reclassement ont été menées avec sérieux et loyauté, dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouter la salariée de toutes ses demandes, reconventionnellement condamner la salariée à verser à l'employeur la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, malicieuse en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, condamner la salarié à verser la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens.

Sur ce, la Cour :

Sur la rupture du contrat de travail

Le 21 mars 2007 Mme [C] [F] était victime d'un début d'infarctus peu après avoir quitté son poste de travail, alorsqu'elle faisait ses courses au magasin Leclerc de Langon. Elle a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, à compter du 23 mars 2007 jusqu'au 6 novembre 2008 date de la première visite de reprise, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'ayant pas accepté de considérer son arrêt de travail comme un accident de travail ni une maladie professionnelle. Le médecin du travail, lors de la deuxième visite le 25 novembre 2008 la déclarait 'inapte à tous les postes de l'entreprise', reste apte à un poste de secrétariat sans stress, secrétariat sans diplome, possibilité d'aide annexe, petit ménage, surveillance accueil, téléphone. ( pièce 3 de la salariée)

L'employeur, après avoir consulté les délégués du personnel (le 20 novembre 2008 et le 30 décembre 2008) sur la possibilité d'aménager le poste de la salariée ou de la reclasser, puis le médecin du travail le 26 novembre 2008, soit postérieurement à son avis définitif d'incapacité (pièces 4, 5, 6 de la salariée), proposait à la salariée Mme [C] [F] un reclassement sur le poste d'agent d'entretien, le 5 décembre 2008. La salariée a refusé ce poste par courrier du 15 décembre 2008. (pièce 11 de l'employeur)

L'employeur effectuait également des recherches auprès de son associé

la société Aquilab (le 23 janvier 2009) et en externe auprès de trois autres laboratoires, le 15 janvier 2009 en vain. (pièce 32 de l'employeur)

A la suite de quoi après avoir convoqué Mme [C] [F] à un entretien préalable le 2 mars, l'employeur la licenciait par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. (pièce 10 de la salariée)

Il ressort des éléments de la procédure et des pièces fournies par les

parties que l'employeur a loyalement accompli tous les efforts en vue du reclassement de la salariée, en interne comme en externe, eu égard aux préconisations du médecin du travail et aux possibilités offertes par l'entreprise, en concertation avec les délégués du personnel (3 février 2008).

La salariée a refusé le poste de reclassement proposé en indiquant vouloir refuser tout reclassement au sein de l'entreprise. Dès lors, la Cour déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondé sur l'absence de reclassement.

Sur la nullité du licenciement fondé sur le harcèlement moral invoqué par la salariée

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une

dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa

dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir profes- sionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas

constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [C] [F] invoque les faits suivants : d'avoir été victime d'une rétrogradation de fonctions totalement injustifiée, 16 mois seulement après son embauche, sans lien avec sa qualification. Or, la salariée ne justifie d'aucune qualification particulière, embauchée sans diplome, après un stage d'insertion de retour à l'emploi, elle a fait l'objet d'une formation sur le tas, assurée par l'une de ses collègues, Mme [L], elle remplissait alors des tâches de téléfacturation, de classement et de retour 'noemi'. En 1999, suite à des difficultés de concentration, la salariée était affectée à d'autres taches de secrétariat, soit la gestion des dossiers réglés par correspondance, le classement des feuilles de maladie, et à la préparation des boîtes de prélèvement.

Toutefois, le bureau de l'accueil où elle était affectée, en quasi per-

manence, étant un bureau paysagé avec quatre postes de travail, la salariée était, selon ses autres collègues, amenée à accomplir les mêmes tâches qu'elles à l'accueil.

La salariée dit qu'elle se sentait épiée par son employeur Mme [E] qui lui hurlait dessus sans arrêt ce qui constituait des actes répétés de harcèlement. Or, ces dires ne sont étayés que par les attestations d'amies ou voisines qui n'ont pas été direc-tement témoins des faits dénoncés par la salariée, au contraire les autres salariées indiquaient que leur employeur Mme [E], avec le fonctionnement du laboratoire (32 salariés) avait bien d'autres tâches et charges à assurer, qu'épier Mme [C] [F] à longueur de temps.

La salariée dit que la 'placardisation' dont elle était victime était ren-forcée par des conditions de travail inacceptables, le local où elle remplissait les boites de prélèvement était petit et sans fenêtre, à l'écart de ses autres collègues.

Or, il ressort des photographies produites par l'employeur que ce local était propre et adapté à cette tâche, et des attestations des autres salariées que Mme [C] [F] n'était pas la seule à remplir ces boites de prélèvement, en cas de demandes importantes ou pressantes tous les personnels, laborantines et secrétaires, participaient au remplissage de ces boîtes y compris l'employeur, Mme [E] le reste du temps, il s'agissait d'un travail ponctuel qui prenait peu de temps à Mme [F]. Selon ces attestations le local dédié au remplissage de ces boites était petit mais adapté, dans la mesure où il permettait d'avoir tous les éléments à portée de main, en restant assis.

La salariée déplorait encore, d'être la seule à travailler sur un ordinateur

ancien et désuet, alors que ses autres collègues bénéficiaient de postes informatiques récents.

Or, il ressort des photographies produites et des attestations des autres salariées que Mme [F] travaillait avec ses autres collègues dans un bureau paysagé, sans bureau spécialement affecté à l'une ou à l'autre des salariées, et que le poste de travail de Mme [F], qui ne travaillait qu'à mi-temps (le matin), était necessairement, l'après midi, occupé par une autre collègue. Il s'ensuit que les conditions de travail de Mme [F] étaient donc semblables à celles de ses autres collègues.

Suivant les attestations des salariées la plupart des postes informatiques étaient assez anciens, à l'exception de quelques postes dédiés à des tâches de calculs et de formation, ce qui a, d'ailleurs, obligé l'employeur en 2007 à rénover complètement le réseau informatique du laboratoire. (cf devis et facture présentés par l'employeur).

En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée.

La salariée indiquait encore que le 21 mars 2007, son employeur, Mme [E] lui avait reproché de ne pas être à son poste de travail, lui avait hurlé dessus, et lui avait demandé de la suivre dans son bureau. Mme [F] indiquait avoir profité de l'arrivée d'une responsable d'anatomopathologie pour quitter le bureau de Mme [E].

Mme [F] indiquait avoir ressenti, une douleur dans la poitrine mais

avoir réussi toutefois, à demeurer à son poste de travail jusqu'à 14 heures.

C'est une fois, arrivée au magasin Leclerc qu'elle faisait un malaise, hospitalisée en urgence, elle ressortait le soir même contre avis médical, le lendemain 22 mars 2008 son médecin traitant la faisait à nouveau hospitaliser, elle allait être placée en réanimation puis soignée pour un infarctus.

Mme [F] fait valoir que son état de santé est dû au stress subi suite aux agissements de harcèlement moral commis par son employeur.

Or, lors de la réunion des délégués du personnel qui s'est tenue le 30 décembre 2008 au sein de l'entreprise, les personnels présents ont dit partager l'indignation de Mme [E] face à une telle dénonciation (pièce 30 de l'employeur). Suite à deux enquêtes diligentées au sein de l'entreprise, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé de prendre en charge l'arrêt maladie de Mme [F] au titre de l'accident du travail puis en maladie professionnelle.

La totalité des attestations produites par l'employeur, établies par l'en-semble des personnels, contestent fermement que Mme [E] ait commis des actes de harcelement moral sur la personne de Mme [F] ni le 21 mars ni antérieurement. (pièces 41 à 69 de l'employeur).

Au contraire, les collègues de Mme [F] dans des termes dignes et

exempt de calomnie imputaient l'arrêt de travail et l'inaptitude de la salariée, à d'autres causes que le travail, ils révélaient que celle-ci avait des conditions de vie par-ticulièrement difficiles, élevant seule la semaine ses enfants, son mari travaillant au loin, elle prenait en charge une mère et une soeur difficiles à gérer, elle avait de surcroît une santé fragile, étant diabétique insulino-dépendante, dont elle ne prenait pas suffisamment soin. Ils indiquaient que ses difficultés d'ordre médical et familial conduisaient à un manque de concentration dans ses taches professionnelles. (60, 61, 52, 59)

Et si les documents médicaux produits par la salariée établissent un lien certain entre l'infarctus subi et un état de stress, ils ne permettent absolument pas au regard des autres éléments produits à la procédure d'établir un lien de causalité entre ce stress et l'existence d'un harcèlement moral qui a été démenti par l'ensemble des éléments de la procédure. Dès lors, la Cour considère que les demandes de Mme [F] relatives au harcèlement et au licenciement doivent par conséquent être rejetées.

Sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat

Il ressort du dossier médical de la salariée qu'elle était chaque année régulièrement suivie par le médecin du travail, depuis la date de son embauche. (pièce 33 de l'employeur)

Elle a été déclarée apte à son poste de travail jusqu'au 5 novembre 2008. Aucun état de stress n'a été décelé par le médecin du travail avant cette date. Mais surtout la salariée n'a jamais dénoncé de stress lié à un quelconque harcèlement moral, avant le 15 décembre 2008. Elle l'a fait pour la première fois, dix-huit mois seulement après l'infarctus subi, dans le cadre de sa procédure de licenciement.

L'employeur rapporte la preuve qu'il a réalisé le 1er janvier 2005 une évaluation des risques en entreprise avec programmation des actions de prévention valable jusqu'au 25 septembre 2007 (pièce 72 de l'employeur) conformément à l'article L.230-2 du code du travail. Document dans lequel la prévention du stress dans l'organisation du travail était pris en compte. (feuillet 1 de la pièce 72). Dès lors, il ne peut pas être soutenu que l'employeur n'a pris aucune mesure de prévention afin de protéger la santé physique ou morale de la salariée.

Après l'audition des témoins, le conseil de Prud'hommes n'a retenu que celui de Mme [J], selon laquelle, Mme [F] aurait été maintenue dans l'effectif du laboratoire plus par 'charité qu'en référence pour ses qualités professionnelles'. Ce qui ne peut être reproché à l'employeur. Il ne peut être reproché à ce dernier d'avoir , après avoir embauché Mme [F], sans aucun diplome ni qualification, en qualité de secrétaire, essayé d'adapter les tâches à accomplir par la salariée à ses moyens et aptitudes physiques et psychiques, sans aucune rétrogradation d'aucune autre sorte.

Dès lors, la Cour considère qu'il n'est pas établi en l'espèce que la Selarl Val de Garonne ait violé son obligation de sécurité et de santé à l'égard de Mme [F] et en conséquence réforme la décision attaquée et déboute la salariée de toutes ses demandes.

L'équité commande, au vu des circonstances de la cause, de ne pas faire

droit aux demandes indemnitaires des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [F] qui succombe en son appel aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Réforme la décision attaquée.

' Déboute la salariée Mme [F] de toutes ses demandes.

' Déboute les deux parties de leur demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne Mme [F] qui succombe en son appel aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/02634
Date de la décision : 23/04/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/02634 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-23;12.02634 ?
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